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Entente administrative sur le Fonds de la taxe sur lessence fédéral - Canada - Ontario - Association des municipalités de lOntario - Ville de Toronto 2014

Entente administrative relative au Fonds de la taxe sur lessence - Canada - Québec - 2014

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Table des matières

ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada, le ministre de l'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales (le « Canada »)

ET : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L'ONTARIO, représentée par la ministre des Affaires municipales et du Logement (« Ontario »)

ET : L'ASSOCIATION DES MUNICIPALITÉS DE L'ONTARIO, légalement constituée en vertu de la Loi sur les personnes morales, dans la province de l'Ontario (« AMO »)

ET : LA VILLE DE TORONTO, prorogée à titre de personne morale en vertu de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto (« Toronto »)

1. OBJET

La présente entente administrative vise à établir les rôles et les responsabilités du Canada, de l'Ontario, de l'AMO et de Toronto à l'égard de l'administration du FTE. Les rôles et les responsabilités de l'Ontario, de l'AMO et de Toronto énoncés dans la présente entente administrative sont individuels et non collectifs.

2. CONTEXTE

Par l'intermédiaire de cette entente administrative, le Canada, l'Ontario, l'AMO et Toronto souhaitent aider les collectivités à construire et à revitaliser leurs infrastructures publiques à l'appui des objectifs nationaux que sont la productivité et la croissance économique, l'assainissement de l'environnement, et le renforcement des villes et des collectivités, en s'appuyant sur :

  • l'article 161 de la Loi sur le soutien de la croissance de l'économie et de l'emploi au Canada (L.C. 2011, ch. 24), en vertu duquel le gouvernement du Canada peut allouer jusqu'à 2 milliards de dollars par année pour les infrastructures des municipalités, des régions et des Premières Nations, et ce, à partir de 2014-2015;
  • le Plan d'action économique de 2013, dans le cadre duquel le gouvernement du Canada a annoncé le renouvellement du FTE, qui comprend une indexation du financement de la taxe sur l'essence de deux pour cent par année, augmentations qui seront appliquées par tranches de 100 millions de dollars (confirmé par l'article 161 de la Loi sur le soutien de la croissance de l'économie et de l'emploi au Canada [L.C. 2011, ch. 24], modifié par l'article 233 de la Loi nº 1 sur le plan d'action économique de 2013 [L.C. 2013, ch. 33]);
  • le Plan d'action économique de 2013, qui incitait les provinces, les territoires, les villes et les collectivités à soutenir le recours aux apprentis dans des projets d'infrastructures bénéficiant d'un financement fédéral. Le Canada reconnaît que l'Ontario a élaboré et mis en œuvre ses propres initiatives en ce qui concerne le recours aux apprentis dans des projets d'infrastructures;
  • le Plan d'action économique de 2013, par l'entremise duquel le gouvernement du Canada a annoncé une liste élargie de catégories de projets admissibles au FTE et a incité à la planification de la gestion des biens.

3. PRINCIPES

Le Canada, l'Ontario, l'AMO et Toronto reconnaissent que la présente entente administrative repose sur les principes suivants :

  • Principe 1 – Respect des champs de compétence : Le FTE a été conçu pour tirer profit des forces de chaque gouvernement et repose sur le principe selon lequel chaque gouvernement dispose de ses propres champs de compétence et est responsable auprès de sa population. Le Canada respecte la compétence des provinces et des territoires en ce qui concerne les institutions municipales.
  • Principe 2 – Une approche souple : En raison de la diversité des provinces, des territoires, des régions et des collectivités du Canada, le FTE reconnaît la nécessité d'adopter une approche souple à l'égard de la mise en œuvre du programme. Dans la mesure du possible, le FTE aura recours à des mécanismes de mise en œuvre adaptés à l'échelle régionale, notamment en mettant à profit les mécanismes de mise en œuvre et les structures de reddition de comptes existants.
  • Principe 3 – Équité entre les administrations : Le FTE reconnaît l'importance de s'assurer que les allocations interprovinciales/territoriales sont équitables, tout en soutenant des investissements importants en infrastructure dans les administrations les moins peuplées.
  • Principe 4 – Solutions à long terme : Le FTE offre un financement prévisible à long terme aux collectivités, et celles-ci peuvent choisir localement leurs projets et en établir l'ordre de priorité en fonction de leurs besoins, tout en respectant le principe de l'apport différentiel et en ne supplantant pas les investissements en cours dans les infrastructures.
  • Principle 5 – Transparence : Le FTE est administré au moyen d'un processus de gouvernance transparent et ouvert qui reconnaît et fait connaître la contribution du Canada aux priorités des collectivités en matière d'infrastructures, et comprend des évaluations périodiques du programme et des rapports d'étape à l'intention des Canadiens.

4. APPENDICES ET ANNEXES

Les appendices et annexes suivants sont joints à l'entente administrative et en font partie :

  • Appendice A : Définitions
  • Appendice B : Modalités, y compris :
    • Annexe A : Exigences relatives aux bénéficiaires finaux
    • Annexe B : Catégories de projets admissibles
    • Annexe C : Dépenses admissibles et non admissibles
    • Annexe D : Rapports
    • Annexe E : Protocole de communication
    • Annexe F : Secteurs non constitués en municipalités

5. DÉFINITIONS

Sauf indication contraire ailleurs dans la présente entente administrative, les termes employés dans la présente entente sont définis à l'Appendice A (Définitions).

6. FONDS DE LA TAXE SUR L'ESSENCE FÉDÉRAL

6.1 Tout financement du FTE qui peut être transféré par le Canada à l'Ontario, à l'AMO ou à Toronto, une fois transféré, sera administré individuellement par l'Ontario, l'AMO et Toronto conformément à la présente entente administrative, y compris les conditions énoncées à l'Appendice B (Modalités).

6.2 Les fonds non dépensés, et les intérêts courus sur ceux-ci, seront assujettis aux modalités de la présente entente administrative et ne seront plus régis par les modalités de la première entente.

7. COMITÉ DE SURVEILLANCE

7.1 Un comité de surveillance établi par le Canada, formé de deux représentants du Canada, de deux représentants de l'Ontario, de deux représentants de l'AMO et de deux représentants de Toronto, surveillera la mise en œuvre globale de la présente entente administrative, et constituera la principale tribune pour aborder et résoudre les problèmes découlant de la mise en œuvre de la présente entente administrative.

7.2 Le Canada, l'Ontario, l'AMO et Toronto nommeront chacun un représentant qui sera désigné responsable exécutif. Les détails relatifs aux nominations, aux rôles et aux responsabilités seront précisés dans le mandat du Comité de surveillance.

7.3 Le Comité de surveillance sera coprésidé par le responsable exécutif du Canada et, suivant un principe de rotation précisé dans le mandat du Comité de surveillance, par le responsable exécutif de l'Ontario, de l'AMO ou de Toronto.

7.4 Les problèmes peuvent faire l'objet d'une discussion bilatérale entre les responsables exécutifs ou faire l'objet d'une discussion au sein du Comité de surveillance. Le mandat du Comité de surveillance établira les directives concernant les sujets devant être traités bilatéralement et ceux qui doivent être traités par le Comité de surveillance.

7.5 Le Canada, l'Ontario, l'AMO et Toronto échangeront de l'information en réponse aux demandes de renseignements raisonnables présentées par les représentants du Comité de surveillance concernant la mise en œuvre et l'administration de la présente entente administrative.

7.6 Le Canada, l'Ontario, l'AMO et Toronto conviennent qu'en plus des exigences stipulées à l'article 2.3 de l'Annexe E (Protocole de communication), tout groupe de travail ou sous comité sur les communications établi par les responsables exécutifs rendra compte des plans et des réalisations au Comité de surveillance tout au long de l'année.

8. RÉSOLUTION DE CONFLITS

8.1 Le Canada et l'Ontario, de même que l'AMO et Toronto collaboreront comme il conviendra afin de résoudre les problèmes éventuels liés à la présente entente administrative. Le mandat du Comité de surveillance établira les directives concernant les sujets devant être traités bilatéralement et ceux qui doivent être traités par le Comité de surveillance.

8.2 Il est entendu que le défaut de satisfaire aux exigences suivantes présente un intérêt particulier et sera considéré comme prioritaire :

  • La conformité des bénéficiaires finaux aux exigences de l'Annexe B (Catégories de projets admissibles) et de l'Annexe C (Dépenses admissibles et non admissibles) de l'Appendice B (Modalités), dans le cas de l'AMO et de Toronto, et la conformité de l'Ontario aux articles 1, 2 et 3 de l'Annexe F (Secteurs non constitués en municipalités);
  • La présentation d'un rapport annuel au Canada au plus tard le 30 septembre de chaque année et d'un rapport des résultats, comme stipulé à l'Annexe D (Rapports) de l'Appendice B (Modalités), dans le cas de l'AMO et de Toronto, et dans le cas de l'Ontario, comme stipulé à l'article 6 de l'Annexe F (Secteurs non constitués en municipalités);
  • L'organisation d'activités de communication conformément aux exigences stipulées à l'Annexe E (Protocole de communication) de l'Appendice B (Modalités).

8.3 Une approche progressive de résolution de conflits commencerait par une discussion du Comité de surveillance, serait suivie par des discussions au niveau des cadres supérieurs et se terminerait ultimement par des discussions au niveau des ministres, en vue d'une résolution dans un délai raisonnable et à la satisfaction du Canada.

8.4 En cas de problème non résolu, il est entendu que la décision finale concernant le problème revient uniquement au Canada.

9. VÉRIFICATIONS ET ÉVALUATION

9.1 Le Canada peut, à ses frais, effectuer une vérification en rapport avec la présente entente administrative. L'Ontario, l'AMO et Toronto accorderont au Canada et à ses représentants désignés un accès dans des délais raisonnables à tous les documents, dossiers et comptes détenus par l'Ontario, l'AMO ou Toronto, selon le cas, les bénéficiaires finaux, leurs agents respectifs ou les tiers en rapport avec la présente entente administrative et l'utilisation des fonds du FTE, et des intérêts courus sur ceux ci, et à tout autre renseignement et document pertinents demandés par le Canada ou ses représentants désignés aux fins de la vérification et de l'évaluation. Le Canada remettra une copie de la vérification à l'Ontario, à l'AMO ou à Toronto, selon le cas, et discutera de toute préoccupation découlant de la vérification avec l'Ontario, l'AMO ou Toronto, selon le cas.

9.2 Le Canada peut, à ses frais, effectuer une évaluation périodique du FTE pour examiner la pertinence et le rendement (c.-à-d. l'efficacité, l'efficience et l'économie) de ce dernier. L'Ontario, l'AMO et Toronto fourniront au Canada des renseignements sur le rendement du programme et pourront être appelés à participer au processus d'évaluation. Les résultats de l'évaluation seront rendus publics. Dans un délai raisonnable précédant la divulgation publique des résultats de l'évaluation, le Canada remettra une copie de l'évaluation à l'Ontario, à l'AMO ou à Toronto, selon le cas, et discutera de toute préoccupation découlant de l'évaluation avec l'Ontario, l'AMO ou Toronto, selon le cas.

9.3 L'Ontario, l'AMO et Toronto tiendront chacun avec exactitude les comptes et les dossiers en lien avec tous les projets admissibles pendant au moins six (6) ans après leur achèvement et, moyennant un délai d'avis raisonnable, les mettront à la disposition du Canada.

Les articles 9.1 à 9.3 demeureront en vigueur durant une période de sept (7) ans suivant l'expiration ou la résiliation de la présente entente administrative.

10. DURÉE, RÉSILIATION, EXAMEN ET MODIFICATION

10.1 La présente entente administrative entrera en vigueur le 1er avril 2014 et se terminera le 31 mars 2024, sauf si le Canada, l'Ontario, l'AMO et Toronto conviennent de la renouveler. Si l'entente n'est pas renouvelée, les fonds du FTE et les fonds non dépensés, ainsi que les intérêts courus sur ceux-ci, détenus par l'Ontario, l'AMO, Toronto ou un bénéficiaire final et qui n'auront pas été dépensés pour des projets admissibles au 31 mars 2024 continueront néanmoins d'être assujettis à la présente entente administrative pendant une période déterminée par le Canada et l'Ontario, l'AMO ou Toronto, selon le cas.

10.2 La présente entente administrative sera examinée par le Canada, l'Ontario, l'AMO et Toronto avant le 31 mars 2018.

10.3 La présente entente administrative peut être modifiée en tout temps avec le consentement écrit du Canada, de l'Ontario, de l'AMO et de Toronto.

10.4 Si le Canada conclut une entente relative au FTE à des fins similaires avec une autre province ou un autre territoire du Canada, et que cette entente, dans son ensemble, est substantiellement différente de la présente entente administrative, l'Ontario, l'AMO ou Toronto peut demander au Canada de convenir de modifier la présente entente administrative afin que, dans son ensemble, elle offre à l'Ontario et à ses municipalités, un traitement semblable à celui prévu par l'autre entente à l'égard de l'autre province ou territoire et ses municipalités. Dans le cas d'une telle demande, le Canada, l'Ontario, l'AMO et Toronto conviennent de discuter de la demande, et toute entente conclue entre eux pour modifier la présente entente administrative entrera en vigueur conformément à l'article 10.3 (Durée, résiliation, examen et modification).

10.5 La présente entente administrative peut être résiliée en tout temps, pour quelque raison que ce soit, par le Canada, l'Ontario, l'AMO ou Toronto sur présentation d'un avis écrit de deux (2) ans à chacune des parties. En cas de résiliation de l'entente administrative, les fonds du FTE et les fonds non dépensés, et les intérêts courus sur ceux-ci détenus par l'Ontario, l'AMO, Toronto ou un bénéficiaire final et qui n'auront pas été dépensés pour des projets admissibles à la date de la résiliation continueront néanmoins d'être assujettis à la présente entente administrative pendant une période déterminée par le Canada et l'Ontario, l'AMO ou Toronto, selon le cas.

11. SIGNATURE DES DIFFÉRENTS EXEMPLAIRES

La présente entente administrative peut être signée en plusieurs exemplaires, et les exemplaires ainsi signés, lorsqu'ils sont réunis, constituent une entente originale.

12. AUTONOMIE DES DISPOSITIONS

Si, pour quelque raison que ce soit, une disposition de la présente entente administrative qui ne constitue pas une modalité fondamentale est jugée nulle ou inexécutable, en tout ou en partie, cette disposition sera considérée comme étant dissociable et sera rayée de la présente entente administrative, mais toutes les autres modalités de la présente entente administrative continueront d'être valables et exécutoires.

13. RENONCIATION

Le Canada, l'Ontario, l'AMO et Toronto ne peuvent renoncer que par écrit à l'un de leurs droits en vertu de la présente entente administrative. Les manifestations de tolérance ou d'indulgence de la part du Canada, de l'Ontario, de l'AMO ou de Toronto ne constituent pas une renonciation à ses droits. À moins d'une renonciation écrite de sa part, le Canada, l'Ontario, l'AMO et Toronto auront le droit d'exercer tous les recours dont ils disposent en vertu de la présente entente administrative ou de la loi.

14. CORRESPONDANCE

La correspondance liée à la présente entente administrative peut être remise en personne ou envoyée par courrier électronique, par télécopieur ou par la poste à :

Canada:

Sous-ministre adjoint
Opérations des programmes
Infrastructure Canada
180, rue Kent, bureau 1100
Ottawa (Ontario) K1P 0B6
Télécopieur : 613-960-9423

ou à une autre adresse, un autre numéro de télécopieur, une autre adresse électronique ou une autre personne que le Canada peut, le cas échéant, désigner par écrit à l'intention de l'Ontario, de l'AMO et de Toronto;

Ontario:

Sous-ministre adjoint, Division des administrations locales et des politiques d'aménagement
Ministère des Affaires municipales et du Logement
777, rue Bay, 13e étage
Toronto (Ontario) M5G 2E5

ou à une autre adresse, un autre numéro de télécopieur, une autre adresse électronique ou une autre personne que l'Ontario peut, le cas échéant, désigner par écrit à l'intention du Canda, de l'AMO et de Toronto;

AMO:

Directeur exécutif
Association des municipalités de l'Ontario
200, avenue University, suite 801
Toronto (Ontario) M5H 3C6
Télécopieur : 416-971-6191

ou à une autre adresse, un autre numéro de télécopieur, une autre adresse électronique ou une autre personne que l'AMO peut, le cas échéant, désigner par écrit à l'intention du Canada, de l'Ontario et de Toronto; et

Toronto:

Directeur municipal
Ville de Toronto, 11e étage, Tour Est
100, rue Queen Ouest
Toronto (Ontario) M5H 2N2
Télécopieur : 416-696-3645

ou à une autre adresse, un autre numéro de télécopieur, une autre adresse électronique ou une autre personne que Toronto peut, le cas échéant, désigner par écrit à l'intention du Canada, de l'Ontario et de l'AMO.

15. SIGNATURES

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

L'honorable Denis Lebel
Ministre de l'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales

Date

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L'ONTARIO

L'honorable Linda Jeffrey
Ministre des Affaires municipales et du Logement

Date

ASSOCIATION DES MUNICIPALITÉS DE L'ONTARIO

Président

Date

VILLE DE TORONTO

Maire

Date

APPENDICE A
DÉFINITIONS

« Bénéficiaire final »
désigne :
  • une municipalité (y compris Toronto) ou son mandataire (notamment une société en propriété exclusive); et
  • une entité non municipale, y compris une organisation à but lucratif, non gouvernementale ou à but non lucratif, à la condition que la(les) municipalité(s) ait(aient) indiqué son(leur) appui à un projet admissible grâce à une résolution officielle de son(leur) conseil.
« Comité de surveillance »
désigne le comité établi pour surveiller la mise en œuvre générale de la présente entente administrative, tel qu'indiqué à l'article 7 (Comité de surveillance) de la présente entente administrative.
« Contrat »
désigne une entente entre un bénéficiaire final et un tiers dans laquelle le tiers convient de fournir un produit ou un service dans le cadre d'un projet admissible en échange d'une contribution financière.
« Dépenses admissibles  »
désigne les dépenses jugées admissibles à l'Annexe C (Dépenses admissibles et non admissibles), dans le cas de l'AMO et de Toronto, et celles qui sont jugées admissibles à l'article 2 de l'Annexe F (Secteurs non constitués en municipalités), dans le cas de l'Ontario.
« Dépenses non admissibles »
désigne les dépenses jugées inadmissibles à l'Annexe C (Dépenses admissibles et non admissibles), dans le cas de l'AMO et de Toronto, et celles jugées inadmissibles à l'article 3 de l'Annexe F (Secteurs non constitués en municipalités), dans le cas de l'Ontario.
« Entente administrative  »
désigne la présente entente administrative Canada Ontario AMO Toronto sur le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral.
« Fonds non dépensés »
désigne la somme comptabilisée à titre de fonds non dépensés par l'Ontario, l'AMO, Toronto et les bénéficiaires admissibles (comme on le définit dans la première entente) dans le rapport annuel des dépenses de 2013-2014 (comme on le définit dans la première entente).
« FTE »
désigne le Fonds de la taxe sur l'essence, un programme créé par le gouvernement du Canada qui établit les modalités de l'administration du financement pouvant être fourni par le Canada aux bénéficiaires en vertu de l'article 161 de la Loi sur le soutien de la croissance de l'économie et de l'emploi au Canada, L.C. 2011, ch. 24, modifié par l'article 233 de la Loi sur le Plan d'action économique 2013, No 1, L.C. 2013, ch. 33, ou toute autre source de financement établie par le Canada.
« Infrastructures »
désigne les immobilisations corporelles municipales ou régionales, publiques ou privées, à l'usage ou au profit du public au Canada.
« Montant de base  »
désigne un montant reflétant les dépenses totales en capital pour les infrastructures effectuées par les municipalités entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2004, moins les sommes obtenues en vertu de la Loi sur les redevances d'exploitation, 1997, L.O. 1997, ch.27 et les sommes reçues par les municipalités dans le cadre des programmes d'infrastructure fédéraux et provinciaux par rapport auxquelles les investissements du FTE seront évalués pour s'assurer qu'ils s'ajoutent aux autres sources de financement.
« Municipalité » et « Municipalités »
désignent chaque municipalité, telle que définie dans la Loi sur les municipalités, L.O. 2001, ch.25, et la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, L.O. 2006, ch.11.
« Municipalité de palier supérieur »
désigne une municipalité dont font partie deux ou plusieurs municipalités secondaires à des fins municipales, comme on le décrit dans la Loi sur les municipalités, L.O. 2001, ch.25.
« Municipalité secondaire  »
désigne une municipalité faisant partie d'une municipalité à palier supérieur à des fins municipales, comme on le décrit dans la Loi sur les municipalités, L.O. 2001, ch.25.
« Plan de gestion des biens  »
désigne un document stratégique dans lequel on indique comment un groupe de biens sera géré durant une période déterminée. Le plan décrit les caractéristiques et la condition des infrastructures, les niveaux de service attendus des infrastructures, les mesures prévues pour s'assurer que les infrastructures atteignent les niveaux de service attendus, de même que les stratégies de financement pour la mise en œuvre des mesures prévues. Le plan peut être présenté dans n'importe quel format approprié, à la condition qu'il contienne l'information et l'analyse devant figurer dans le plan, tel que décrit dans le document intitulé Construire ensemble : Guide relatif à l'élaboration des plans de gestion des infrastructures municipales.
« Première entente  »
désigne l'entente sur le transfert des recettes de la taxe fédérale sur l'essence conclue le 17 juin 2005 entre le gouvernement du Canada, l'Ontario, l'AMO et Toronto, qui prend fin le 31 mars 2015 et qui a été modifiée le 3 septembre 2008.
« Projets admissibles  »
désigne les projets décrits à l'Annexe B (Catégories de projets admissibles, dans le cas de l'AMO et de Toronto, et ceux décrits à l'article 1 de l'Annexe F (Secteurs non constitués en municipalités), dans le cas de l'Ontario.
« Rapport annuel  »
désigne le rapport annuel dûment rempli qui doit être préparé et remis individuellement par l'Ontario, l'AMO et Toronto au Canada, comme on le décrit à l'Annexe D (Rapports), dans le cas de l'AMO et de Toronto, et comme on le décrit à l'article 6 de l'Annexe F (Secteurs non constitués en municipalités), dans le cas de l'Ontario.
« Rapport sur les résultats »
désigne le rapport que doivent présenter individuellement l'Ontario, l'AMO et Toronto au Canada au plus tard le 31 mars 2018 et ensuite au plus tard le 31 mars 2023 au Canada et qui rend compte de la façon dont les investissements du FTE soutiennent les progrès réalisés en vue d'obtenir les avantages liés au programme, comme on l'explique de façon plus précise à l'Annexe D (Rapports), dans le cas de l'AMO et de Toronto, et comme on l'explique à l'article 6 de l'Annexe F (Secteurs non constitués en municipalités), dans le cas de l'Ontario.
« Régie des routes locales »
désigne une régie telle que définie dans la Loi sur les régies des routes locales, L.R.O. 1990, ch.L27.
« Responsable exécutif  »
désigne un représentant désigné qui siège au Comité de surveillance et dont les rôles et les responsabilités sont énoncés dans la présente entente administrative et dans le mandat du Comité de surveillance. Le Canada, l'Ontario, l'AMO et Toronto nommeront chacun un responsable exécutif.
« Secteurs non constitués en municipalités »
désigne un territoire de l'Ontario non érigé en municipalité.
« Tiers »
désigne toute personne ou entité juridique autre que le Canada, l'Ontario, l'AMO, Toronto ou un bénéficiaire final, qui participe à la mise en œuvre d'un projet admissible dans le cadre d'un contrat.

APPENDICE B
MODALITÉS

1. FORMULE D'AFFECTATION

1.1 Tous les fonds du FTE qui pourraient être transférés à l'Ontario, à l'AMO et à Toronto, de façon globale, seront répartis entre eux en fonction du nombre d'habitants : le financement du FTE alloué à l'AMO représentera le montant par habitant pour les municipalités, à l'exclusion de Toronto; le financement du FTE alloué à Toronto représentera le montant par habitant pour Toronto, le financement du FTE alloué à l'Ontario représentera le montant par habitant pour les secteurs non constitués en municipalités.

1.2 Tous les fonds non dépensés détenus par l'Ontario et l'AMO et tout financement au titre du FTE que l'Ontario et l'AMO pourraient recevoir du Canada, ainsi que tous les intérêts courus sur ce financement, seront distribués conformément à la formule suivante :

  • La formule pour l'affectation des fonds aux municipalités, à l'exception de Toronto, par l'intermédiaire de l'AMO, sera fondée sur la population, et les allocations seront réparties en parts égales (50/50) entre les municipalités de palier supérieur et les municipalités secondaires, là où elles existent.
  • La formule pour l'affectation des fonds aux secteurs non constitués en municipalités, qui seront remis à l'Ontario, sera fondée sur le nombre de kilomètres de routes publiques qui sont gérés par chaque régie des routes locales.

1.3 L'AMO convient de fournir au Canada, sur demande, un tableau présentant en détail les affectations aux bénéficiaires finaux, et de fournir rapidement au Canada les mises à jour de ce tableau à la suite de toute révision des affectations.

2. MÉCANISME DE MISE EN ŒUVRE

2.1 AMO : Tout financement du FTE que le Canada peut mettre à la disposition des municipalités, à l'exception de Toronto, sera transféré directement à l'AMO pour que celle ci les verse aux municipalités, à l'exclusion de Toronto, et ce, conformément à la formule d'affectation énoncée au paragraphe 1.2 a) de l'Appendice B (Modalités), à la condition que l'AMO et la municipalité aient convenu de l'utilisation du financement du FTE.

2.2 Toronto : Tout financement du FTE que le Canada peut mettre à la disposition de Toronto sera transféré directement à Toronto.

2.3 Ontario :

  • Tout financement du FTE que le Canada peut mettre à la disposition des secteurs non constitués en municipalités sera transféré à l'Ontario. L'Ontario transférera ensuite le financement du FTE au moyen du compte spécial du Trésor de l'Ontario pour les routes des secteurs non constitués en municipalités, aux fins d'investissement dans les projets admissibles des régies des routes locales.
  • En collaboration avec les régies des routes locales, l'Ontario administrera tout le financement du FTE destiné aux secteurs non constitués en municipalités conformément à l'Annexe F. Les annexes A à D ne s'appliquent pas à l'Ontario.
  • L'Ontario consultera les régies des routes locales pour déterminer les projets admissibles devant être réalisés, et l'Ontario engagera des entrepreneurs pour l'exécution des travaux relatifs aux projets.

3. UTILISATION ET CONSERVATION DES FONDS

3.1 L'Ontario, l'AMO et Toronto veilleront à ce que tout financement du FTE que pourrait lui transférer le Canada, les fonds non dépensés et les intérêts accumulés sur ces fonds soient utilisés uniquement conformément aux modalités définies dans la présente entente administrative.

3.2 L'AMO exigera que tout financement du FTE que pourrait lui transférer le Canada, les fonds non dépensés et les intérêts accumulés sur ces fonds soient utilisés par les bénéficiaires finaux conformément à la présente entente administrative et plus particulièrement à l'Annexe A (Exigences relatives aux bénéficiaires finaux).

3.3 L'Ontario, l'AMO et Toronto conserveront chacun dans un compte distinct le financement du FTE qu'ils pourraient recevoir du Canada et les intérêts accumulés sur ces fonds.

3.4 Tout financement du FTE que le Canada pourrait transférer à l'Ontario, à l'AMO et à Toronto sera traité comme des fonds fédéraux aux fins des autres programmes d'infrastructure fédéraux.

4. APPORT DIFFÉRENTIEL

Tout financement du FTE que l'AMO et Toronto pourraient recevoir du Canada ne vise pas à remplacer ou à déplacer les sources de financement existantes pour les dépenses en immobilisations corporelles d'une municipalité. Le total des dépenses annuelles dans les immobilisations corporelles de l'ensemble des municipalités ne sera pas inférieur, en moyenne, au montant de base.

5. DÉPENSES ADMINISTRATIVES

Après examen et acceptation par le Canada d'une analyse de rentabilisation détaillée, qui doit être présentée dans un délai d'un (1) an suivant la date de la dernière signature de l'entente administrative, l'AMO peut utiliser une partie du financement du FTE reçu du Canada pour payer les dépenses administratives liées à la mise en œuvre du programme et à la mise en œuvre de la présente entente administrative, y compris les dépenses relatives aux activités de communication, notamment les annonces de projets publiques et les affiches.

Après examen et acceptation par le Canada d'une analyse de rentabilisation détaillée, qui doit être présentée dans un délai d'un (1) an suivant la date de la dernière signature de l'entente administrative, l'Ontario et Toronto peuvent utiliser une partie du financement du FTE reçu du Canada pour payer les dépenses administratives liées aux vérifications et aux activités de communication, notamment les annonces de projets publiques et les affiches.

6. CATÉGORIES DE PROJETS ADMISSIBLES

Les catégories de projets admissibles aux termes du FTE continueront d'inclure le transport en commun, les routes et les ponts locaux, les eaux usées, l'eau, les déchets solides et les infrastructures énergétiques des collectivités, ainsi que les investissements dans les initiatives de renforcement des capacités, autres que les investissements dans les immobilisations. Comme il a été annoncé dans le Plan d'action économique de 2013, de nouvelles catégories de projets admissibles ont été ajoutées afin d'inclure les autoroutes, les aéroports locaux et régionaux, les lignes ferroviaires sur courtes distances, le transport maritime sur courtes distances, l'atténuation des catastrophes, les infrastructures de connectivité et à large bande, le réaménagement de friches industrielles, et les infrastructures du tourisme, des sports, de la culture et des loisirs. L'Annexe B (Catégories de projets admissibles) renferme de plus amples renseignements sur les catégories de projets admissibles. Pour les secteurs non constitués en municipalités, les catégories sont limitées aux routes locales et au renforcement des capacités, tel qu'il est précisé à l'article 1 de l'Annexe F (Secteurs non constitués en municipalités).

7. DÉPENSES ADMISSIBLES

Les dépenses admissibles sont les dépenses liées à l'acquisition, à la planification, à la conception, à la construction ou à la rénovation d'une immobilisation corporelle; au renforcement des capacités des municipalités et des secteurs non constitués en municipalités pour ce qui est d'améliorer la planification locale et régionale et la gestion des biens, ainsi qu'aux activités de communication conjointe fédérales et aux affiches fédérales. L'Annexe C (Dépenses admissibles et non admissibles) définit les exigences particulières relatives aux dépenses admissibles et non admissibles, dans le cas de l'AMO et de Toronto. Les articles 2 et 3 de l'Annexe F (Secteurs non constitués en municipalités) précisent les exigences particulières relatives aux dépenses admissibles et non admissibles pour l'Ontario.

8. ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS

L'Ontario, l'AMO et Toronto fourniront chacun au Canada un rapport annuel sur les dépenses ainsi que des renseignements sur les projets. En outre, l'Ontario, l'AMO et Toronto fourniront chacun au Canada des rapports périodiques sur les résultats, indiquant les progrès et les résultats du FTE afin de démontrer les progrès globaux du FTE réalisés par rapport à l'atteinte des objectifs nationaux. L'Annexe D (Rapports), pour l'AMO et Toronto, et l'Annexe F (Secteurs non constitués en municipalités), pour l'Ontario, précisent les exigences particulières relatives à l'établissement des rapports.

9. COMMUNICATIONS

La présente entente administrative officialise des exigences claires visant à soutenir les objectifs fédéraux en matière de communications. L'Annexe E (Protocole de communication) définit les exigences particulières en matière de communications, notamment les suivantes :

  • fournir des renseignements préalables sur les projets chaque année aux fins de communication;
  • inclure le gouvernement fédéral dans les communications liées aux projets locaux; et
  • installer des affiches fédérales relatives aux projets.

ANNEXE A – Exigences relatives aux bénéficiaires finaux

Les bénéficiaires finaux seront tenus de faire ce qui suit :

  1. Assumer la responsabilité de l'achèvement de chaque projet admissible, en conformité avec l'Annexe B (Catégories de projets admissibles) et l'Annexe C (Dépenses admissibles et non admissibles).
  2. Se conformer à toutes les exigences relatives aux bénéficiaires finaux stipulées à l'Annexe E (Protocole de communication).
  3. Développer et mettre en œuvre un plan de gestion des biens avant le 31 décembre 2016.
  4. À une date (ou des dates) convenue par le Comité de surveillance, fournir un rapport à l'AMO (à l'exception de Toronto, qui fournira un rapport au Canada) qui aura été préparé à l'aide de la méthode de mesure du rendement approuvée par le Comité de surveillance, qui démontre que les plans de gestion des biens sont utilisés pour orienter la planification des infrastructures et les décisions relatives aux investissements et qui démontre comment le financement du FTE est utilisé pour réaliser des projets prioritaires.
  5. Investir dans un compte distinct tout financement qu'ils reçoivent avant de l'utiliser pour payer des dépenses admissibles. Le financement du FTE peut être conservé pendant une période maximale de cinq (5) ans suivant l'année durant laquelle le financement a été reçu. Le financement du FTE doit être utilisé pour des dépenses admissibles avant la fin de cette période.
  6. En ce qui concerne les contrats, attribuer et gérer tous les contrats conformément à leurs procédures et politiques pertinentes, et, s'il y a lieu, en conformité avec l'Accord sur le commerce intérieur, les accords commerciaux internationaux applicables et toutes les autres lois applicables.
  7. Investir dans des projets admissibles les recettes produites par la vente, la location, le grèvement ou autre aliénation d'un bien à la suite d'un projet admissible, à la condition que cette aliénation ait lieu dans un délai de cinq (5) ans de la date d'achèvement du projet admissible. 
  8. Donner au Canada un accès raisonnable et opportun à tous les documents, dossiers et comptes qu'ils détiennent ou que détiennent leurs mandataires respectifs ou des tiers en rapport avec l'utilisation du financement du FTE et des fonds non dépensés, et des intérêts qui en découlent, et à tous les autres renseignements et documents pertinents demandés par le Canada ou ses représentants désignés aux fins de vérification, d'évaluation et de conformité en rapport avec la présente entente administrative.
  9. Tenir avec exactitude les comptes et les dossiers en lien avec tous les projets admissibles conformément au règlement municipal sur la conservation des dossiers et, moyennant un délai d'avis raisonnable, les mettre à la disposition du Canada.
  10. Faire en sorte que les mesures prises par les parties n'établissent pas, ni ne semblent établir, de quelque façon ou à quelque fin que ce soit, un contrat de partenariat, de coentreprise, d'entente mandant-mandataire ou de relations employeur-employé entre le Canada et le bénéficiaire final, ou entre le Canada et un tiers.
  11. Faire en sorte qu'ils ne se présentent pas, y compris dans le cadre d'une entente avec un tiers, comme un partenaire, un employé ou un agent du Canada.
  12. Faire en sorte qu'aucun fonctionnaire ou titulaire d'une charge publique ou ancien fonctionnaire ou titulaire d'une charge publique auquel une loi, des lignes directrices, des codes ou des politiques du Canada concernant l'après-emploi, l'éthique et les conflits d'intérêts s'appliquent ne tire un avantage direct du financement du FTE, des fonds non dépensés et des intérêts qui en découlent, à moins que cet avantage soit en conformité avec la loi, les lignes directrices, les politiques ou les codes.
  13. Faire en sorte en tout temps de ne pas tenir responsables le gouvernement du Canada, ses mandataires, fonctionnaires, employés ou agents de toute réclamation ou perte, sans égard à la nature de celle-ci, qu'eux-mêmes, des tierces parties ou toute autre personne ou entité puissent encourir en rapport avec une affaire liée au financement du FTE ou à un projet admissible, et d'indemniser le gouvernement du Canada, ses mandataires, fonctionnaires, employés et agents pour toute réclamation ou perte, sans égard à la nature de celle-ci, que n'importe lequel d'entre eux puisse encourir en rapport avec une affaire liée au financement du FTE ou à un projet admissible, sauf dans la mesure où une telle réclamation ou perte résulte de la négligence d'un fonctionnaire, d'un employé ou d'un représentant du Canada dans l'exercice de ses fonctions.
  14. Convenir que les exigences susmentionnées, lesquelles, de par leur nature, devraient se prolonger au-delà de l'expiration ou de la résiliation de la présente entente administrative, vont subsister pendant sept (7) années suivant ladite expiration ou résiliation, à l'exception de l'exigence énoncée au paragraphe 13 ci-dessus, qui subsistera après ladite expiration ou résiliation de la présente entente administrative.
  15. Convenir que tout financement reçu au titre du FTE sera traité comme des fonds fédéraux aux fins des autres programmes d'infrastructure fédéraux.

ANNEXE B – Catégories de projets admissibles

Les projets admissibles comprennent les investissements dans la construction, le renouvellement ou l'amélioration substantielle d'infrastructures dans chacune des catégories suivantes :

  1. Routes et ponts locaux – routes, ponts et infrastructures de transport actif (on entend par « transport actif » les investissements qui soutiennent les modes de transport actif, notamment les pistes cyclables, les trottoirs, les sentiers pédestres et de randonnée).
  2. Autoroutes – infrastructures autoroutières.
  3. Transport maritime sur courtes distances – infrastructures liées au transport des marchandises et des passagers près des côtes et sur les voies de navigation intérieure, sans la traversée directe d'un océan.
  4. Lignes ferroviaires sur courtes distances – infrastructures ferroviaires pour le transport des passagers et des marchandises.
  5. Aéroports régionaux et locaux – infrastructures liées aux aéroports (exclut le Réseau national des aéroports).
  6. Connectivité à large bande – infrastructures qui fournissent un accès Internet aux résidants, aux entreprises et/ou aux institutions des collectivités canadiennes.
  7. Transport en commun – infrastructures appuyant un système partagé de transport de passagers qui peut être utilisé par le public.
  8. Eau potable – infrastructures appuyant les systèmes de conservation, de collecte, de traitement et de distribution de l'eau potable.
  9. Eaux usées – infrastructures appuyant les systèmes de collecte, de traitement et de gestion des eaux usées et des eaux de pluie.
  10. Déchets solides – infrastructures appuyant les systèmes de gestion des déchets solides, y compris la collecte, le réacheminement et l'élimination des matières recyclables, des matières compostables et des déchets.
  11. Systèmes énergétiques des collectivités – infrastructures qui produisent de l'énergie ou qui augmentent l'utilisation efficace de l'énergie.
  12. Réaménagement de friches industrielles – remise en état ou décontamination et réaménagement d'un site de friche industrielle dans les limites d'une municipalité; le réaménagement comprend :
    • la construction d'infrastructures publiques, telles que définies dans toute autre catégorie du FTE; et/ou;
    • la construction de parcs publics municipaux et de logements sociaux relevant du secteur public.
  13. Infrastructures destinées aux sports – infrastructures pour le sport amateur (exclut les installations, y compris les arénas, qui hébergeront des équipes de sport professionnel ou de hockey junior majeur [p. ex. Junior A]).
  14. Infrastructures de loisirs – installations ou réseaux de loisirs.
  15. Infrastructures culturelles – infrastructures appuyant les arts, les lettres et sciences humaines et le patrimoine.
  16. Infrastructures touristiques – infrastructures attirant des voyageurs à des fins de loisirs, pour affaires ou autres raisons.
  17. Atténuation des effets des catastrophes – infrastructures réduisant ou éliminant les conséquences et les risques à long terme liés aux catastrophes naturelles.
  18. Renforcement des capacités – comprend les investissements liés au renforcement de la capacité des administrations locales à élaborer des pratiques de planification à long terme.

Remarque : Les investissements dans les infrastructures de santé (hôpitaux, maisons de convalescence et centres pour personnes âgées) ne sont pas admissibles.

ANNEXE C – Dépenses admissibles et non admissibles

1. Dépenses admissibles

1.1 Les dépenses admissibles des bénéficiaires finaux se limiteront à ce qui suit :

  • les dépenses liées à l'acquisition, à la planification, à la conception, à la construction ou à la rénovation d'une immobilisation corporelle, conformément à la définition des principes comptables généralement reconnus (PCGR), et tout frais de financement par emprunt connexe expressément associés à cette immobilisation;
  • pour la catégorie du renforcement des capacités uniquement, les dépenses liées au renforcement de la capacité des municipalités à améliorer la planification locale et régionale, y compris les plans d'investissements en immobilisations, les plans intégrés pour la durabilité des collectivités, les évaluations des coûts du cycle de vie, ainsi que les plans de gestion des immobilisations. Les dépenses pourraient comprendre l'élaboration et la mise en œuvre des éléments suivants:
    • les études, les stratégies ou les systèmes liés à la gestion des immobilisations, ce qui pourrait comprendre l'acquisition ou la mise en place de logiciels;
    • la formation directement liée à la planification de la gestion des immobilisations;
    • les plans d'infrastructure à long terme.
  • les dépenses directement liées aux activités de communication fédérale conjointe, ainsi qu'aux affiches fédérales relatives aux projets.

1.2 Frais liés au personnel et à l'équipement : Les frais supplémentaires liés au personnel du bénéficiaire final ou à la location d'équipement peuvent être considérés comme des dépenses admissibles dans les conditions suivantes :

  • le bénéficiaire final est en mesure de démontrer qu'il est économiquement impossible de soumissionner sur un contrat;
  • le personnel ou l'équipement est directement visé par le travail qui aurait fait l'objet du contrat; et
  • l'arrangement est approuvé au préalable et par écrit par les responsables exécutifs du Canada et de l'AMO, ou par les responsables exécutifs du Canada et de Toronto, selon le cas.

1.3 Les frais d'administration de l'AMO et de Toronto liés à l'exécution et à la mise en œuvre de la présente entente, conformément à l'article 5 (Dépenses administratives) de l'Appendice B (Modalités), sont des dépenses admissibles.

2. Dépenses non admissibles

Les dépenses suivantes sont jugées non admissibles :

  • les dépenses liées au projet engagées avant le 1er avril 2005;
  • les dépenses liées au projet engagées avant le 1er avril 2014 pour les catégories d'investissement suivantes :
    • autoroutes;
    • aéroports locaux et régionaux;
    • lignes ferroviaires sur courtes distances;
    • transport maritime sur courtes distances;
    • atténuation des catastrophes;
    • infrastructures de connectivité et à large bande;
    • réaménagement de friches industrielles;
    • infrastructures culturelles;
    • infrastructures touristiques;
    • infrastructures destinées aux sports; et
    • infrastructures de loisirs.
  • les dépenses liées à la location d'équipement par le bénéficiaire final (sauf pour ce qui est prévu au point 1.2 c ci-dessus), et tous les frais généraux, notamment les salaires et autres avantages sociaux des employés du bénéficiaire final, ses frais de fonctionnement ou ses frais administratifs directs ou indirects et, plus particulièrement, les dépenses liées à la planification, à l'ingénierie, à l'architecture, à la supervision, à la gestion et aux autres activités exercées normalement par son personnel, sauf en conformité avec les dépenses admissibles ci-dessus;
  • les taxes pour lesquelles le bénéficiaire final est admissible à un remboursement ou toutes les autres dépenses admissibles à un remboursement;
  • l'achat d'un terrain ou tout intérêt qui en découle, et les dépenses connexes;
  • les frais juridiques; et
  • les coûts d'entretien et de réparation périodiques.

ANNEXE D – Rapports

Les exigences relatives aux rapports aux termes du FTE consistent à préparer un rapport annuel et un rapport sur les résultats, lesquels doivent être présentés au Canada aux fins d'examen et d'approbation. L'année de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

1. Rapport annuel

Avant le 30 septembre de chaque année, l'AMO et Toronto devront chacun fournir au Canada un rapport annuel dans un format électronique jugé acceptable par le Canada, que l'AMO et Toronto rendront public en l'affichant sur un site web et qui comprendra ce qui suit :

1.1 Tableau de rapports financiers : Le tableau de rapports financiers doit être présenté conformément au modèle qui suit.

Tableau financier du rapport annuel Annuel Cumulatif
20xx - 20xx 2014 - 20xx
[INSÉRER AMO OU TORONTO, SELON LE CAS] de façon globale
Solde d'ouvertureNote de table 1 xxx $  
Montants reçus du Canada xxx $ xxx $
Intérêts perçus xxx $ xxx $
Frais administratifs (xxx $) (xxx $)
Somme transférée aux
bénéficiaires finaux
(xxx $) (xxx $)
Solde de clôture des fonds non dépensés xxx $  
Bénéficiaires finaux, de façon globale
Solde d'ouvertureNote de table 2 xxx $  
Montants reçus [INSÉRER AMO OU TORONTO, SELON LE CAS] xxx $ xxx $
Intérêts perçus xxx $ xxx $
Sommes dépensées dans des projets admissibles (xxx $) (xxx $)
Solde de clôture des fonds non dépensés xxx $  

1.2 Vérification indépendante ou déclaration sur la base d'une vérification :

L'AMO et Toronto fourniront chacun une opinion de vérificateur indépendante ou une déclaration reposant sur une vérification indépendante et signée par un cadre supérieur désigné par écrit par l'AMO ou Toronto, selon le cas, en ce qui concerne :

  • l'exactitude des renseignements présentés dans le tableau des rapports financiers; et
  • que le financement du FTE et les fonds non dépensés, ainsi que les intérêts générés, ont été utilisés aux fins prévues.

1.3 Liste des projets :

L'AMO et Toronto devront chacun tenir à jour et fournir au Canada une liste de projets conformément au modèle ci-dessous.

Rapport annuel – modèle de liste de projets du FTE
Numéro d'identification du projet Bénéficiaire final ou municipalité où le projet a lieu Titre du projet Description du projet Catégorie d'investissement Coût total du projet Fonds dépensés (FTE) Terminé
              (Oui/non/en cours)
              (Oui/non/en cours)
              (Oui/non/en cours)
              (Oui/non/en cours)

2. Rapport sur les résultats

Avant le 31 mars 2018 et le 31 mars 2023, l'AMO et Toronto devront chacun fournir au Canada et rendre public un rapport sur les résultats qui expliquera de façon générale dans quelle mesure les investissements soutiennent les progrès réalisés en Ontario en vue de l'obtention des avantages suivants liés au programme :

  • retombées positives dans les collectivités des projets admissibles exécutés;
  • incidence accrue du FTE à titre de source prévisible de financement, y compris l'apport différentiel; et
  • progrès réalisés pour ce qui est de l'amélioration de la planification et de la gestion des biens par les municipalités. Il faut notamment démontrer comment les plans de gestion des biens sont utilisés pour orienter la planification des infrastructures et les décisions relatives aux investissements, et démontrer comment le financement du FTE est utilisé pour réaliser des projets prioritaires.

Le rapport sur les résultats présentera des données sur le rendement et expliquera de quelle façon chacun des avantages du programme est obtenu. La méthode d'évaluation du rendement à l'égard de chaque avantage du programme sera approuvée par le Comité de surveillance.

ANNEXE E – Protocole de communication

1 Objectif

1.1. Les dispositions du présent Protocole de communications s'appliquent à l'ensemble des activités de communications liées au financement du FTE, y compris les attributions, ainsi qu'aux projets admissibles financés dans le cadre de l'entente administrative. Les activités de communications comprennent notamment, sans toutefois s'y limiter, les événements publics et médiatiques; les communiqués de presse; les rapports; les articles virtuels; les blogues; les panneaux de projets; les panneaux virtuels; les publications; les succès exemplaires; les capsules documentaires; les compilations de photos; les vidéos; les campagnes publicitaires; les campagnes de sensibilisation; les éditoriaux; les programmes de récompense et les produits multimédias.

1.2. Le Canada, l'Ontario, l'AMO et Toronto conviennent de collaborer pour s'assurer que les activités de communications destinées au public soient claires et uniformes.

2 Approche conjointe en matière de communications

2.1. L'Ontario, l'AMO et Toronto acceptent chacun de collaborer avec le Canada à la conception d'approches conjointes en matière de communications décrivant certains principes directeurs, y compris ceux concernant la communication de renseignements initiaux sur les projets, les affiches pour les projets et les activités de communications planifiées pendant toute l'année. Ces approches conjointes en matière de communications auront pour objectif de garantir que les activités de communication entreprises durant chaque année civile transmettent des renseignements sur divers projets admissibles provenant de petites et grandes communautés, qu'elles soient effectuées pendant toute l'année civile et qu'elles utilisent une vaste gamme de moyens de communication.

2.2. Le Canada, l'Ontario, l'AMO et Toronto conviennent que les approches conjointes initiales en matière de communications seront complétées et approuvées par le responsable exécutif du Canada et le responsable exécutif de l'Ontario, de l'AMO ou de Toronto, selon le cas, au plus tard 60 jours ouvrables après la réunion inaugurale du Comité de surveillance.

2.3. Le Canada, l'Ontario, l'AMO et Toronto conviennent que les réussites engendrées par les approches conjointes en matière de communications seront communiquées au Comité de surveillance annuellement ou plus fréquemment si le Comité en fait la demande.

2.4. L'Ontario, l'AMO et Toronto s'engagent à évaluer, bilatéralement avec le Canada, l'efficacité des approches conjointes en matière de communications sur une base annuelle et, s'il y a lieu, de les actualiser ou de proposer des modifications à y apporter. Toutes les modifications devront être approuvées par le responsable exécutif du Cnaada et le responsable exécutif de l'Ontario, de l'AMO ou de Toronto, selon le cas.

3 Renseigner le Canada sur l'attribution des fonds du FTE et leur utilisation prévue à des fins de planification des communications

3.1. L'Ontario, l'AMO et Toronto s'engagent à offrir annuellement au Canada des renseignements initiaux sur les projets admissibles planifiés et les projets admissibles en cours, avant le début de la saison de construction. Dans le cadre de leur approche conjointe respective en matière de communications, le Canada et l'Ontario, l'AMO et Toronto fixeront la date à laquelle ces renseignements seront communiqués. Ceux-ci devront au moins comprendre les éléments suivants :

le nom du bénéficiaire final; le nom du projet admissible; la catégorie de projet admissible; une description concise, mais claire, du projet; la contribution fédérale (Fonds de la taxe sur l'essence), ainsi que la date de lancement prévue.

3.2 L'Ontario, l'AMO et Toronto conviennent que les renseignements ci-dessus devront être communiqués au Canada dans un format électronique que ce dernier aura jugé approprié. Ces renseignements serviront uniquement à planifier les activités de communications et non à créer des rapports sur les programmes.

3.3 Le Canada et l'Ontario, l'AMO et Toronto conviennent que leur approche conjointe respective en matière de communications définira un mécanisme visant à garantir que le Canada bénéficie de renseignements les plus à jour sur chaque projet admissible pour appuyer les événements médiatiques et les annonces sur les projets admissibles.

4 Les panneaux dans le cadre du projet

4.1 Le Canada, l'Ontario, l'AMO, Toronto et les bénéficiaires finaux peuvent tous obtenir une affiche reconnaissant leur contribution aux projets admissibles.

4.2 À la demande du Canada, l'Ontario ou les bénéficiaires finaux installeront une affiche fédérale sur les sites des projets admissibles pour reconnaître le financement fédéral. La conception, le contenu et les procédures d'installation des affiches fédérales seront fournis par le Canada et feront partie de l'approche conjointe en matière de communications.

4.3 Si l'Ontario, l'AMO, Toronto ou un bénéficiaire final décide d'installer une plaque permanente ou toute autre marque de reconnaissance appropriée dans le cadre d'un projet admissible, cette plaque devra souligner la contribution fédérale au projet admissible et être approuvée par le Canada.

4.4 L'Ontario ou le bénéficiaire final est responsable de la production et de l'installation des affiches dans le cadre des projets admissibles, sauf dispositions contraires.

4.5 L'Ontario, l'AMO et Toronto s'engagent à informer le Canada de toute installation des affiches de la manière mutuellement convenue dans le cadre des approches conjointes en matière de communications.

5 Événements médiatiques et annonces pour les projets admissibles

5.1 Le Canada, l'Ontario, l'AMO et Toronto conviennent de communiquer des messages réguliers au sujet des projets admissibles qui reçoivent des fonds du FTE qui peuvent être fournis par le Canada. Les jalons importants peuvent être soulignés par des événements publics, des communiqués de presse ou d'autres mécanismes.

5.2 Les événements médiatiques et les annonces comprennent notamment, sans toutefois s'y limiter, les conférences de presse, les annonces publiques, les cérémonies et les événements officiels, ainsi que les communiqués de presse.

5.3 Le Canada, l'Ontario, l'AMO, Toronto ou un bénéficiaire final peut demander la tenue d'un événement médiatique ou d'une annonce.

5.4 On ne peut organiser des événements médiatiques et des annonces liés aux projets admissibles sans d'abord en informer l'Ontario, l'AMO ou Toronto, selon le cas, ainsi que le Canada et le bénéficiaire final, et sans obtenir leur approbation.

5.5 Le demandeur de l'événement médiatique ou de l'annonce doit aviser les autres parties de son intention d'organiser un tel événement au moins 15 jours ouvrables avant de lancer l'événement. Celui-ci aura lieu à l'endroit et au moment convenus mutuellement par les parties. L'AMO ou Toronto, selon le cas, le Canada, l'Ontario et le bénéficiaire final auront la possibilité de participer à de tels événements par le biais d'un représentant désigné. Chaque participant choisira son propre représentant désigné.

5.6 La mise en œuvre de tous les événements médiatiques, annonces et produits respectera le Tableau de la préséance pour le Canada.

5.7 Tous les documents de communication conjoints concernant les événements médiatiques et les annonces doivent être approuvés par le Canada et reconnaître le financement versé par les parties.

5.8 Tous les documents de communication conjoints doivent refléter la politique du Canada concernant les langues officielles ainsi que le Programme de coordination de l'image de marque.

6 Communications relatives au programme

6.1 Le Canada, l'Ontario, l'AMO, Toronto et les bénéficiaires finaux peuvent inclure des messages dans leurs propres produits et activités de communications liés au FTE.

6.2 La partie qui entreprend ces activités devra offrir l'occasion aux autres parties de participer, lorsque cela sera approprié, et devra reconnaître le financement offert par tous les contributeurs.

6.3 Le Canada, l'Ontario, l'AMO et Toronto conviennent qu'ils n'empêcheront pas indûment les autres parties d'utiliser à leurs propres fins les produits de communications publiques liés au FTE et conçus par le Canada, l'Ontario, l'AMO, Toronto ou les bénéficiaires finaux, ou d'y faire référence s'il s'agit de contenu électronique.

6.4 Nonobstant la section 5 de l'Annexe E (Protocole de communication), le Canada se réserve le droit de respecter ses obligations de communiquer des renseignements aux Canadiens sur le FTE et l'utilisation des fonds par le biais de produits et d'activités de communications.

7 Communications opérationnelles

7.1 L'Ontario, l'AMO, Toronto ou le bénéficiaire final sont les seuls responsables des communications opérationnelles concernant les projets admissibles, ce qui comprend, sans toutefois s'y limiter, les appels d'offres, la construction et les avis de sécurité publique. Les communications opérationnelles qui sont décrites ci-dessus ne sont pas visées par la Politique en matière de langues officielles du gouvernement fédéral.

7.2 L'Ontario, l'AMO, Toronto et le bénéficiaire final devront communiquer dans les meilleurs délais au Canada les nouvelles questions d'importance relatives aux médias ou aux intervenants qui sont liées au projet admissible. Le Canada, l'Ontario, l'AMO et Toronto communiqueront avec les bénéficiaires finaux, s'il y a lieu, pour discuter des questions médiatiques reçues à l'égard d'un projet admissible.

8 Diffuser les exemples de réussite

L'AMO accepte de faciliter les communications entre le Canada et les bénéficiaires finaux pour assurer la collaboration dans le cadre des activités et des produits de communications, ce qui comprend, sans toutefois s'y limiter, des exemples de réussites de projets admissibles, des capsules documentaires sur des projets admissibles et les caractéristiques du cycle de vie des projets admissibles.

9 Campagnes publicitaires

Puisque la publicité peut constituer un moyen efficace de communiquer avec le public, le Canada, l'Ontario, l'AMO, Toronto ou tout bénéficiaire final peut, à ses propres frais, organiser une campagne de publicité ou d'information publique concernant le FTE et les projets admissibles. Toutefois, cette campagne doit respecter les dispositions de la présente entente administrative. Advenant la tenue d'une telle campagne, la partie commanditaire ou le bénéficiaire final convient d'informer les autres parties de son intention dans les 21 jours ouvrables précédant le lancement de la campagne.

ANNEXE F – Secteurs non constitués en municipalités

1. Catégories de projets admissibles

1.1 Les projets admissibles dans les secteurs non constitués en municipalités se limiteront à des investissements dans la construction, le renouvellement ou l'amélioration substantielle d'infrastructures entrant dans les catégories suivantes :

  • Routes et ponts locaux – routes, ponts, tunnels et infrastructures de transport actif (on entend par « transport actif » les investissements qui soutiennent les modes de transport actif, notamment les pistes cyclables, les trottoirs, les sentiers pédestres et de randonnée).
  • Renforcement des capacités – comprend les investissements liés au renforcement de la capacité de l'Ontario à élaborer des pratiques de planification à long terme pour les secteurs non constitués en municipalités.

2. Dépenses admissibles

2.1 Dépenses liées aux projets

Les dépenses admissibles de l'Ontario qui sont liées aux projets admissibles décrits au paragraphe 1.1 (Catégories de projets admissibles) de l'Annexe F (Secteurs non constitués en municipalités) et réalisés dans les secteurs non constitués en municipalités se limiteront à ce qui suit :

  • les dépenses liées à l'acquisition, à la planification, à la conception, à la construction ou à la rénovation d'une immobilisation corporelle, conformément à la définition des principes comptables généralement reconnus (PCGR), et tout frais de financement par emprunt connexe expressément associés à cette immobilisation;
  • pour la catégorie du renforcement des capacités seulement, les dépenses liées au renforcement de la capacité de l'Ontario à améliorer la planification locale et régionale pour les secteurs non constitués en municipalités, y compris les plans d'investissements en immobilisations, les plans intégrés pour la durabilité des collectivités, les évaluations des coûts du cycle de vie, ainsi que les plans de gestion des biens. Les dépenses pourraient comprendre l'élaboration et la mise en œuvre des éléments suivants :
    • les études, les stratégies ou les systèmes liés à la gestion des biens, ce qui pourrait comprendre l'acquisition ou la mise en place de logiciels;
    • la formation directement liée à la planification de la gestion des biens; et,
    • les plans d'infrastructure à long terme.
  • les dépenses directement liées aux activités de communication fédérale conjointe, ainsi qu'aux affiches fédérales relatives aux projets.
2.2 Dépenses administratives

Les frais d'administration de l'Ontario liés à l'exécution et à la mise en œuvre de la présente entente administrative, conformément à l'article 5 (Dépenses administratives) de l'Appendice B (Modalités), sont des dépenses admissibles.

3. Dépenses non admissibles

Les dépenses suivantes sont jugées non admissibles :

  • les dépenses liées au projet engagées avant le 1er avril 2005, pour les projets visant des routes et des ponts locaux;
  • les dépenses liées au projet engagées avant le 1er avril 2014, pour les projets de renforcement des capacités;
  • les dépenses liées à la location d'équipement par l'Ontario, et tous les frais généraux, notamment les salaires et autres avantages sociaux des employés de l'Ontario, ses frais de fonctionnement ou ses frais administratifs directs ou indirects et, plus particulièrement, les dépenses liées à la planification, à l'ingénierie, à l'architecture, à la supervision, à la gestion et aux autres activités exercées normalement par l'Ontario, sauf en conformité avec les dépenses admissibles ci dessus;
  • les taxes pour lesquelles l'Ontario est admissible à un remboursement ou toutes les autres dépenses admissibles à un remboursement;
  • l'achat d'un terrain ou tout intérêt qui en découle, et les dépenses connexes;
  • les frais juridiques; et
  • les coûts d'entretien et de réparation périodiques.

4. Exigences imposées aux secteurs non constitués en municipalités

4.1 L'Ontario, en tant qu'administrateur chargé du versement de tout financement du FTE que le Canada peut lui fournir à l'intention des secteurs non constitués en municipalités, sera tenu de faire ce qui suit :

  1. S'assurer que les fonds du FTE sont investis uniquement dans des projets visant des investissements de capitaux dans des routes et des ponts locaux, dans l'intérêt de secteurs non constitués en municipalités, et qu'ils constituent uniquement des dépenses admissibles, telles que décrites à l'article 2 (Dépenses admissibles) de l'Annexe F (Secteurs non constitués en municipalités).
  2. Élaborer et mettre en œuvre des plans de gestion des biens à l'échelle régionale pour le compte des secteurs non constitués en municipalités (spécifiquement les régies des routes locales) avant le 31 décembre 2016.
  3. Donner au Canada un accès raisonnable et opportun à tous ses documents, dossiers et comptes et à ceux de ses mandataires respectifs ou des tiers en rapport avec l'utilisation du financement du FTE et des fonds non dépensés, et des intérêts qui en découlent, et à tous les autres renseignements et documents pertinents demandés par le Canada ou ses représentants désignés aux fins de vérification, d'évaluation et de conformité en rapport avec la présente entente administrative.
  4. Assumer la responsabilité de l'achèvement de chaque projet admissible, en conformité avec l'article 1 (Catégories de projets admissibles), l'article 2 (Dépenses admissibles) et l'article 3 (Dépenses non admissibles) de l'Annexe F (Secteurs non constitués en municipalités).
  5. Investir dans un compte distinct tout financement qu'il reçoit avant de l'utiliser pour payer des dépenses admissibles. Le financement du FTE peut être conservé pendant une période maximale de cinq (5) ans suivant l'année durant laquelle le financement a été reçu. Le financement du FTE doit être utilisé pour des dépenses admissibles avant la fin de cette période.
  6. Investir dans des projets admissibles les recettes produites par la vente, la location, le grèvement ou autre aliénation d'un bien à la suite d'un projet admissible, à la condition que cette aliénation ait lieu dans un délai de cinq (5) ans de la date d'achèvement du projet admissible.
  7. Attribuer et gérer tous les contrats visant la fourniture de services et/ou de matériel pour les projets conformément aux procédures et aux politiques pertinentes de l'Ontario, et, s'il y a lieu, en conformité avec l'Accord sur le commerce intérieur, les accords commerciaux internationaux applicables et toutes les autres lois applicables.
  8. Tenir avec exactitude les comptes et les dossiers en lien avec tous les projets admissibles pendant au moins six (6) ans après leur achèvement et, moyennant un délai d'avis raisonnable, les mettre à la disposition du Canada.
  9. Faire en sorte que les mesures qu'il prend n'établissent pas, ni ne semblent établir, de quelque façon ou à quelque fin que ce soit, un contrat de partenariat, de coentreprise, d'entente mandant-mandataire ou de relations employeur employé entre le Canada et le bénéficiaire final, ou entre le Canada et un tiers.
  10. Faire en sorte qu'il ne se présente pas, y compris dans le cadre d'une entente avec un tiers, comme un partenaire, un employé ou un agent du Canada.
  11. Faire en sorte qu'aucun fonctionnaire ou titulaire d'une charge publique ou ancien fonctionnaire ou titulaire d'une charge publique auquel une loi, des lignes directrices, des codes ou des politiques du Canada concernant l'après-emploi, l'éthique et les conflits d'intérêts s'appliquent ne tire un avantage direct du financement du FTE, des fonds non dépensés et des intérêts qui en découlent, à moins que cet avantage soit en conformité avec la loi, les lignes directrices, les politiques ou les codes.
  12. Faire en sorte en tout temps de ne pas tenir responsables le gouvernement du Canada, ses mandataires, fonctionnaires, employés ou agents de toute réclamation ou perte, sans égard à la nature de celle-ci, qu'eux-mêmes, des tierces parties ou toute autre personne ou entité puissent encourir en rapport avec une affaire liée au financement du FTE dans un secteur non constitué en municipalité ou à un projet admissible réalisé dans un secteur non constitué en municipalité, et d'indemniser le gouvernement du Canada, ses mandataires, fonctionnaires, employés et agents pour toute réclamation ou perte, sans égard à la nature de celle-ci, que n'importe lequel d'entre eux puisse encourir en rapport avec une affaire liée au financement du FTE dans un secteur non constitué en municipalité ou à un projet admissible réalisé dans un secteur non constitué en municipalité, sauf dans la mesure où une telle réclamation ou perte résulte de la négligence d'un fonctionnaire, d'un employé ou d'un représentant du Canada dans l'exercice de ses fonctions.
  13. Convenir que les exigences susmentionnées, lesquelles, de par leur nature, devraient se prolonger au-delà de l'expiration ou de la résiliation de la présente entente administrative, vont subsister pendant sept (7) années suivant ladite expiration ou résiliation, à l'exception de l'exigence énoncée à l'article 12 ci dessus, qui subsistera après ladite expiration ou résiliation de la présente entente administrative.

5. Communications

5.1 L'Ontario gérera les communications et les exigences connexes conformément à l'Annexe E (Protocole de communication) en ce qui concerne les secteurs non constitués en municipalités.

5.2 Les exigences spécifiques pour les activités de communication énoncées à l'Annexe E (Protocole de communication), y compris celles qui seront énoncées dans l'approche de communication conjointe dont il est question à l'article 2 du Protocole de communication concernant l'établissement d'exigences appropriées et raisonnables pour assurer la visibilité du fédéral, tiendront compte de la valeur financière et de la durée des projets admissibles, de l'éloignement de ces collectivités et de la capacité d'organiser des activités de communication conjointe, telles que des événements et des annonces.

5.3 Le Canada élaborera des produits médiatiques conjoints en collaboration avec l'Ontario. L'Ontario sera responsable de la vérification des faits en ce qui a trait aux renseignements sur les projets, et il demandera à l'Ontario et aux régies des routes locales de lui fournir les déclarations à inclure dans ces produits médiatiques conjoints, et il approuvera ces déclarations.

6. Rapports

Dans le cadre du FTE, les exigences en matière de rapports pour les secteurs non constitués en municipalités consistent à préparer un rapport annuel et un rapport sur les résultats, lesquels doivent être présentés au Canada aux fins d'examen et d'approbation. L'année de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

6.1 Rapport annuel

Avant le 30 septembre de chaque année, l'Ontario remettra au Canada, au nom des secteurs non constitués en municipalités (spécifiquement les régies des routes locales), un rapport annuel dans un format électronique jugé acceptable par le Canada, qu'il rendra public en l'affichant sur un site web et qui comprendra ce qui suit :

un tableau de rapport financier présenté conformément au modèle qui suit :

TABLEAU DE RAPPORT FINANCIER ANNUEL Annuel Cumulatif
20xx - 20xx 2014 - 20xx
Ontario
Solde d'ouverture xxx $  
Montants reçus du Canada xxx $ xxx $
Intérêts perçus xxx $ xxx $
Frais administratifs (xxx $) (xxx $)
Somme transférée aux
bénéficiaires finaux
(xxx $) (xxx $)
Solde de clôture des fonds non dépensés xxx $  
  • une opinion de vérificateur indépendante ou une déclaration reposant sur une vérification indépendante et signée par un cadre supérieur désigné par écrit par l'Ontario en ce qui concerne l'exactitude des renseignements présentés dans le tableau de rapport financier et la confirmation que les fonds du FTE, les fonds non dépensés et les intérêts générés ont été dépensés pour les fins prévues; et,
  • une liste des projets, soumise conformément au modèle dont auront convenu les responsables exécutifs du Canada et de l'Ontario.
6.2 Rapport sur les résultats

Avant le 31 mars 2018 et le 31 mars 2023, l'Ontario devra fournir au Canada et rendre public un rapport sur les résultats qui expliquera de façon générale dans quelle mesure les investissements soutiennent les progrès réalisés en Ontario en vue de l'obtention des avantages suivants liés au programme :

  • retombées positives dans les collectivités des projets admissibles exécutés;
  • incidence accrue du FTE à titre de source prévisible de financement; et
  • progrès réalisés pour ce qui est de l'amélioration de la planification et de la gestion des biens dans les secteurs non constitués en municipalités. Il faut notamment démontrer comment les plans de gestion des biens sont utilisés pour orienter la planification des infrastructures et les décisions relatives aux investissements, et démontrer comment le financement du FTE est utilisé pour réaliser des projets prioritaires.

Le rapport sur les résultats présentera des données sur le rendement et expliquera de quelle façon chacun des avantages du programme est obtenu. La méthode d'évaluation du rendement à l'égard de chaque avantage du programme sera approuvée par les responsables exécutifs du Canada et de l'Ontario. L'Ontario proposera au Comité de surveillance la méthode d'évaluation du rendement pour la gestion des biens.

7. Apport différentiel

Tout financement au titre du FTE que l'Ontario pourrait recevoir du Canada ne vise pas à remplacer ou à déplacer les sources de financement existantes pour les dépenses en immobilisations corporelles des secteurs non constitués en municipalités.

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