Entente administrative sur le Fonds de la taxe sur lessence fédéral - Canada - Yukon - 2014

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Table des matières

ENTRE : LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représentée par le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada, le ministre de l'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales (le « Canada »)

ET : LE GOUVERNEMENT DU YUKON, représenté par le ministre des Services aux collectivités (« le gouvernement du Yukon »)

1. OBJET

La présente entente administrative vise à établir les rôles et les responsabilités du Canada et du gouvernement du Yukon pour l'administration du Fonds de la taxe sur l'essence (FTE).

2. CONTEXTE

Par l'intermédiaire de la présente entente administrative, le Canada et le gouvernement du Yukon souhaitent aider les collectivités à construire et à revitaliser leurs infrastructures publiques à l'appui des objectifs nationaux que sont la productivité et la croissance économique, l'assainissement de l'environnement, et le renforcement des villes et des collectivités, en s'appuyant sur :

  • le succès de la première entente;
  • l'article 161 de la Loi sur le soutien de la croissance de l'économie et de l'emploi au Canada (L.C. 2011, ch. 24), en vertu duquel le gouvernement du Canada peut allouer jusqu'à 2 milliards de dollars par année pour les infrastructures des municipalités, des régions et des Premières Nations, et ce, à partir de 2014 2015;
  • le Plan d'action économique de 2013, dans lequel le gouvernement du Canada a annoncé le renouvellement du FTE, qui comprend une indexation du financement de la taxe sur l'essence de deux pour cent par année, augmentations qui seront appliquées par tranches de 100 millions de dollars (confirmé par l'article 161 de la Loi sur le soutien de la croissance de l'économie et de l'emploi au Canada [L.C. 2011, ch. 24], modifié par l'article 233 de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2013 [L.C. 2013, ch. 33];
  • le Plan d'action économique de 2013, qui incitait les provinces, les territoires, les villes et les collectivités à soutenir le recours aux apprentis dans des projets d'infrastructures bénéficiant d'un financement du gouvernement fédéral. Le Canada reconnaît que le gouvernement du Yukon a élaboré et mis en œuvre ses propres initiatives en ce qui concerne le recours aux apprentis dans des projets d'infrastructures;
  • le Plan d'action économique de 2013, par l'entremise duquel le gouvernement du Canada a annoncé une liste élargie de catégories de projets admissibles au FTE et a incité à la planification de la gestion des biens.

3. PRINCIPES

Le Canada et le gouvernement du Yukon reconnaissent que la présente entente administrative repose sur les principes suivants :

  • Principe 1 – Respect des champs de compétence : Le FTE a été conçu pour tirer profit des forces de chaque ordre de gouvernement et repose sur le principe selon lequel chaque ordre de gouvernement dispose de ses propres champs de compétence et est responsable auprès de sa population. Le Canada respecte la compétence des provinces et des territoires en ce qui concerne les institutions municipales.
  • Principe 2 – Une approche souple : En raison de la diversité des provinces, des territoires, des régions et des collectivités du Canada, le FTE reconnaît la nécessité d'adopter une approche souple à l'égard de la mise en œuvre du programme. Dans la mesure du possible, le FTE aura recours à des mécanismes de mise en œuvre adaptés à l'échelle régionale, notamment en mettant à profit les mécanismes de mise en œuvre et les structures de reddition de comptes existants.
  • Principe 3 – Équité entre les administrations : Le FTE reconnaît l'importance de s'assurer que les allocations interprovinciales/territoriales sont équitables, tout en soutenant des investissements importants en infrastructure dans les administrations les moins peuplées.
  • Principe 4 – Solutions à long terme : Le FTE offre un financement prévisible à long terme aux collectivités, et celles-ci peuvent choisir localement leurs projets et en établir l'ordre de priorité en fonction de leurs besoins, tout en respectant le principe de l'apport différentiel et en ne supplantant pas les investissements en cours dans les infrastructures.
  • Principe 5 – Transparence : Le FTE est administré au moyen d'un processus de gouvernance transparent et ouvert qui reconnaît et fait connaître la contribution du Canada aux priorités des collectivités en matière d'infrastructures, et comprend des évaluations périodiques du programme et des rapports d'étape à l'intention des Canadiens.

4. APPENDICES ET ANNEXES

Les appendices et annexes suivants sont joints à l'entente administrative et en font partie :

  • Appendice A : Définitions
  • Appendice B : Modalités, y compris :
    • Annexe A : Exigences relatives aux bénéficiaires finaux
    • Annexe B : Catégories de projets admissibles
    • Annexe C : Dépenses admissibles et non admissibles
    • Annexe D : Rapports
    • Annexe E : Protocole de communication
    • Annexe F : Gestion des biens

5. DÉFINITIONS

Sauf indication contraire ailleurs dans la présente entente administrative, les termes employés dans la présente entente administrative sont définis à l'Appendice A (Définitions).

6. FONDS DE LA TAXE SUR L'ESSENCE FÉDÉRAL

6.1 Tout financement du FTE qui peut être transféré par le Canada au gouvernement du Yukon, une fois transféré, sera administré par le gouvernement du Yukon conformément à la présente entente administrative, y compris les conditions énoncées à l'Appendice B (Modalités).

6.2 Les fonds non dépensés, et les intérêts courus sur ceux-ci, seront assujettis aux modalités de la présente entente administrative et ne seront plus régis par les modalités de la première entente.

7. COMITÉ DE SURVEILLANCE

7.1 Un comité de surveillance établi par le Canada et le gouvernement du Yukon surveillera la mise en œuvre globale de la présente entente administrative, et constituera la principale tribune pour aborder et résoudre les problèmes découlant de la mise en œuvre de la présente entente administrative.

7.2 Le Comité de surveillance sera coprésidé par deux (2) membres, appelés collectivement les coprésidents. Un coprésident sera nommé par le Canada et l'autre sera nommé par le gouvernement du Yukon. Des remplaçants du Canada ou du gouvernement du Yukon peuvent être nommés de temps à autre. Le Canada et le gouvernement du Yukon conviennent de se tenir mutuellement informés par écrit des nouvelles nominations.

7.3 En plus des coprésidents susmentionnés, le Comité de surveillance comprendra jusqu'à six (6) autres membres, dont deux (2) qui seront nommés par l'association des collectivités du Yukon (ACY), deux (2) qui seront nommés par le conseil des Premières Nations du Yukon (CPNY) et deux (2) qui seront nommés respectivement par le Canada et le gouvernement du Yukon. On informera par écrit les coprésidents du Comité de surveillance de la nomination de ces membres additionnels.

7.4 Les coprésidents examineront tout problème qui survient, conformément à l'article 7.1, et tenteront de résoudre les litiges potentiels de bonne foi et de façon raisonnable, en consultation avec les membres du Comité de surveillance, s'il y a lieu. Toute question ne pouvant être réglée par les coprésidents fera l'objet du processus de résolution de conflits décrit à l'article 8 (Résolution de conflits).

7.5 Le Canada et le gouvernement du Yukon conviennent qu'en plus des exigences stipulées au paragraphe 2.3 de l'Annexe E (Protocole de communication), tout groupe de travail ou sous-comité sur les communications établi par les coprésidents rendra compte des plans et des réalisations du groupe de travail ou du sous-comité selon la fréquence déterminée par les coprésidents du Comité de surveillance.

8. RÉSOLUTION DE CONFLITS

8.1 Le Canada et le gouvernement du Yukon collaboreront afin de résoudre les problèmes éventuels liés à la présente entente administrative.

8.2 Il est entendu que le défaut de satisfaire aux exigences suivantes présente un intérêt particulier et sera considéré comme prioritaire :

  • veiller à ce que les bénéficiaires finaux se conforment aux exigences de l'Annexe B (Catégories de projets admissibles) et de l'Annexe C (Dépenses admissibles et non admissibles) de l'Appendice B (Modalités);
  • présenter un rapport annuel au Canada au plus tard le 30 septembre de chaque année et un rapport des résultats, comme stipulé à l'Annexe D (Rapports) de l'Appendice B (Modalités); et
  • mener des activités de communications conformément aux exigences stipulées à l'Annexe E (Protocole de communication) de l'Appendice B (Modalités).

8.3 Une approche progressive de résolution de conflits commencerait par une discussion du Comité de surveillance, serait suivie par des discussions au niveau des cadres supérieurs et se terminerait ultimement par des discussions au niveau des ministres, en vue d'une résolution dans un délai raisonnable.

8.4 En cas de problème non résolu, lorsque les mécanismes de résolution susmentionnés n'ont pas fonctionné, il est entendu que la décision finale concernant le problème revient uniquement au Canada.

9. VÉRIFICATIONS ET ÉVALUATION

9.1 Le Canada peut, à ses frais, effectuer des vérifications en rapport avec la présente entente administrative. Le gouvernement du Yukon accordera au Canada et à ses représentants désignés un accès dans des délais raisonnables à tous les documents, dossiers et comptes détenus par le gouvernement du Yukon en rapport avec la présente entente administrative et l'utilisation des fonds du FTE et des intérêts courus sur ceux-ci, et à tout autre renseignement et document pertinents demandés par le Canada ou ses représentants désignés aux fins de la vérification et de l'évaluation, ou exigera des bénéficiaires finaux, de leurs agents respectifs ou des tiers qu'ils mettent ces documents à la disposition du Canada aux fins d'inspection ou de vérification.

9.2 Il est entendu que les documents, les dossiers et les comptes décrits à l'article 9.1 ci dessus n'incluront pas les dossiers du conseil exécutif ou de l'un de ses comités, entre autres le conseil de gestion.

9.3 Le Canada peut, à ses frais, effectuer une évaluation périodique du FTE pour en examiner la pertinence et le rendement (c.-à-d. l'efficacité, l'efficience et l'économie). Le gouvernement du Yukon fournira au Canada des renseignements sur le rendement du programme et peut être appelé à participer au processus d'évaluation. Les résultats de l'évaluation seront rendus publics.

9.4 Le gouvernement du Yukon tiendra avec exactitude les comptes et les dossiers en lien avec tous les projets admissibles pendant au moins six (6) ans après leur achèvement et, moyennant un délai d'avis raisonnable, les mettra à la disposition du Canada.

9.5 Les articles 9.1 à 9.4 demeureront en vigueur au-delà de l'expiration ou de la résiliation de la présente entente administrative pendant une période déterminée par le Canada et le gouvernement du Yukon.

10. DURÉE, RÉSILIATION, EXAMEN ET MODIFICATION

10.1 La présente entente administrative entrera en vigueur le 1er avril 2014 et se terminera le 31 mars 2024, sauf si le Canada et le gouvernement du Yukon conviennent de la renouveler. Si l'entente administrative n'est pas renouvelée, les fonds du FTE et les fonds non dépensés, ainsi que les intérêts courus sur ceux-ci, détenus par le gouvernement du Yukon ou les bénéficiaires finaux et qui n'auront pas été dépensés pour des projets admissibles au 31 mars 2024 continueront néanmoins d'être assujettis à la présente entente administrative pendant une période déterminée par le Canada et le gouvernement du Yukon.

10.2 La présente entente administrative sera examinée par le Canada et le gouvernement du Yukon avant le 31 mars 2018 et peut être modifiée dans le but d'y intégrer les changements convenus par le Canada et le gouvernement du Yukon, le cas échéant.

10.3 La présente entente administrative peut être modifiée en tout temps avec le consentement écrit du Canada et du gouvernement du Yukon.

10.4 La présente entente administrative peut être résiliée en tout temps, pour quelque raison que ce soit, par le Canada ou le gouvernement du Yukon sur présentation d'un avis écrit de deux (2) ans. En cas de résiliation de la présente entente administrative, les fonds du FTE et les fonds non dépensés, ainsi que les intérêts courus sur ceux-ci détenus par le gouvernement du Yukon ou les bénéficiaires finaux et qui n'auront pas été dépensés pour des projets admissibles à la date de la résiliation continueront néanmoins d'être assujettis à la présente entente administrative pendant une période déterminée par le Canada et le gouvernement du Yukon.

10.5 Si le Canada conclut une entente administrative relative au FTE à des fins similaires avec une autre province ou un autre territoire du Canada et que cette entente administrative dans son ensemble est substantiellement différente de la présente entente administrative, le gouvernement du Yukon peut demander au Canada de convenir de modifier la présente entente administrative afin que, dans son ensemble, elle offre au gouvernement du Yukon un traitement semblable à celui qu'offre l'autre entente à l'autre province ou territoire. Dans le cas d'une telle demande, le Canada et le gouvernement du Yukon conviennent de discuter de la demande, et toute entente conclue entre eux pour modifier la présente entente administrative entrera en vigueur conformément à l'article 10.3 (Durée, résiliation, examen et modification).

11. CORRESPONDANCE

La correspondance liée à la présente entente administrative peut être remise en personne ou envoyée par courrier électronique, par télécopieur ou par la poste à :

Canada :

Sous-ministre adjoint
Opérations des programmes
Infrastructure Canada
180, rue Kent, bureau 1100
Ottawa (Ontario)  K1P 0B6
Télécopieur : 613-960-9423

ou à une autre adresse, un autre numéro de télécopieur, une autre adresse électronique ou une autre personne que le Canada peut, le cas échéant, désigner par écrit à l'intention du gouvernement du Yukon :

Gouvernement du Yukon :

Sous-ministre
Services aux collectivités
Gouvernement du Yukon
Case postale 2703
Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6
Télécopieur : 867-939-6274

ou à une autre adresse, un autre numéro de télécopieur, une autre adresse électronique ou une autre personne que le gouvernement du Yukon peut, le cas échéant, désigner par écrit à l'intention du Canada.

12. SIGNATURE DES DIFFÉRENTS EXEMPLAIRES

La présente entente administrative peut être signée en plusieurs exemplaires, et les exemplaires ainsi signés, lorsqu'ils sont réunis, constituent une entente originale.

Signatures

LE CANADA

L'honorable Denis Lebel
Ministre de l'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales

Date

LE GOUVERNEMENT DU YUKON

L'honorable Brad Cathers
Ministre des Services aux collectivités

Date

APPENDICE  A
DÉFINITIONS

« Rapport annuel »
désigne le rapport annuel dûment rempli qui doit être préparé et remis par le gouvernement du Yukon au Canada, comme on le décrit à l'Annexe D (Rapports).
« Gestion des biens »
désigne un appui aux approches intégrées à l'égard du cycle de vie afin d'assurer une gestion efficace des biens d'infrastructure dans le but de maximiser les avantages et de gérer les risques, tel que décrit à l'Annexe F (Gestion des biens).
« Association des collectivités du Yukon » ou « ACY »
désigne l'organisation constituée le 28 mai 1975, dont les membres incluent les huit municipalités constituées, ainsi que les conseils consultatifs locaux au Yukon.
« Projets de renforcement des capacités »
désigne les investissements liés au renforcement des capacités des administrations municipales, des Premières Nations du Yukon et du gouvernement du Yukon au nom des collectivités non constituées afin d'élaborer des pratiques de planification à long terme, conformément à l'Annexe B (Catégories de projets admissibles) et à l'Annexe C (Dépenses admissibles et non admissibles).
« Infrastructures communautaires »
désigne les immobilisations corporelles municipales, régionales ou communautaires, publiques ou privées, à l'usage ou au profit du Yukon.
« Subventions globales aux municipalités »
désigne une subvention qui est versée chaque année à une administration municipale et qui est incluse dans le montant global établi dans la Loi sur les finances municipales et les subventions aux agglomérations du gouvernement du Yukon, L.R.Y. 2002, ch. 155.
« Contrat »
désigne une entente entre un bénéficiaire final et un tiers dans laquelle le tiers convient de fournir un produit ou un service dans le cadre d'un projet admissible en échange d'une contribution financière.
« Conseil des Premières Nations du Yukon » ou « CPNY »
désigne la société à but non lucratif qui existe depuis 1973 et qui travaille pour dix Premières Nations du Yukon afin de répondre aux besoins des Premières Nations se trouvant au Yukon et dans le delta du Mackenzie, et dont le mandat consiste à être un organisme unifié qui soutient les administrations des Premières Nations et les aspirations des Premières Nations, et qui défend les principaux enjeux.
« Dépenses admissibles »
désigne les dépenses jugées admissibles à l'Annexe C (Dépenses admissibles et non admissibles).
« Projets admissibles »
désigne les projets décrits à l'Annexe B (Catégories de projets admissibles).
« Conseil exécutif »
désigne le conseil exécutif nommé en vertu de l'article 4 de la Loi sur le Yukon, L.C. 2002, ch.7.
« Première entente »
désigne l'entente sur le transfert des recettes de la taxe fédérale sur l'essence conclue le 26 mai 2005 par le gouvernement du Canada et le gouvernement du Yukon, entente qui prend fin le 26 mai 2015 et qui a été modifiée le 6 avril 2009.
« Fonds de la taxe sur l'essence » ou « FTE »
désigne le Fonds de la taxe sur l'essence, un programme créé par le gouvernement du Canada qui établit les modalités de l'administration du financement pouvant être fourni par le Canada aux bénéficiaires en vertu de l'article 161 de la Loi sur le soutien de la croissance de l'économie et de l'emploi au Canada, L.C. 2011, ch. 24, modifié par l'article 233 de la Loi sur le Plan d'action économique 2013, No 1, L.C. 2013, ch. 33, ou toute autre source de financement établie par le Canada.
« Compte en fiducie pour le FTE »
désigne les documents comptables séparés et distincts que le gouvernement du Yukon tient à jour pour la réception et le versement des fonds, comme on le définit dans la première entente, et qui continueront d'être utilisés pour la mise en œuvre de la présente entente administrative.
« Dépenses non admissibles »
désigne les dépenses jugées inadmissibles à l'Annexe C (Dépenses admissibles et non admissibles).
« Plan intégré pour la durabilité de la collectivité » ou « PIDC »
désigne un plan à long terme qui est élaboré en consultation avec les membres d'une collectivité et qui fournit une orientation permettant à la collectivité d'atteindre ses objectifs en matière de durabilité à l'égard des dimensions environnementales, culturelles, sociales et économiques de son identité.
« Conseil de gestion »
désigne le conseil de gestion établi en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques du Yukon, L.R.Y. 2002, ch.87.
« Administration municipale » ou « administrations municipales »
désigne une municipalité ou des municipalités constituées en vertu de la Loi sur les municipalités du gouvernement du Yukon, L.R.Y. 2002, ch.154.
« Rapport sur les résultats »
désigne le rapport qui doit être présenté au Canada au plus tard le 31 mars 2018 et ensuite au plus tard le 31 mars 2023, et qui rend compte de la façon dont les investissements du FTE soutiennent les progrès réalisés en vue d'obtenir les avantages liés au programme, comme on l'explique de façon plus précise à l'Annexe D (Rapports).
« Tiers »
désigne toute personne ou entité juridique autre que le Canada, le gouvernement du Yukon ou un bénéficiaire admissible, qui participe à la mise en œuvre d'un projet admissible dans le cadre d'un contrat.
« Bénéficiaire final »
désigne :
  • une administration municipale ou son mandataire (notamment une société en propriété exclusive);
  • une Première Nation du Yukon ou son mandataire (notamment une société en propriété exclusive);
  • une entité non municipale ou une entité ne relevant pas d'une Première Nation du Yukon, à la condition que l'administration municipale ou la Première Nation du Yukon ait indiqué son appui à l'égard du projet admissible grâce à une résolution officielle de son conseil. Une entité non municipale ou une entité ne relevant pas d'une Première Nation du Yukon inclut :
    • les organisations à but lucratif;
    • les organisations à but non lucratif; et
    • les organisations non gouvernementales;
  • des entités du gouvernement du Yukon sous la forme de ministères, de sociétés ou d'organismes chargés de fournir des services municipaux de base dans des municipalités ou des collectivités non constituées, ce qui comprend la mise en place d'infrastructures communautaires et les projets de renforcement des capacités.
« Accord définitif »
désigne l'accord définitif signé le 29 mai 1993 par les représentants du Conseil des Indiens du Yukon, de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et du gouvernement du territoire du Yukon.
« Collectivités non constituées »
désigne les collectivités du Yukon, individuellement ou collectivement, qui ne sont pas gouvernées par une administration municipale ou une Première Nation du Yukon et qui reçoivent des services de type municipal du gouvernement du Yukon.
« Fonds non dépensés »
désigne la somme comptabilisée à titre de fonds non dépensés par le gouvernement du Yukon et les bénéficiaires admissibles (comme on le définit dans la première entente) dans le rapport annuel des dépenses de 2013-2014 (comme on le définit dans la première entente), de même que tous les fonds que le gouvernement du Yukon aura reçus du Canada en 2014-2015 en vertu de la première entente.
« Premières Nations du Yukon »
désigne l'ensemble des Premières Nations autonomes et des bandes au sens de la Loi sur les Indiens au Yukon. Pour plus de précision, les Premières Nations individuelles sont :
  • Première Nation de Carcross Tagish;
  • Premières Nations de Champagne et d'Aishihik;
  • Tr'ondek Hwechin;
  • Première Nation de Kluane;
  • Première Nation de Kwanlin Dun;
  • Première Nation de Liard;
  • Première Nation de Little Salmon/Carmacks;
  • Première Nation de Na-Cho Nyak Dun;
  • Conseil Dena de Ross River;
  • Première Nation Selkirk;
  • Conseil des Ta'an Kwach'an;
  • Conseil des Teslin Tlingit;
  • Première Nation des Vuntut Gwich'in; et
  • Première Nation de White River.

APPENDICE B
MODALITÉS

1. FORMULE D'AFFECTATION

1.1 Tout financement du FTE que le gouvernement du Yukon peut recevoir du Canada ainsi que tous les intérêts courus sur ce financement seront alloués conformément à ce qui suit :

  • Tout financement du FTE pouvant être reçu du Canada ainsi que tous les intérêts courus sur ce financement seront alloués aux trois grandes catégories de bénéficiaires finaux, comme suit :
    • Soixante-huit pour cent (68 %) aux administrations municipales;
    • Vingt-cinq pour cent (25 %) aux Premières Nations du Yukon; et
    • Sept pour cent (7 %) aux collectivités non constituées.
  • Avant d'appliquer le pourcentage indiqué à la section 1.1 a) à tout financement du FTE qu'il peut recevoir du Canada, le gouvernement du Yukon peut déduire des dépenses administratives approuvées par le Canada, conformément à l'article 5 (Dépenses administratives). Toute dépense administrative approuvée par le Canada qui dépasse deux pour cent (2 %) de tout financement du FTE pouvant être reçu du Canada peut être soustraite de l'affectation des collectivités non constituées ou payée par le gouvernement du Yukon à l'aide d'autres sources.
  • L'association des collectivités du Yukon (ACY), avec le consentement unanime de ses représentants des administrations municipales, déterminera comment les soixante-huit pour cent (68 %) destinés aux administrations municipales seront sous-affectés à chacune des administrations municipales. L'ACY informera par écrit le gouvernement du Yukon de la formule de sous-affectation. Toute modification à la sous-affectation convenue s'appliquerait uniquement à tout financement du FTE pouvant être reçu du Canada après la modification.
  • Conformément à la première entente, les vingt-cinq pour cent (25 %) destinés aux Premières Nations du Yukon seront sous-affectés à chacune des Premières Nations du Yukon conformément à une formule établie en fonction du chapitre 19 de l'annexe A de l'accord définitif. La formule peut être modifiée au moyen d'un protocole d'entente signé par tous les chefs des Premières Nations du Yukon, dont une copie devra être fournie au gouvernement du Yukon. Toute modification à la formule de sous affectation convenue s'appliquerait uniquement à tout financement pouvant être reçu du Canada après la modification.
  • Le gouvernement du Yukon déterminera la répartition des sept pour cent (7 %) destinés aux collectivités non constituées en fonction des besoins et des priorités, tout en s'assurant de les répartir équitablement pendant toute la durée de la présente entente administrative.

1.2 Le gouvernement du Yukon convient de fournir au Canada des tableaux présentant en détail les sous-affectations décrites dans les sections 1.1 c) et 1.1 d) et de fournir rapidement au Canada les mises à jour de ces tableaux à la suite de toute révision des sous-affectations.

1.3 Tous les fonds non dépensés ainsi que tous les intérêts courus sur ces fonds seront alloués comme suit :

  • Tous les fonds non dépensés que le gouvernement du Yukon conserve dans un compte en fiducie pour le FTE au nom de chacun des bénéficiaires finaux, qui étaient officiellement appelés « bénéficiaires admissibles » dans la première entente, seront alloués, dans le cadre de la présente entente administrative, à chacun de ces bénéficiaires finaux selon les montants comptabilisés dans le cadre de la première entente.
  • La portion des fonds non dépensés qui est allouée à des projets particuliers dans le cadre d'ententes de financement existantes conclues par le gouvernement du Yukon et les bénéficiaires admissibles, telles que définies dans la première entente, demeurera allouée à ces projets. Pour plus de précision, les fonds non dépensés incluent :
    • ceux que détient le gouvernement du Yukon et qui n'ont pas encore été transférés aux bénéficiaires admissibles conformément aux modalités des ententes de financement existantes, ce qui comprend les montants que le gouvernement du Yukon retient en attendant qu'un bénéficiaire admissible se conforme aux modalités d'une entente de financement existante; et
    • ceux que détiennent les bénéficiaires admissibles et qui n'ont pas encore été dépensés conformément aux modalités des ententes de financement existantes.

1.4 Les portions des fonds non dépensés ainsi que tous les intérêts courus sur ces fonds qui restent une fois les projets terminées ou les ententes de financement décrites à la section 1.3 b) continueront d'être alloués aux bénéficiaires finaux concernés et d'être comptabilisés conséquemment dans le compte de fiducie pour le FTE, et ils seront utilisés pour des projets admissibles conformément aux modalités de la présente entente administrative.

2. MÉCANISME DE MISE EN ŒUVRE

2.1 Le gouvernement du Yukon versera tous les fonds du FTE qui ont été alloués conformément à la section 1 (Formule d'affectation) de l'Appendice B (Modalités) dans le cadre d'ententes de contribution conclues avec les bénéficiaires finaux et conformes aux modalités de la présente entente administrative.

2.2 Lorsqu'il agit à titre de bénéficiaire final au nom de collectivités non constituées, le gouvernement du Yukon convient de se conformer à l'Annexe A (Exigences relatives aux bénéficiaires finaux) de la présente entente administrative sans qu'il soit nécessaire de conclure une entente de contribution additionnelle.

2.3 Les administrations municipales, les Premières Nations du Yukon et le gouvernement du Yukon au nom des collectivités non constituées, collectivement appelées « administrations locales », choisiront et prioriseront leurs propres projets. Toutes les catégories de projets admissibles sont mises à la disposition des administrations locales dans le cadre de la présente entente administrative.

2.4 Avant que le gouvernement du Yukon ne conclue une entente de contribution avec un bénéficiaire final pour le transfert de fonds du FTE, les projets seront examinés par un comité d'examen. Le comité d'examen s'assurera seulement que les propositions sont admissibles aux termes de la présente entente administrative.

2.5 Le comité d'examen sera composé :

  • de deux (2) membres du gouvernement du Yukon, dont l'un sera nommé président;
  • de deux (2) représentants désignés par les collectivités du Yukon; et
  • de deux (2) représentants désignés par le conseil des Premières Nations du Yukon.

3. UTILISATION ET CONSERVATION DES FONDS

3.1 Le gouvernement du Yukon veillera à ce que tout financement du FTE qu'il peut recevoir du Canada, tous les fonds non dépensés ainsi que tous les intérêts courus sur ces fonds soient utilisés uniquement en conformité avec les modalités de la présente entente administrative.

3.2 Le gouvernement du Yukon veillera à ce que tout financement du FTE qu'il peut recevoir du Canada, tous les fonds non dépensés ainsi que tous les intérêts courus sur ces fonds soient utilisés par les bénéficiaires finaux conformément à la présente entente administrative et plus précisément à l'Annexe A (Exigences relatives aux bénéficiaires finaux).

3.3 En attendant de verser des fonds aux bénéficiaires finaux conformément aux modalités de la présente entente administrative, le gouvernement du Yukon consignera dans un compte séparé et distinct tout financement du FTE qu'il pourrait recevoir du Canada ainsi que tous les intérêts courus sur ce financement.

3.4 Tout financement du FTE que le Canada pourrait transférer au gouvernement du Yukon sera traité comme des fonds fédéraux pour ce qui est des autres programmes d'infrastructure fédéraux.

4. APPORT DIFFÉRENTIEL

Tout financement du FTE que le gouvernement du Yukon peut recevoir du Canada ne vise pas à remplacer ou à déplacer les sources de financement existantes pour les dépenses dans les immobilisations corporelles au Yukon. Par conséquent, la moyenne annuelle des dépenses dans les immobilisations corporelles ne sera pas inférieure à un montant de base représentant dix pour cent (10 %) de la subvention globale d'une administration municipale, en moyenne, de 2001 à 2006, et dix pour cent (10 %) des dépenses annuelles en immobilisations pour les collectivités non constituées, de 2001 à 2006.

5. DÉPENSES ADMINISTRATIVES

Après examen et acceptation par le Canada d'une analyse de rentabilisation détaillée, laquelle doit être soumise avant le 1er avril 2015, le gouvernement du Yukon pourra utiliser une partie du financement du FTE reçu du Canada pour payer les dépenses administratives liées à l'exécution du programme et à la mise en œuvre de la présente entente administrative, y compris les dépenses liées aux activités de communication, notamment les annonces de projets publiques et les affiches, et les dépenses liées à la préparation de rapports pour le Canada, ce qui comprend les coûts des vérifications.

6. CATÉGORIES DE PROJETS ADMISSIBLES

Les catégories de projets admissibles aux termes du FTE continueront d'inclure le transport en commun, les routes et les ponts locaux, les eaux usées, l'eau, les déchets solides et l'infrastructure énergétique des collectivités, ainsi que les investissements dans les initiatives de renforcement des capacités, autres que les investissements dans les immobilisations. Comme il a été annoncé dans le Plan d'action économique de 2013, de nouvelles catégories de projets admissibles ont été ajoutées afin d'inclure les autoroutes, les aéroports locaux et régionaux, le transport ferroviaire sur courtes distances, le transport maritime sur courtes distances, l'atténuation des catastrophes, les infrastructures de connectivité à large bande, le réaménagement de friches industrielles, et les infrastructures du tourisme, de la culture, des sports et des loisirs. L'Annexe B (Catégories de projets admissibles) comprend de plus amples renseignements sur les catégories de projets admissibles.

7. DÉPENSES ADMISSIBLES

Les dépenses admissibles sont les dépenses liées à l'acquisition, à la planification, à la conception, à la construction ou à la rénovation d'une immobilisation corporelle; au renforcement des capacités des administrations municipales, des Premières Nations et du gouvernement du Yukon au nom des collectivités non constituées pour ce qui est d'améliorer la planification locale et régionale et la gestion des biens, ainsi qu'aux activités de communication conjointe fédérales et aux affiches fédérales. L'Annexe C (Dépenses admissibles et non admissibles) définit les exigences particulières relatives aux dépenses admissibles et non admissibles.

8. ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS

Le gouvernement du Yukon présentera au Canada un rapport annuel sur les dépenses ainsi que des renseignements sur les projets. En outre, le gouvernement du Yukon présentera au Canada des rapports périodiques sur les résultats, indiquant les progrès et les résultats du FTE afin de démontrer les progrès globaux du FTE réalisés par rapport à l'atteinte des objectifs nationaux. L'Annexe D (Rapports) décrit les exigences particulières en matière de production de rapports.

9. COMMUNICATIONS

La présente entente administrative officialise des exigences claires visant à soutenir les objectifs fédéraux en matière de communication. L'Annexe E (Protocole de communication) définit les exigences particulières en matière de communication, notamment les suivantes :

  • fournir chaque année des renseignements préalables sur les projets aux fins de communication;
  • inclure le gouvernement fédéral dans les communications liées aux projets locaux; et
  • installer des affiches fédérales relatives aux projets.

10. GESTION DES BIENS

La gestion des biens se fera conformément à la méthode convenue par le Canada et le gouvernement du Yukon, telle que définie à l'Annexe F (Gestion des biens), et le gouvernement du Yukon fera rapport au Canada sur les progrès réalisés relativement à la gestion des biens, tel qu'il est indiqué à l'Annexe D (Rapports).

ANNEXE A – Exigences relatives aux bénéficiaires finaux

Les bénéficiaires finaux, y compris le gouvernement du Yukon lorsqu'il agit à titre de bénéficiaire final au nom des collectivités non constituées, seront tenus de faire ce qui suit :

  1. Respecter les modalités de toute entente conclue avec le gouvernement du Yukon relativement au transfert de tout financement au titre du FTE.
  2. Convenir que le gouvernement du Yukon peut retenir des fonds si le bénéficiaire final ne se conforme pas aux exigences convenues, y compris celles qui sont précisées dans la présente Annexe A (Exigences relatives aux bénéficiaires finaux).
  3. Assumer la responsabilité de l'achèvement de chaque projet admissible, en conformité avec l'Annexe B (Catégories de projets admissibles) et l'Annexe C (Dépenses admissibles et non admissibles).
  4. Se conformer à toutes les exigences relatives aux bénéficiaires finaux stipulées à l'Annexe E (Protocole de communications).
  5. Développer et/ou mettre en œuvre la gestion des biens en conformité avec l'Annexe F (Gestion des biens).
  6. Investir dans un compte distinct tout financement du FTE reçu du gouvernement du Yukon avant de l'utiliser pour payer des dépenses admissibles.
  7. En ce qui concerne les contrats, attribuer et gérer tous les contrats conformément à leurs procédures et politiques pertinentes, et, s'il y a lieu, en conformité avec l'Accord sur le commerce intérieur, les accords commerciaux internationaux et interprovinciaux applicables et toutes les autres lois applicables.
  8. Investir dans des projets admissibles les recettes produites par la vente, la location, le grèvement ou autre aliénation d'un bien à la suite d'un projet admissible, à la condition que cette aliénation ait lieu dans un délai de cinq (5) ans de la date d'achèvement du projet admissible.
  9. Donner au Canada un accès raisonnable et opportun à tous les documents, dossiers et comptes qu'ils détiennent ou que détiennent leurs mandataires ou des tiers en rapport avec l'utilisation du financement du FTE, des fonds non dépensés et des intérêts qui en découlent, et à tous les autres renseignements et documents pertinents demandés par le Canada ou ses représentants désignés aux fins de vérification, d'évaluation et de conformité en rapport avec la présente entente administrative.
  10. Tenir avec exactitude les comptes et les dossiers en lien avec tous les projets admissibles pendant au moins six (6) ans après leur achèvement et, moyennant un délai d'avis raisonnable, les mettre à la disposition du Canada.
  11. Faire en sorte que les mesures qu'ils prennent n'établiront pas ni ne sembleront établir, de quelque façon ou à quelque fin que ce soit, un contrat de partenariat, de coentreprise, d'entente mandant-mandataire ou de relations employeur employé entre le Canada et le bénéficiaire final, ou entre le Canada et un tiers.
  12. Faire en sorte qu'ils ne se présenteront pas, y compris dans le cadre d'une entente avec un tiers, comme un partenaire, un employé ou un agent du Canada.
  13. Exiger qu'aucun fonctionnaire ou titulaire d'une charge publique ou ancien fonctionnaire ou titulaire d'une charge publique auquel une loi, des lignes directrices, des codes ou des politiques du Canada concernant l'après-emploi, l'éthique et les conflits d'intérêts s'appliquent ne tire un avantage direct du financement du FTE, des fonds non dépensés et des intérêts courus sur ces fonds, à moins que cet avantage soit en conformité avec la loi, les lignes directrices, les politiques ou les codes.
  14. Ne pas tenir responsables, en tout temps, le gouvernement du Canada, ses mandataires, fonctionnaires, employés ou agents de toute réclamation ou perte, sans égard à la nature de celle-ci, qu'eux-mêmes, des tierces parties ou toute autre personne ou entité puissent encourir en rapport avec une affaire liée au financement du FTE ou à un projet admissible, et indemniser le gouvernement du Canada, ses mandataires, fonctionnaires, employés et agents pour toute réclamation ou perte, sans égard à la nature de celle-ci, que n'importe lequel d'entre eux puisse encourir en rapport avec une affaire liée au financement du FTE ou à un projet admissible.
  15. Convenir que les exigences susmentionnées, lesquelles, de par leur nature, devraient se prolonger au-delà de l'expiration ou de la résiliation de la présente entente administrative, vont subsister après ladite expiration ou résiliation.

ANNEXE B – Catégories de projets admissibles

Les projets admissibles comprennent les investissements dans la construction, le renouvellement ou l'amélioration substantielle d'infrastructures communautaires dans chacune des catégories suivantes :

  1. Routes et ponts locaux — routes, ponts et infrastructures de transport actif (on entend par « transport actif » les investissements qui soutiennent les modes de transport actif, notamment les pistes cyclables, les trottoirs, les sentiers pédestres et de randonnée).
  2. Autoroutes  — infrastructures autoroutières.
  3. Transport maritime sur courtes distances — infrastructures liées au transport des marchandises et des passagers près des côtes et sur les voies de navigation intérieure, sans la traversée directe d'un océan.
  4. Lignes ferroviaires sur courtes distances — infrastructures ferroviaires pour le transport des passagers et des marchandises.
  5. Aéroports régionaux et locaux — infrastructures liées aux aéroports (exclut le Réseau national des aéroports).
  6. Connectivité à large bande — infrastructures qui fournissent un accès Internet aux résidants, aux entreprises et/ou aux institutions des collectivités canadiennes.
  7. Transport en commun — infrastructures appuyant un système partagé de transport de passagers qui peut être utilisé par le public.
  8. Eau potable — infrastructures appuyant les systèmes de conservation, de collecte, de traitement et de distribution de l'eau potable.
  9. Eaux usées — infrastructures appuyant les systèmes de collecte, de traitement et de gestion des eaux usées et des eaux de pluie.
  10. Déchets solides — infrastructures appuyant les systèmes de gestion des déchets solides, y compris la collecte, le réacheminement et l'élimination des matières recyclables, des matières compostables et des déchets.
  11. Systèmes énergétiques des collectivités — infrastructures qui produisent de l'énergie ou qui augmentent l'utilisation efficace de l'énergie.
  12. Réaménagement de friches industrielles — remise en état ou décontamination et réaménagement d'un site de friche industrielle dans les limites d'une municipalité; le réaménagement comprend :
    • la construction d'infrastructures publiques, telles que définies dans toute autre catégorie du FTE; et/ou;
    • la construction de parcs publics municipaux et de logements sociaux relevant du secteur public.
  13. Infrastructures destinées aux sports — infrastructures pour le sport amateur (exclut les installations, y compris les arénas, qui hébergeront des équipes de sport professionnel ou de hockey junior majeur [p. ex. Junior A]).
  14. Infrastructures de loisirs — installations ou réseaux de loisirs.
  15. Infrastructures culturelles — infrastructures appuyant les arts, les lettres et sciences humaines et le patrimoine.
  16. Infrastructures touristiques — infrastructures attirant des voyageurs à des fins de loisirs, pour affaires ou autres raisons.
  17. Atténuation des effets des catastrophes — infrastructures réduisant ou éliminant les conséquences et les risques à long terme liés aux catastrophes naturelles.
  18. Renforcement des capacités — comprend les investissements liés au renforcement de la capacité des administrations locales à élaborer des pratiques de planification à long terme.

Remarque : Les investissements dans les infrastructures de santé (hôpitaux, maisons de convalescence et centres pour personnes âgées) ne sont pas admissibles.

ANNEXE C – Dépenses admissibles et non admissibles

1. Dépenses admissibles

1.1 Les dépenses admissibles des bénéficiaires finaux se limiteront à ce qui suit :

  • les dépenses liées à l'acquisition, à la planification, à la conception, à la construction ou à la rénovation d'une immobilisation corporelle, conformément à la définition des principes comptables généralement reconnus (PCGR), et tout frais de financement par emprunt connexe expressément associés à cette immobilisation;
  • pour la catégorie du renforcement des capacités uniquement, les dépenses liées au renforcement de la capacité des administrations municipales, des Premières Nations du Yukon et du gouvernement du Yukon au nom des collectivités non constituées à améliorer la planification locale et régionale, y compris les plans d'investissements en immobilisations, les plans intégrés pour la durabilité de la collectivité, les évaluations des coûts du cycle de vie, ainsi que les plans de gestion des biens. Les dépenses pourraient comprendre l'élaboration et la mise en œuvre des éléments suivants :
    • les études, les stratégies ou les systèmes liés à la gestion des biens, ce qui pourrait comprendre l'acquisition ou la mise en place de logiciels;
    • la formation directement liée à la planification de la gestion des biens; et
    • les plans d'infrastructure à long terme.
  • les dépenses directement liées aux activités de communication conjointe, ainsi qu'aux affiches fédérales relatives aux projets financés dans le cadre du FTE.

1.2 Frais liés au personnel et à l'équipement : Les frais supplémentaires liés au personnel du bénéficiaire final ou à la location d'équipement peuvent être considérés comme des dépenses admissibles dans les conditions suivantes :

  • le bénéficiaire final est en mesure de démontrer qu'il est économiquement impossible de soumissionner sur un contrat;
  • le personnel ou l'équipement est directement visé par le travail qui aurait fait l'objet du contrat; et
  • l'arrangement est approuvé au préalable et par écrit par i) le gouvernement du Yukon, ou ii) le Canada, lorsque le gouvernement du Yukon agit à titre de bénéficiaire final.

1.3 Les frais d'administration du gouvernement du Yukon liés à l'exécution et à la mise en œuvre de la présente entente administrative, conformément à l'article 5 (Dépenses administratives) de l'Appendice B (Modalités).

2. Dépenses non admissibles

Les dépenses suivantes sont jugées non admissibles :

  • les dépenses liées au projet engagées avant le 1er avril 2005;
  • les dépenses liées au projet engagées avant le 1er avril 2014 pour les catégories d'investissement suivantes :
    • autoroutes;
    • aéroports locaux et régionaux;
    • lignes ferroviaires sur courtes distances;
    • transport maritime sur courtes distances;
    • atténuation des catastrophes;
    • infrastructures de connectivité et à large bande;
    • réaménagement de friches industrielles;
    • infrastructures culturelles;
    • infrastructures touristiques;
    • infrastructures destinées aux sports; et
    • infrastructures de loisirs.
  • les dépenses liées à la location d'équipement par le bénéficiaire final et tous les frais généraux, notamment les salaires et autres avantages sociaux des employés du bénéficiaire final, ses frais de fonctionnement ou ses frais administratifs directs ou indirects et, plus particulièrement, les dépenses liées à la planification, à l'ingénierie, à l'architecture, à la supervision, à la gestion et aux autres activités exercées normalement par son personnel, sauf en conformité avec les dépenses admissibles ci-dessus;
  • les taxes pour lesquelles le bénéficiaire final est admissible à un remboursement ou toutes les autres dépenses admissibles à un remboursement;
  • l'achat d'un terrain ou tout intérêt qui en découle, et les dépenses connexes;
  • les frais juridiques; et
  • les coûts d'entretien et de réparation périodiques.

ANNEXE D – Rapports

Les exigences relatives aux rapports aux termes du FTE consistent à préparer un rapport annuel et un rapport sur les résultats, lesquels doivent être présentés au Canada aux fins d'examen et d'approbation. L'année de référence commence le 1er avril et se termine le 31 mars.

1. Rapport annuel

Avant le 30 septembre de chaque année, le gouvernement du Yukon devra fournir au Canada un rapport annuel dans un format électronique jugé acceptable par le Canada et comprenant ce qui suit :

1.1 Tableau de rapports financiers

Le tableau de rapports financiers doit être présenté conformément au modèle qui suit.

Tableau financier du rapport annuel Annuel Cumulatif
20xx - 20xx 2014 - 20xx
Le gouvernement du Yukon, de façon globale
Solde d'ouvertureNote de table 1 xxx $  
Somme reçue du Canada xxx $ xxx $
Intérêts gagnés xxx $ xxx $
Frais administratifs (xxx $) (xxx $)
Somme transférée aux bénéficiaires finaux (xxx $) (xxx $)
Solde de clôture des fonds non dépensés xxx $  
Bénéficiaires finaux, de façon globale
Solde d'ouvertureNote de table 2 xxx $  
Somme reçue du gouvernement du Yukon xxx $ xxx $
Intérêts gagnés xxx $ xxx $
Somme dépensée pour des projets admissibles (xxx $) (xxx $)
Solde de clôture des fonds non dépensés xxx $  
1.2 Vérification indépendante ou déclaration sur la base d'une vérification

Les détails de la démarche de vérification feront l'objet d'une discussion du Comité de surveillance. Le gouvernement du Yukon devra fournir une opinion de vérificateur indépendante ou une déclaration reposant sur une vérification indépendante et signée par un cadre supérieur désigné par écrit par le gouvernement du Yukon, en ce qui concerne :

  • l'exactitude des renseignements présentés dans le tableau des rapports financiers; et
  • la confirmation que les fonds du FTE, les fonds non dépensés et les intérêts générés ont été dépensés pour les fins prévues.
1.3 Liste des projets

Le gouvernement du Yukon devra tenir à jour et fournir au Canada une liste de projets conformément au modèle ci-dessous.

Rapport annuel – modèle de liste de projets du FTE
Numéro du projet Bénéficiaire final Titre du projet Description du projet Catégorie d'investissement Coût total du projet Fonds (FTE) dépensés Terminé
(Oui / Non)
               
               
               
               

2. Rapport sur les résultats

Avant le 31 mars 2018 et le 31 mars 2023, le gouvernement du Yukon devra fournir au Canada et rendre public un rapport sur les résultats qui expliquera de façon générale dans quelle mesure les investissements soutiennent les progrès réalisés au Yukon en vue de l'obtention des avantages suivants liés au programme :

  • retombées positives dans les collectivités des projets admissibles exécutés;
  • incidence accrue du FTE à titre de source prévisible de financement, y compris l'apport différentiel; et
  • progrès réalisés relativement à l'amélioration de la planification et de la gestion des biens au niveau des collectivités et au niveau régional.

Le Rapport sur les résultats présentera des données sur le rendement et expliquera la façon dont chacun des avantages du programme est obtenu. La méthode d'évaluation du rendement à l'égard de chaque avantage du programme sera approuvée par le Comité de surveillance.

ANNEXE E – Protocole de communication

1 Objectif

1.1. Les dispositions du présent Protocole de communications s'appliquent à l'ensemble des activités de communications liées au financement du FTE, y compris les attributions, ainsi qu'aux projets admissibles financés dans le cadre de l'entente administrative. Les activités de communications comprennent notamment, sans toutefois s'y limiter, les événements publics et médiatiques; les communiqués de presse; les rapports; les articles virtuels; les blogues; les panneaux de projets; les panneaux virtuels; les publications; les succès exemplaires; les capsules documentaires; les compilations de photos; les vidéos; les campagnes publicitaires; les campagnes de sensibilisation; les éditoriaux; les programmes de récompense et les produits multimédias.

1.2. Le Canada et le gouvernement du Yukon conviennent de collaborer pour s'assurer que les activités de communications destinées au public soient claires et uniformes.

2 Approche conjointe en matière de communications

2.1. Le Canada et le gouvernement du Yukon conviennent de collaborer à la conception d'une approche conjointe en matière de communications décrivant certains principes directeurs, y compris ceux concernant la communication de renseignements initiaux sur les projets, les affiches pour les projets et les activités de communications planifiées pendant toute l'année. Cette approche conjointe en matière de communications aura pour objectif de garantir que les activités de communication entreprises durant chaque année civile transmettent des renseignements sur divers projets admissibles provenant de petites et grandes communautés, qu'elles soient effectuées pendant toute l'année civile et qu'elles utilisent une vaste gamme de moyens de communication.

2.2. Le Canada et le gouvernement du Yukon conviennent que l'approche conjointe initiale en matière de communications sera complétée et approuvée par les coprésidents du Comité de surveillance au plus tard 60 jours ouvrables après la réunion inaugurale du Comité de surveillance.

2.3. Le Canada et le gouvernement du Yukon conviennent que les réalisations accomplies dans le cadre de l'approche conjointe en matière de communications seront communiquées au Comité de surveillance annuellement ou plus fréquemment si le Comité en fait la demande.

2.4. Le Canada et le gouvernement du Yukon s'engagent à évaluer l'efficacité de l'approche conjointe en matière de communications sur une base annuelle et, s'il y a lieu, de l'actualiser ou de proposer des modifications à y apporter. Toutes les modifications devront préalablement être approuvées par les coprésidents du Comité de surveillance.

3 Renseigner le Canada sur l'attribution des fonds du FTE et leur utilisation prévue à des fins de planification des communications

3.1. Le gouvernement du Yukon s'engage à offrir annuellement au Canada des renseignements initiaux sur les projets admissibles prévus et les projets admissibles en cours, avant le début de la saison de construction. Dans le cadre de l'approche conjointe en matière de communications, le Canada et le gouvernement du Yukon fixeront la date à laquelle ces renseignements seront communiqués. Ceux-ci devront au moins comprendre les éléments suivants :

Le nom du bénéficiaire final; le nom du projet admissible; la catégorie de projet admissible; une description concise, mais claire, du projet admissible; le montant utilisé pour le projet admissible, ainsi que la date de commencement prévue.

3.2. Le Canada et le gouvernement du Yukon conviennent que les renseignements ci-dessus devront être communiqués au Canada dans un format électronique que ce dernier aura jugé approprié. Ces renseignements serviront uniquement à planifier les activités de communications et non à créer des rapports sur le programme.

3.3 Le Canada et le gouvernement du Yukon conviennent que l'approche conjointe en matière de communications définira un mécanisme visant à garantir que le Canada bénéficie de renseignements les plus à jour sur chaque projet admissible pour appuyer les événements médiatiques et les annonces sur les projets admissibles.

4 Les affiches dans le cadre du projet

4.1 Le Canada, le gouvernement du Yukon et les bénéficiaires finaux peuvent tous obtenir un panneau reconnaissant leur contribution aux projets admissibles.

4.2 À la demande du Canada, le gouvernement du Yukon ou les bénéficiaires finaux afficheront un panneau fédéral sur les sites des projets admissibles pour reconnaître le financement fédéral. La conception, le contenu et les procédures d'installation des panneaux fédéraux seront fournis par le Canada et feront partie de l'approche conjointe en matière de communications.

4.3 Si le gouvernement du Yukon ou un bénéficiaire final décide d'installer une plaque permanente ou toute autre marque de reconnaissance appropriée dans le cadre d'un projet admissible, cette plaque devra souligner la contribution fédérale au projet admissible et être approuvée par le Canada.

4.4 Le gouvernement du Yukon ou le bénéficiaire final est responsable de la production et de l'installation des panneaux dans le cadre des projets admissibles, sauf dispositions contraires..

4.5 Le gouvernement du Yukon s'engage à informer le Canada de toute installation de panneaux de la manière mutuellement convenue dans le cadre de l'approche conjointe en matière de communications.

5 Événements médiatiques et annonces concernant les projets admissibles

5.1 Le Canada et le gouvernement du Yukon conviennent de communiquer des messages réguliers au sujet des projets admissibles qui reçoivent des fonds du FTE, fonds pouvant être fournis par le Canada. Les jalons importants peuvent être soulignés par des événements publics, des communiqués de presse ou d'autres mécanismes.

5.2 Les événements médiatiques comprennent notamment, sans toutefois s'y limiter, les conférences de presse, les annonces publiques, les cérémonies et les événements officiels, ainsi que les communiqués de presse.

5.3 Le Canada, le gouvernement du Yukon ou un bénéficiaire final peut demander la tenue d'un événement médiatique.

5.4 On ne peut organiser d'événements médiatiques liés aux projets admissibles sans d'abord en informer le Canada, le gouvernement du Yukon ou le bénéficiaire final, et sans obtenir leur approbation.

5.5 Le demandeur de l'événement médiatique doit aviser les autres parties de son intention d'organiser un tel événement au moins 15 jours ouvrables avant de lancer l'événement. Celui-ci aura lieu à l'endroit et au moment convenus mutuellement par les parties. Le Canada, le gouvernement du Yukon et le bénéficiaire final auront la possibilité de participer à de tels événements par le biais d'un représentant désigné. Chaque partie et le bénéficiaire final choisiront leur propre représentant.

5.6 La gestion de tous les événements médiatiques et des produits respectera le Tableau de la préséance pour le Canada.

5.7 Tout le matériel conjoint de communications concernant les événements médiatiques doit être approuvé par le Canada et reconnaître le financement versé par les parties..

5.8 Tous les documents de communication conjoints doivent refléter la politique du Canada concernant les langues officielles ainsi que le Programme de coordination de l'image de marque.

6 Communications relatives au programme

6.1 Le Canada, le gouvernement du Yukon et les bénéficiaires finaux peuvent inclure des messages dans leurs propres produits et activités de communications liés au FTE.

6.2 La partie qui entreprend ces activités devra offrir l'occasion aux autres parties de participer, lorsque cela sera approprié, et devra reconnaître le financement offert par tous les contributeurs.

6.3 Le Canada et le gouvernement du Yukon conviennent qu'ils n'empêcheront pas indûment les autres parties d'utiliser à leurs propres fins les produits de communications publiques liés au FTE et conçus par le Canada, le gouvernement du Yukon ou les bénéficiaires finaux, ou de leur faire référence s'il s'agit de contenu électronique.

6.4 Nonobstant l'Annexe E (Protocole de communications), le Canada se réserve le droit de respecter ses obligations de communiquer des renseignements aux Canadiens sur le FTE et l'utilisation des fonds par le biais de produits et d'activités de communications.

7 Communications opérationnelles

7.1 Le gouvernement du Yukon ou le bénéficiaire final est le seul responsable des communications opérationnelles concernant les projets admissibles, ce qui comprend, sans toutefois s'y limiter, les appels d'offres, la construction et les avis de sécurité publique. Les communications opérationnelles qui sont décrites ci-dessus ne sont pas visées par la Politique en matière de langues officielles du gouvernement fédéral.

7.2 Le Canada, le gouvernement du Yukon et le bénéficiaire final informeront rapidement les autres parties à la présente entente administrative si de nouvelles questions d'importance sont soulevées par les médias ou les intervenants relativement à un projet admissible. Le Canada et le gouvernement du Yukon informeront les bénéficiaires admissibles, s'il y a lieu, des questions médiatiques reçues à l'égard d'un projet admissible.

8 Diffuser les exemples de réussite

Le gouvernement du Yukon accepte de faciliter les communications entre le Canada et les bénéficiaires finaux pour assurer la collaboration dans le cadre des activités et des produits de communications, ce qui comprend, sans toutefois s'y limiter, des exemples de réussites, des capsules documentaires et les caractéristiques du cycle de vie des projets admissibles.

9 Campagnes publicitaires

Puisque la publicité peut constituer un moyen efficace de communiquer avec le public, le Canada, le gouvernement du Yukon ou un bénéficiaire final peut, à ses propres frais, organiser une campagne de publicité ou d'information publique concernant le FTE et les projets admissibles. Toutefois, cette campagne doit respecter les dispositions de la présente entente administrative. Advenant la tenue d'une telle campagne, la partie commanditaire ou le bénéficiaire final convient d'informer les autres parties de son intention dans les 21 jours ouvrables précédant le lancement de la campagne.

ANNEXE F – Gestion des biens

Les administrations municipales et les Premières Nations du Yukon assureront la gestion des biens et feront rapport au gouvernement du Yukon sur les progrès réalisés en vue de l'atteinte des objectifs mutuellement convenus avant le 31 décembre 2017 et périodiquement par la suite. Le gouvernement du Yukon résumera ces progrès dans le rapport sur les résultats qu'il doit remettre au Canada, conformément à l'Annexe D (Rapports).

Le gouvernement du Yukon, dans sa capacité de bénéficiaire final au nom des collectivités non constituées, assurera la gestion des biens pour ces collectivités individuellement ou collectivement, selon ce que le gouvernement du Yukon jugera approprié. Le gouvernement du Yukon fera rapport sur les progrès réalisés relativement à la gestion des biens pour les collectivités non constituées dans les rapports qu'il doit remettre au Canada, conformément à l'Annexe D (Rapports).

La gestion des biens soutient les approches intégrées à l'égard du cycle de vie pour assurer une gestion efficace des biens d'infrastructure dans le but de maximiser les avantages et de gérer les risques. Au Yukon, cette approche sera fondée sur les plans intégrés pour la durabilité de la collectivité qui ont déjà été préparés dans le cadre de la première entente et elle portera, suivant un processus de mise en œuvre graduelle, sur les domaines qui suivent :

  • les inventaires des infrastructures et des biens;
  • le cycle de vie et les évaluations de l'état des infrastructures;
  • la planification des investissements en immobilisations; et
  • les analyses du coût de remplacement.