Entente administrative sur le fonds de la taxe sur lessence fédéral - Canada - Nouvelle-Écosse - 2014
Entente administrative sur le fonds de la taxe sur lessence fédéral - Canada - Nouvelle-Écosse - 2014
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Table of contents
- 1. Objet
- 2. Contexte
- 3. Principes
- 4. Appendices et annexes
- 5. Définitions
- 6. Fonds de la taxe sur l'essence fédéral
- 7. Comité de surveillance
- 8. Résolution de conflits
- 9. Vérifications et évaluation
- 10. Durée, résiliation, examen et modification
- 11. Correspondance
- 12. Signature des différents exemplaires
- 13. Signatures
- Appendice A – Définitions
- Appendice B – Modalités
- 1. Formule d'affectation
- 2. Mécanisme de mise en œuvre
- 3. Utilisation et conservation des Fonds
- 4. Apport différentiel
- 5. Dépenses administratives
- 6. Catégories de projets admissibles
- 7. Dépenses admissibles
- 8. Établissement de rapports
- 9. Communications
- 10. Gestion des biens
- Annexe A – Exigences relatives aux bénéficiaires finaux
- Annexe B – Catégories de projets admissibles
- Annexe C – Dépenses admissibles et non admissibles
- Annexe D – Rapports
- Annexe E – Protocole de communication
- Annexe F – Gestion des biens
ENTRE : LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté par le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada, le ministre de l'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales (le « Canada »)
ET : LE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, représenté par le ministre des Affaires municipales (la « Nouvelle-Écosse »).
1. OBJET
La présente entente administrative vise à établir les rôles et les responsabilités du Canada et de la Nouvelle-Écosse à l'égard de l'administration du Fonds de la taxe sur l'essence (FTE).
2. CONTEXTE
Par l'intermédiaire de cette entente administrative, le Canada et la Nouvelle-Écosse souhaitent aider les collectivités à construire et à revitaliser leurs infrastructures publiques à l'appui des objectifs nationaux que sont la productivité et la croissance économique, l'assainissement de l'environnement, et le renforcement des villes et des collectivités, en s'appuyant sur :
- le succès de la première entente;
- l'article 161 de la Loi sur le soutien de la croissance de l'économie et de l'emploi au Canada (L.C. 2011, ch. 24), en vertu duquel le gouvernement du Canada peut allouer jusqu'à 2 milliards de dollars par année pour les infrastructures des municipalités, des régions et des Premières Nations, et ce, à partir de 2014-2015;
- le Plan d'action économique de 2013, dans le cadre duquel le gouvernement du Canada a annoncé le renouvellement du FTE, qui comprend une indexation du financement de la taxe sur l'essence de deux pour cent (2 %) par année, augmentations qui seront appliquées par tranches de 100 millions de dollars (confirmé par l'article 161 de la Loi sur le soutien de la croissance de l'économie et de l'emploi au Canada [L.C. 2011, ch. 24], modifié par l'article 233 de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2013 [L.C. 2013, ch. 33]);
- le Plan d'action économique de 2013, qui incitait les provinces, les territoires, les villes et les collectivités à soutenir le recours aux apprentis dans des projets d'infrastructures bénéficiant d'un financement fédéral. Le Canada reconnaît que le Nunavut a élaboré et mis en œuvre ses propres initiatives en ce qui concerne le recours aux apprentis dans des projets d'infrastructures;
- le Plan d'action économique de 2013, par l'entremise duquel le gouvernement du Canada a annoncé une liste élargie de catégories de projets admissibles au FTE et a incité à la planification de la gestion des biens.
3. PRINCIPES
Le Canada et la Nouvelle-Écosse reconnaissent que la présente entente administrative repose sur les principes suivants :
- Principe 1 – Respect des champs de compétence : Le FTE a été conçu pour tirer profit des forces de chaque ordre de gouvernement et repose sur le principe selon lequel chaque ordre de gouvernement dispose de ses propres champs de compétence et est responsable auprès de sa population. Le Canada respecte la compétence des provinces et des territoires en ce qui concerne les institutions municipales.
- Principe 2 – Une approche souple : En raison de la diversité des provinces, des territoires, des régions et des collectivités du Canada, le FTE reconnaît la nécessité d'adopter une approche souple à l'égard de la mise en œuvre du programme. Dans la mesure du possible, le FTE aura recours à des mécanismes de mise en œuvre adaptés à l'échelle régionale, notamment en mettant à profit les mécanismes de mise en œuvre et les structures de reddition de comptes existants.
- Principe 3 – Équité entre les administrations : Le FTE reconnaît l'importance de s'assurer que les allocations interprovinciales/territoriales sont équitables, tout en soutenant des investissements importants en infrastructure dans les administrations les moins peuplées.
- Principe 4 – Solutions à long terme : Le FTE offre un financement prévisible à long terme aux collectivités, et celles-ci peuvent choisir localement leurs projets et en établir l'ordre de priorité en fonction de leurs besoins, tout en respectant le principe de l'apport différentiel et en ne supplantant pas les investissements en cours dans les infrastructures.
- Principle 5 – Transparence : Le FTE est administré au moyen d'un processus de gouvernance transparent et ouvert qui reconnaît et fait connaître la contribution du Canada aux priorités des collectivités en matière d'infrastructures, et comprend des évaluations périodiques du programme et des rapports d'étape à l'intention des Canadiens.
4. APPENDICES ET ANNEXES
Les appendices et annexes suivants sont joints à l'entente administrative et en font partie :
- Appendice A : Définitions
- Appendice B : Modalités, y compris :
- Annexe A : Exigences relatives aux bénéficiaires finaux
- Annexe B : Catégories de projets admissibles
- Annexe C : Dépenses admissibles et non admissibles
- Annexe D : Rapports
- Annexe E : Protocole de communication
- Annexe F : Gestion des biens
5. DÉFINITIONS
Sauf indication contraire ailleurs dans la présente entente administrative, les termes employés dans la présente entente sont définis à l'Appendice A (Définitions).
6. FONDS DE LA TAXE SUR L'ESSENCE FÉDÉRAL
6.1 Tout financement du FTE qui peut être transféré par le Canada à la Nouvelle-Écosse, une fois transféré, sera administré par la Nouvelle-Écosse conformément à la présente entente administrative, y compris les conditions énoncées à l'Appendice B (Modalités).
6.2 Les fonds non dépensés, et les intérêts courus sur ceux-ci, seront assujettis aux modalités de la présente entente administrative et ne seront plus régis par les modalités de la première entente.
7. COMITÉ DE SURVEILLANCE
7.1 Un comité de surveillance établi par le Canada et la Nouvelle-Écosse surveillera la mise en œuvre globale de la présente entente administrative, et constituera la principale tribune pour aborder et résoudre les problèmes découlant de la mise en œuvre de la présente entente administrative.
7.2 Le Comité de surveillance sera coprésidé par deux (2) membres, l'un étant nommé par le Canada et désigné comme étant le coprésident fédéral, et l'autre étant nommé par la Nouvelle-Écosse et désigné comme étant le coprésident provincial. Des remplaçants du Canada ou de la Nouvelle-Écosse peuvent être nommés de temps à autre. Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de se tenir mutuellement informés par écrit des nouvelles nominations. De plus, le Comité de surveillance sera formé de deux représentants de l'Union des municipalités de la Nouvelle-Écosse (UMNE), qui seront recommandés aux coprésidents du Comité de surveillance par le président de l'UMNE et qui auront le statut d'observateur (sans droit de vote).
7.3 Les coprésidents examineront ensemble tout problème et, de façon raisonnable et de bonne foi, tenteront de résoudre les litiges potentiels.
7.4 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent qu'en plus des exigences stipulées au paragraphe 2.3 de l'Annexe E (Protocole de communication), tout groupe de travail ou sous-comité sur les communications établi par les coprésidents rendra compte des plans et des réalisations du groupe de travail ou du sous-comité selon la fréquence déterminée par les coprésidents du Comité de surveillance.
8. RÉSOLUTION DE CONFLITS
8.1 Le Canada et la Nouvelle-Écosse collaboreront afin de résoudre les problèmes éventuels liés à la présente entente administrative.
8.2 Il est entendu que, le cas échéant, le défaut de satisfaire aux exigences suivantes présente un intérêt particulier et sera considéré comme prioritaire :
- exiger que les bénéficiaires finaux se conforment aux exigences de l'Annexe B (Catégories de projets admissibles) et de l'Annexe C (Dépenses admissibles et non admissibles) de l'Appendice B (Modalités);
- présenter un rapport annuel au Canada au plus tard le 30 novembre de chaque année et un rapport des résultats, comme stipulé à l'Annexe D (Rapports) de l'Appendice B (Modalités); et
- mener des activités de communications conformément aux exigences stipulées à l'Annexe E (Protocole de communication) de l'Appendice B (Modalités).
8.3 Une approche progressive de résolution de conflits commencerait par une discussion du Comité de surveillance, serait suivie par des discussions au niveau des cadres supérieurs et se terminerait ultimement par des discussions au niveau des ministres, en vue d'une résolution dans un délai raisonnable.
8.4 En cas de problème non résolu, lorsque les mécanismes de résolution susmentionnés n'ont pas fonctionné, il est entendu que la décision finale concernant le problème revient uniquement au Canada.
9. VÉRIFICATIONS ET ÉVALUATION
9.1 Le Canada peut, à ses frais, effectuer des vérifications en rapport avec la présente entente administrative. La Nouvelle-Écosse accordera au Canada et à ses représentants désignés un accès dans des délais raisonnables à tous les documents, dossiers et comptes détenus par la Nouvelle-Écosse en rapport avec la présente entente administrative et l'utilisation des fonds du FTE, et des intérêts courus sur ceux ci, et à tout autre renseignement et document pertinents demandés par le Canada ou ses représentants désignés aux fins de la vérification et de l'évaluation.
9.2 Le Canada peut, à ses frais, effectuer une évaluation périodique du FTE pour examiner la pertinence et le rendement (c.-à-d. l'efficacité, l'efficience et l'économie) de ce dernier. La Nouvelle-Écosse fournira au Canada des renseignements sur le rendement du programme et peut être appelée à participer au processus d'évaluation. Les résultats de l'évaluation seront rendus publics.
9.3 La Nouvelle-Écosse tiendra avec exactitude les comptes et les dossiers en lien avec tous les projets admissibles pendant au moins six (6) ans après leur achèvement et, moyennant un délai d'avis raisonnable, les mettra à la disposition du Canada.
9.4 Les articles 9.1 à 9.3 demeureront en vigueur au-delà de l'expiration ou de la résiliation de la présente entente administrative pendant une période déterminée par le Canada et la Nouvelle-Écosse.
10. DURÉE, RÉSILIATION, EXAMEN ET MODIFICATION
10.1 La présente entente administrative entrera en vigueur le 1er avril 2014 et se terminera le 31 mars 2024, sauf si le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de la renouveler. Si l'entente n'est pas renouvelée, les fonds du FTE et les fonds non dépensés, ainsi que les intérêts courus sur ceux-ci, détenus par la Nouvelle-Écosse ou les bénéficiaires finaux et qui n'auront pas été dépensés pour des projets admissibles au 31 mars 2024 continueront néanmoins d'être assujettis à la présente entente administrative pendant une période déterminée par le Canada et la Nouvelle-Écosse.
10.2 La présente entente administrative sera examinée par le Canada et la Nouvelle-Écosse avant le 31 mars 2018 et peut être modifiée dans le but d'y intégrer les changements convenus par le Canada et la Nouvelle-Écosse, le cas échéant.
10.3 La présente entente administrative peut être modifiée en tout temps avec le consentement écrit du Canada et de la Nouvelle-Écosse.
10.4 La présente entente administrative peut être résiliée en tout temps, pour quelque raison que ce soit, par le Canada ou la Nouvelle-Écosse sur présentation d'un avis écrit de deux (2) ans. En cas de résiliation de l'entente, les fonds du FTE et les fonds non dépensés, et les intérêts courus sur ceux-ci détenus par la Nouvelle-Écosse ou les bénéficiaires finaux et qui n'auront pas été dépensés pour des projets admissibles à la date de la résiliation continueront néanmoins d'être assujettis à la présente entente administrative pendant une période déterminée par le Canada et la Nouvelle-Écosse.
10.5 Le Canada reconnaît que pendant la durée de la présente entente administrative, la Nouvelle-Écosse peut demander au Canada de consentir à ce que les responsabilités administratives de la Nouvelle-Écosse relativement au FTE, y compris ses droits et ses obligations aux termes de la présente entente administrative, soient transférées en tout ou en partie à l'Union des municipalités de la Nouvelle-Écosse. Si une telle demande est formulée, le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de discuter de la demande pour déterminer si elle est réalisable et, si c'est le cas, pour déterminer la façon de procéder au transfert.
10.6 Si le Canada conclut une entente à des fins similaires avec une autre province ou un autre territoire du Canada et que cette entente dans son ensemble est substantiellement différente de la présente entente, la Nouvelle-Écosse peut demander au Canada de convenir de modifier la présente entente afin que, dans son ensemble, elle offre à la Nouvelle-Écosse un traitement semblable à celui qu'offre l'autre entente à l'autre province ou territoire.
11. CORRESPONDANCE
La correspondance liée à la présente entente administrative peut être remise en personne ou envoyée par courrier électronique, par télécopieur ou par la poste à :
Canada:
Sous-ministre adjoint
Direction générale des opérations des programmes
Infrastructure Canada
180, rue Kent, bureau 1100
Ottawa (Ontario) K1P 0B6
ou à une autre adresse, un autre numéro de télécopieur, une autre adresse électronique ou une autre personne que le Canada peut, le cas échéant, désigner par écrit à l'intention de la Nouvelle-Écosse; et
Nouvelle-Écosse :
Sous-ministre
Ministère des Affaires municipales
Édifice Maritime Centre, 14e Nord
1505, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2M4
ou à une autre adresse, un autre numéro de télécopieur, une autre adresse électronique ou une autre personne que la Nouvelle-Écosse peut, le cas échéant, désigner par écrit à l'intention du Canada.
12. SIGNATURE DES DIFFÉRENTS EXEMPLAIRES
La présente entente administrative peut être signée en plusieurs exemplaires, et les exemplaires ainsi signés, lorsqu'ils sont réunis, constituent une entente originale.
13. SIGNATURES DES DIFFÉRENTS EXEMPLAIRES
CANADA
L'honorable Denis Lebel
Ministre de l'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales
Date
NOUVELLE-ÉCOSSE
L'honorable Mark Furey
Ministre des Affaires municipales
Date
APPENDICE A
DÉFINITIONS
- « Rapport annuel »
- désigne le rapport annuel dûment rempli qui doit être préparé et remis par la Nouvelle-Écosse au Canada, comme on le décrit à l'Annexe D (Rapports).
- « Plans de gestion des biens »
- désigne les documents qui soutiennent les approches intégrées à l'égard du cycle de vie pour assurer gestion efficace des infrastructures dans le but de maximiser les avantages et de gérer les risques. Ces plans peuvent inclure :
- un inventaire des biens;
- l'état des infrastructures;
- une évaluation du niveau de service ou des risques;
- une analyse des coûts;
- les priorités établies par la collectivité;
- une planification financière.
- « Montant de base »
- désigne une somme établie au cours d'une période, reflétant des investissements autres que ceux du gouvernement fédéral effectués dans les infrastructures et par rapport auxquels les investissements liés au FTE seront évalués pour s'assurer qu'ils s'ajoutent aux autres sources de financement.
- « Contrat »
- désigne une entente entre un bénéficiaire final et un tiers dans laquelle le tiers convient de fournir un produit ou un service dans le cadre d'un projet admissible en échange d'une contribution financière.
- « Dépenses admissibles »
- désigne les dépenses jugées admissibles à l'Annexe C (Dépenses admissibles et non admissibles).
- « Projets admissibles »
- désigne les projets décrits à l'Annexe B (Catégories de projets admissibles).
- « Première entente »
- désigne l'entente sur le transfert des recettes de la taxe fédérale sur l'essence conclue le 23 septembre 2005 par le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, entente qui prend fin le 31 mars 2015 et qui a été modifiée le 19 mars 2007, le 23 juillet 2008 et le 27 août 2008;
- « FTE »
- désigne le Fonds de la taxe sur l'essence, un programme créé par le gouvernement du Canada qui établit les modalités de l'administration du financement pouvant être fourni par le Canada aux bénéficiaires en vertu de l'article 161 de la Loi sur le soutien de la croissance de l'économie et de l'emploi au Canada, L.C. 2011, ch. 24, modifié par l'article 233 de la Loi sur le Plan d'action économique 2013, No 1, L.C. 2013, ch. 33, ou toute autre source de financement établie par le Canada.
- « Dépenses non admissibles »
- désigne les dépenses jugées inadmissibles à l'Annexe C (Dépenses admissibles et non admissibles).
- « Infrastructures »
- désigne les immobilisations corporelles municipales ou régionales, publiques ou privées, principalement à l'usage ou au profit du public au Canada.
- « Municipalité »
- désigne une municipalité de la Nouvelle-Écosse constituée ou prorogée à titre de municipalité en vertu de la Loi sur les administrations municipales de la Nouvelle-Écosse ou de la Halifax Regional Municipality Charter, y compris une municipalité régionale, une ville, un comté ou une municipalité de district.
- « Rapport sur les résultats »
- désigne le rapport que doit présenter la Nouvelle-Écosse au Canada au plus tard le 31 mars 2018 et ensuite au plus tard le 31 mars 2023, et qui rend compte de la façon dont les investissements du FTE soutiennent les progrès réalisés en vue d'obtenir les avantages liés au programme, comme on l'explique de façon plus précise à l'Annexe D (Rapports).
- « Tiers »
- désigne toute personne ou entité juridique autre que le Canada, la Nouvelle-Écosse ou un bénéficiaire final, qui participe à la mise en œuvre d'un projet admissible dans le cadre d'un contrat.
- « Bénéficiaire final »
- désigne :
- une municipalité ou son mandataire (notamment une société en propriété exclusive);
- une entité non municipale, à la condition que la municipalité ait indiqué son appui à un projet admissible grâce à une résolution officielle de son conseil. Une entité non municipale comprend notamment :
- les organisations à but lucratif;
- les organisations à but non lucratif; et
- les organisations non gouvernementales.
- les entités de la Nouvelle-Écosse sous la forme de ministères, de sociétés ou d'organismes chargés de fournir des services municipaux de base à des municipalités et à des secteurs non constitués en municipalités de la province de la Nouvelle-Écosse. Pour plus de clarté, les services municipaux de base incluent la mise en place d'infrastructures et la réalisation de projets de renforcement des capacités.
- « Fonds non dépensés »
- désigne la somme comptabilisée à titre de fonds non dépensés par la Nouvelle-Écosse et les bénéficiaires admissibles (comme on le définit dans la première entente) dans le rapport annuel des dépenses de 2013-2014 (comme on le définit dans la première entente).
APPENDICE B
MODALITÉS
1. FORMULE D'AFFECTATION
Tous les fonds non dépensés détenus par la Nouvelle-Écosse et tout financement que la Nouvelle-Écosse peut recevoir du Canada au titre du FTE, ainsi que tous les intérêts accumulés sur ce financement, seront distribués conformément à ce qui suit :
1.1 Un montant représentant au maximum un virgule quatre pour cent (1,4 %) par année de tout financement que peut recevoir la Nouvelle-Écosse du Canada au titre du FTE, ainsi que de tous les intérêts accumulés sur ces fonds et de tous les intérêts touchés par la Nouvelle-Écosse dans le cadre de la première entente, sera retenu par la Nouvelle-Écosse et utilisé pour payer les dépenses administratives et les dépenses liées à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un plan de gestion des biens. Du montant maximal de 1,4 %, 1 %, si le Canada l'approuve conformément à l'article 5 (Dépenses administratives) de l'Appendice B (Modalités), sera utilisé pour payer les dépenses administratives, et 0,4 % sera utilisé par la Nouvelle-Écosse pour les projets de renforcement des capacités en lien avec l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de gestion des biens, comme il est indiqué à l'Annexe F (Gestion des biens).
1.2 Lorsqu'un montant établi conformément à l'article 1.1 est retenu sur tout financement que la Nouvelle-Écosse reçoit du Canada, pour les dépenses administratives et les dépenses liées à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un plan de gestion des biens, la formule d'affectation pour les municipalités intégrera l'ensemble des composantes suivantes, qui seront calculées chaque année :
- Vingt-cinq pour cent (25 %) de la population de la municipalité divisé par la population de la province de la Nouvelle-Écosse, multiplié par le financement du FTE alloué par la Nouvelle-Écosse à l'ensemble des municipalitésfootnote 1; et
- Vingt-cinq pour cent (25 %) du nombre d'unités d'habitation dans la municipalité divisé par le nombre total d'unités d'habitation dans la province de la Nouvelle-Écosse, multiplié par le financement du FTE alloué par la Nouvelle-Écosse à l'ensemble des municipalitésfootnote 2; et
- Cinquante pour cent (50 %) de la moyenne mobile sur cinq (5) ans des dépenses normales effectuées par la municipalité, divisé par la moyenne mobile sur cinq (5) ans des dépenses normales effectuées par toutes les municipalités de la province de la Nouvelle-Écosse, multiplié par le financement du FTE alloué par la Nouvelle-Écosse à l'ensemble des municipalités.footnote 3
1.3 La formule d'affectation pour les municipalités peut être modifiée à la demande de l'Union des municipalités de la Nouvelle-Écosse. Dans le cas d'une telle demande, le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de discuter de la demande, et toute entente conclue entre eux pour modifier la présente entente administrative entrera en vigueur conformément à l'article 10.4 (Durée, résiliation, examen et modification).
1.4 La Nouvelle-Écosse convient de fournir au Canada, sur demande, un tableau présentant en détail les affectations aux bénéficiaires finaux, et de fournir rapidement au Canada les mises à jour de ce tableau à la suite de toute révision des affectations.
2. MÉCANISME DE MISE EN ŒUVRE
2.1 La Nouvelle-Écosse convient d'allouer aux bénéficiaires finaux tout financement qu'elle reçoit du Canada uniquement pour des projets admissibles, tel qu'il est précisé à l'Annexe B (Catégories de projets admissibles), et uniquement pour des dépenses admissibles, tel qu'il est précisé à l'Annexe C (Dépenses admissibles et non admissibles).
3. UTILISATION ET CONSERVATION DES FONDS
3.1 La Nouvelle-Écosse veillera à ce que tout financement du FTE que pourrait lui transférer le Canada, les fonds non dépensés et les intérêts accumulés sur ces fonds soient administrés conformément aux modalités définies dans la présente entente administrative.
3.2 La Nouvelle-Écosse exigera que tout financement du FTE qu'elle pourrait transférer aux bénéficiaires finaux, les fonds non dépensés et les intérêts accumulés sur ces fonds soient dépensés conformément à la présente entente administrative, et plus particulièrement à l'Annexe A (Exigences relatives aux bénéficiaires finaux).
3.3 En attendant le versement des fonds aux bénéficiaires finaux conformément aux modalités de la présente entente administrative, la Nouvelle-Écosse conservera séparément et distinctement tout financement qu'elle reçoit du Canada au titre du FTE ainsi que les intérêts accumulés sur ces fonds.
3.4 Tout financement du FTE que le Canada peut transférer à la Nouvelle-Écosse sera traité comme des fonds fédéraux aux fins des autres programmes d'infrastructure fédéraux.
4. APPORT DIFFÉRENTIEL
Tout financement du FTE que la Nouvelle-Écosse peut recevoir du Canada ne vise pas à remplacer ou à déplacer les sources de financement existantes pour les dépenses en immobilisations corporelles des municipalités. Ainsi, la moyenne annuelle des dépenses en immobilisations corporelles des municipalités de la Nouvelle-Écosse ne sera pas inférieure aux montants de base suivants :
- Le montant de base provincial en Nouvelle-Écosse est de 9,3 millions de dollars; il a été calculé en fonction des dépenses moyennes sur 3 ans (exercices financiers 2001 2002 à 2003 2004) dans les infrastructures municipales;
- Le montant de base de la municipalité régionale de Halifax (MRH) est de 58 millions de dollars, ce qui représente la moyenne sur 3 ans (exercices financiers 2001 2002 à 2003 2004) des acquisitions d'immobilisations corporelles rapportées dans ses états financiers, moins les projets d'immobilisations qui ont été financés en tout ou en partie par des ordres de gouvernement supérieurs; et
- Pour les 53 autres municipalités de la Nouvelle-Écosse, le montant de base est de 33,3 millions de dollars, ce qui représente une moyenne sur trois ans (exercices financiers 2001-2002 à 2003-2004) des acquisitions d'immobilisations corporelles, moins les projets d'immobilisations qui ont été financés en tout ou en partie par des ordres de gouvernement supérieurs.
5. DÉPENSES ADMINISTRATIVES
Après examen et acceptation par le Canada d'une analyse de rentabilisation détaillée, laquelle doit être présentée au plus tard le 1er avril 2015, la Nouvelle-Écosse peut utiliser une partie du financement du FTE reçu du Canada, y compris tous les intérêts accumulés sur ce financement et sur les fonds non dépensés, pour payer les dépenses administratives liées à la mise en œuvre du programme et à la mise en œuvre de la présente entente administrative, y compris les dépenses relatives aux activités de communication, notamment les annonces de projets publiques et les affiches.
6. CATÉGORIES DE PROJETS ADMISSIBLES
Les catégories de projets admissibles aux termes du FTE continueront d'inclure le transport en commun, les routes et les ponts locaux, les eaux usées, l'eau, les déchets solides et les infrastructures énergétiques des collectivités, ainsi que les investissements dans les initiatives de renforcement des capacités, autres que les investissements dans les immobilisations. Comme il a été annoncé dans le Plan d'action économique de 2013, de nouvelles catégories de projets admissibles ont été ajoutées afin d'inclure les autoroutes, les aéroports locaux et régionaux, les lignes ferroviaires sur courtes distances, le transport maritime sur courtes distances, l'atténuation des catastrophes, les infrastructures de connectivité et à large bande, le réaménagement de friches industrielles, et les infrastructures du tourisme, des sports, de la culture et des loisirs. L'Annexe B (Catégories de projets admissibles) fournit de plus amples renseignements sur les catégories de projets admissibles.
7. DÉPENSES ADMISSIBLES
Les dépenses admissibles sont les dépenses liées à l'acquisition, à la planification, à la conception, à la construction ou à la rénovation d'une immobilisation corporelle; au renforcement des capacités des municipalités pour ce qui est d'améliorer la planification locale et régionale et la gestion des biens, ainsi qu'aux activités de communication conjointe fédérales et aux affiches fédérales. L'Annexe C (Dépenses admissibles et non admissibles) définit les exigences particulières relatives aux dépenses admissibles et non admissibles.
8. ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS
La Nouvelle-Écosse présentera au Canada un rapport annuel sur les dépenses ainsi que des renseignements sur les projets. En outre, la Nouvelle-Écosse présentera au Canada des rapports périodiques sur les résultats, indiquant les progrès et les résultats du FTE afin de démontrer les progrès globaux du FTE réalisés par rapport à l'atteinte des objectifs nationaux. L'Annexe D (Rapports) décrit les exigences particulières en matière de production de rapports.
9. COMMUNICATIONS
La présente entente administrative officialise des exigences claires visant à soutenir les objectifs fédéraux en matière de communications. L'Annexe E (Protocole de communication) définit les exigences particulières en matière de communications, notamment les suivantes :
- fournir des renseignements préalables sur les projets chaque année aux fins de communication;
- inclure le gouvernement fédéral dans les communications liées aux projets locaux; et
- installer des affiches fédérales relatives aux projets.
10. GESTION DES BIENS
10.1 Dans le cadre de son plan de gestion des biens, la Nouvelle-Écosse vise à élaborer et à mettre en œuvre, avec les municipalités, un système de suivi et de rapport qu'elle mettra en place dans l'ensemble de la province pour la gestion des biens. Ce système devrait soutenir et favoriser les processus de planification municipale à long terme, et assurer une gestion efficace des infrastructures afin de maximiser les avantages et de gérer les risques.
10.2 Dans le cadre de son plan de gestion des biens, la Nouvelle-Écosse exigera aussi que les municipalités soumettent chaque année un plan d'investissement en immobilisations afin d'encourager la réalisation d'activités de planification appropriées et de favoriser une prise de décisions éclairées à l'échelle municipale.
10.3 Conformément à l'article 1.1 (Formule d'affectation) de l'Appendice B (Modalités), la Nouvelle-Écosse peut utiliser une partie du financement du FTE qu'elle reçoit du Canada, des intérêts accumulés sur ce financement et des intérêts touchés par la Nouvelle-Écosse aux termes de la première entente pour des projets de renforcement des capacités en lien avec l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de gestion des biens, tel que précisé à l'Annexe F (Gestion des biens).
ANNEXE A – Exigences relatives aux bénéficiaires finaux
Les bénéficiaires finaux, y comprisla Nouvelle-Écosse lorsqu'elle fait office de bénéficiaire final, seront tenus de faire ce qui suit :
- Assumer la responsabilité de l'achèvement de chaque projet admissible, en conformité avec l'Annexe B (Catégories de projets admissibles) et l'Annexe C (Dépenses admissibles et non admissibles).
- Se conformer à toutes les exigences relatives aux bénéficiaires finaux stipulées à l'Annexe E (Protocole de communication).
- Démontrer les progrès réalisés concernant l'élaboration et/ou la mise en œuvre d'un plan de gestion des biens.
- Investir dans un compte distinct tout financement du FTE qu'ils reçoivent de la Nouvelle-Écosse avant de l'utiliser pour payer des dépenses admissibles.
- En ce qui concerne les contrats, attribuer et gérer tous les contrats conformément à leurs procédures et politiques pertinentes, et, s'il y a lieu, en conformité avec l'Accord sur le commerce intérieur, les accords commerciaux internationaux applicables et toutes les autres lois applicables.
- Investir dans des projets admissibles les recettes produites par la vente, la location, le grèvement ou autre aliénation d'un bien à la suite d'un projet admissible, à la condition que cette aliénation ait lieu dans un délai de cinq (5) ans de la date d'achèvement du projet admissible.
- Donner au Canada un accès raisonnable et opportun à tous les documents, dossiers et comptes détenus par les bénéficiaires finaux, leurs mandataires respectifs ou des tiers en rapport avec l'utilisation du financement du FTE et des fonds non dépensés, et des intérêts qui en découlent, et à tous les autres renseignements et documents pertinents demandés par le Canada ou ses représentants désignés aux fins de vérification, d'évaluation et de conformité en rapport avec la présente entente administrative.
- Tenir avec exactitude les comptes et les dossiers en lien avec tous les projets admissibles pendant au moins six (6) ans après leur achèvement et, moyennant un délai d'avis raisonnable, les mettre à la disposition du Canada.
- Faire en sorte que les mesures prises par les parties n'établissent pas, ni ne semblent établir, de quelque façon ou à quelque fin que ce soit, un contrat de partenariat, de coentreprise, d'entente mandant-mandataire ou de relations employeur-employé entre le Canada et le bénéficiaire final, ou entre le Canada et un tiers.
- Faire en sorte qu'ils ne se présentent pas, y compris dans le cadre d'une entente avec un tiers, comme un partenaire, un employé ou un agent du Canada.
- Faire en sorte qu'aucun fonctionnaire ou titulaire d'une charge publique ou ancien fonctionnaire ou titulaire d'une charge publique auquel une loi, des lignes directrices, des codes ou des politiques du Canada concernant l'après-emploi, l'éthique et les conflits d'intérêts s'appliquent ne tire un avantage direct du financement du FTE, des fonds non dépensés et des intérêts qui en découlent, à moins que cet avantage soit en conformité avec la loi, les lignes directrices, les politiques ou les codes.
- Faire en sorte en tout temps de ne pas tenir responsables le gouvernement du Canada, ses mandataires, fonctionnaires, employés ou agents de toute réclamation ou perte, sans égard à la nature de celle-ci, qu'eux-mêmes, des tierces parties ou toute autre personne ou entité puissent encourir en rapport avec une affaire liée au financement du FTE ou à un projet admissible, et d'indemniser le gouvernement du Canada, ses mandataires, fonctionnaires, employés et agents pour toute réclamation ou perte, sans égard à la nature de celle-ci, que n'importe lequel d'entre eux puisse encourir en rapport avec une affaire liée au financement du FTE ou à un projet admissible.
- Convenir que les exigences susmentionnées, lesquelles, de par leur nature, devraient se prolonger au-delà de l'expiration ou de la résiliation de la présente entente administrative, vont subsister après ladite expiration ou résiliation.
ANNEXE B – Catégories de projets admissibles
Les projets admissibles comprennent les investissements dans la construction, le renouvellement ou l'amélioration substantielle d'infrastructures dans chacune des catégories suivantes :
- Routes et ponts locaux – routes, ponts et infrastructures de transport actif (on entend par « transport actif » les investissements qui soutiennent les modes de transport actif, notamment les pistes cyclables, les trottoirs, les sentiers pédestres et de randonnée).
- Autoroutes – infrastructures autoroutières.
- Transport maritime sur courtes distances – infrastructures liées au transport des marchandises et des passagers près des côtes et sur les voies de navigation intérieure, sans la traversée directe d'un océan.
- Lignes ferroviaires sur courtes distances – infrastructures ferroviaires pour le transport des passagers et des marchandises.
- Aéroports régionaux et locaux – infrastructures liées aux aéroports (exclut le Réseau national des aéroports).
- Connectivité à large bande – infrastructures qui fournissent un accès Internet aux résidants, aux entreprises et/ou aux institutions des collectivités canadiennes.
- Transport en commun – infrastructures appuyant un système partagé de transport de passagers qui peut être utilisé par le public.
- Eau potable – infrastructures appuyant les systèmes de conservation, de collecte, de traitement et de distribution de l'eau potable.
- Eaux usées – infrastructures appuyant les systèmes de collecte, de traitement et de gestion des eaux usées et des eaux de pluie.
- Déchets solides – infrastructures appuyant les systèmes de gestion des déchets solides, y compris la collecte, le réacheminement et l'élimination des matières recyclables, des matières compostables et des déchets.
- Systèmes énergétiques des collectivités – infrastructures qui produisent de l'énergie ou qui augmentent l'utilisation efficace de l'énergie.
- Réaménagement de friches industrielles – remise en état ou décontamination et réaménagement d'un site de friche industrielle dans les limites d'une municipalité; le réaménagement comprend :
- la construction d'infrastructures publiques, telles que définies dans toute autre catégorie du FTE; et/ou
- la construction de parcs publics municipaux et de logements sociaux relevant du secteur public.
- Infrastructures destinées aux sports – infrastructures pour le sport amateur (exclut les installations, y compris les arénas, qui hébergeront des équipes de sport professionnel ou de hockey junior majeur [p. ex. Junior A]).
- Infrastructures de loisirs – installations ou réseaux de loisirs.
- Infrastructures culturelles – infrastructures appuyant les arts, les lettres et sciences humaines et le patrimoine.
- Infrastructures touristiques – infrastructures attirant des voyageurs à des fins de loisirs, pour affaires ou autres raisons.
- Atténuation des effets des catastrophes – infrastructures réduisant ou éliminant les conséquences et les risques à long terme liés aux catastrophes naturelles.
- Renforcement des capacités – comprend les investissements liés au renforcement de la capacité des municipalités à élaborer des pratiques de planification à long terme.
Remarque : Les investissements dans les infrastructures de santé (hôpitaux, maisons de convalescence et centres pour personnes âgées) ne sont pas admissibles.
ANNEXE C – Dépenses admissibles et non admissibles
1. Dépenses admissibles
1.1 Les dépenses admissibles des bénéficiaires finaux se limiteront à ce qui suit :
- les dépenses liées à l'acquisition, à la planification, à la conception, à la construction ou à la rénovation d'une immobilisation corporelle, conformément à la définition des principes comptables généralement reconnus (PCGR), et tout frais de financement par emprunt connexe expressément associés à cette immobilisation;
- pour la catégorie du renforcement des capacités uniquement, les dépenses liées au renforcement de la capacité des municipalités à améliorer la planification locale et régionale, y compris les plans d'investissements en immobilisations, les plans intégrés pour la durabilité des collectivités, les évaluations des coûts du cycle de vie, ainsi que les plans de gestion des immobilisations. Les dépenses pourraient comprendre l'élaboration et la mise en œuvre des éléments suivants :
- les études, les stratégies ou les systèmes liés à la gestion des immobilisations, ce qui pourrait comprendre l'acquisition ou la mise en place de logiciels;
- la formation directement liée à la planification de la gestion des immobilisations;
- les plans d'infrastructure à long terme.
- les dépenses directement liées aux activités de communication conjointe, ainsi qu'aux affiches fédérales relatives aux projets financés dans le cadre du FTE.
1.2 Frais liés au personnel et à l'équipement : Les frais supplémentaires liés au personnel du bénéficiaire final ou à la location d'équipement peuvent être considérés comme des dépenses admissibles dans les conditions suivantes :
- le bénéficiaire final est en mesure de démontrer qu'il est économiquement impossible de soumissionner sur un contrat;
- le personnel ou l'équipement est directement visé par le travail qui aurait fait l'objet du contrat; et
- l'arrangement est approuvé au préalable et par écrit par la Nouvelle-Écosse.
1.3 Les frais d'administration de la Nouvelle-Écosse liés à l'exécution et à la mise en œuvre de la présente entente administrative, conformément à l'article 5 (Dépenses administratives) de l'Appendice B (Modalités).
2. Dépenses non admissibles
Les dépenses suivantes sont jugées non admissibles :
- les dépenses liées au projet engagées avant le 1er avril 2005;
- les dépenses liées au projet engagées avant le 1er avril 2014 pour les catégories d'investissement suivantes :
- autoroutes;
- aéroports locaux et régionaux;
- lignes ferroviaires sur courtes distances;
- transport maritime sur courtes distances;
- atténuation des catastrophes;
- infrastructures de connectivité et à large bande;
- réaménagement de friches industrielles;
- infrastructures culturelles;
- infrastructures touristiques;
- infrastructures destinées aux sports; et
- infrastructures de loisirs.
- les coûts liés à la location d'équipement par le bénéficiaire final, et tous les frais généraux, notamment les salaires et autres avantages sociaux des employés du bénéficiaire final, ses frais de fonctionnement ou ses frais administratifs directs ou indirects et, plus particulièrement, les dépenses liées à la planification, à l'ingénierie, à l'architecture, à la supervision, à la gestion et aux autres activités exercées normalement par son personnel, sauf en conformité avec les dépenses admissibles ci-dessus;
- les taxes pour lesquelles le bénéficiaire final est admissible à un remboursement ou tous les autres coûts admissibles à un remboursement;
- l'achat d'un terrain ou tout intérêt qui en découle, et les coûts connexes;
- les frais juridiques; et
- les coûts d'entretien et de réparation périodiques.
ANNEXE D – Rapports
Les exigences relatives aux rapports aux termes du FTE consistent à préparer un rapport annuel et un rapport sur les résultats, lesquels doivent être présentés au Canada aux fins d'examen et d'approbation. L'année de référence commence le 1er avril et se termine le 31 mars.
1. Rapport annuel
Avant le 30 novembre de chaque année, la Nouvelle-Écosse devra fournir au Canada un rapport annuel dans un format électronique jugé acceptable par le Canada et comprenant ce qui suit :
1.1 Tableau de rapports financiers :
Le tableau de rapports financiers doit être présenté conformément au modèle qui suit.
Tableau financier du rapport annuel | Annuel | Cumulatif |
---|---|---|
20xx - 20xx | 2014 - 20xx | |
Nouvelle-Écosse, de façon globale | ||
Solde d'ouverturefootnote 4 | xxx $ | vide |
Montants reçus du Canada | xxx $ | xxx $ |
Intérêts perçus | xxx $ | xxx $ |
Frais administratifs | (xxx $) | (xxx $) |
Somme transférée aux bénéficiaires finaux |
(xxx $) | (xxx $) |
Solde de clôture des fonds non dépensés | xxx $ | vide |
Bénéficiaires finaux, de façon globale | ||
Solde d'ouverturefootnote 5 | xxx $ | vide |
Montants reçus de la Nouvelle-Écosse | xxx $ | xxx $ |
Intérêts perçus | xxx $ | xxx $ |
Sommes dépensées dans des projets admissibles | (xxx $) | (xxx $) |
Solde de clôture des fonds non dépensés | xxx $ | vide |
1.2 Vérification indépendante ou déclaration sur la base d'une vérification :
La Nouvelle-Écosse devra fournir une opinion de vérificateur indépendante ou une déclaration reposant sur une vérification indépendante et signée par un cadre supérieur désigné par écrit par la Nouvelle-Écosse, en ce qui concerne :
- l'exactitude des renseignements présentés dans le tableau des rapports financiers; et
- la confirmation que les fonds du FTE, les fonds non dépensés et les intérêts générés ont été dépensés pour les fins prévues.
Le Comité de surveillance discutera des détails de la démarche de vérification.
1.3 Liste des projets :
La Nouvelle-Écosse devra tenir à jour et fournir au Canada une liste de projets conformément au modèle ci-dessous :
Numéro d'identification du projet | Bénéficiaire final | Titre du projet | Description du projet | Catégorie d'investissement | Coût total du projet | Fonds dépensés (FTE) | Terminé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Rapport sur les résultats
Avant le 31 mars 2018 et le 31 mars 2023, la Nouvelle-Écosse devra fournir au Canada et rendre public un rapport sur les résultats qui expliquera de façon générale dans quelle mesure les investissements soutiennent les progrès réalisés en Nouvelle-Écosse en vue de l'obtention des avantages suivants liés au programme :
- retombées positives dans les collectivités des projets admissibles exécutés;
- incidence accrue du FTE à titre de source prévisible de financement, y compris l'apport différentiel; et
- progrès réalisés relativement à l'amélioration de la planification des administrations municipales et de la gestion des biens.
Le rapport sur les résultats présentera des données sur le rendement et expliquera de quelle façon chacun des avantages du programme est obtenu. La méthode d'évaluation du rendement à l'égard de chaque avantage du programme sera approuvée par les coprésidents du Comité de surveillance.
ANNEXE E – Protocole de communication
1 Objectif
1.1. Les dispositions du présent Protocole de communication s'appliquent à l'ensemble des activités de communications liées au financement du FTE, y compris les attributions, ainsi qu'aux projets admissibles financés dans le cadre de la présente entente administrative. Les activités de communications comprennent notamment, sans toutefois s'y limiter, les événements publics et médiatiques; les communiqués de presse; les rapports; les articles web; les blogues; les affiches relatives aux projets; les affiches virtuelles; les publications; les succès exemplaires; les capsules documentaires; les compilations de photos; les vidéos; les campagnes publicitaires; les campagnes de sensibilisation; les éditoriaux; les programmes de récompense et les produits multimédias.
1.2. Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de collaborer pour s'assurer que les activités de communications destinées au public soient claires et uniformes.
2 Approche conjointe en matière de communications
2.1. Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de collaborer à la conception d'une approche conjointe en matière de communications décrivant certains principes directeurs, y compris ceux concernant la communication de renseignements initiaux sur les projets, les affiches pour les projets et les activités de communications planifiées pendant toute l'année. Cette approche conjointe en matière de communications aura pour objectif de garantir que les activités de communication entreprises durant chaque année civile transmettent des renseignements sur divers projets admissibles provenant de petites et grandes communautés, qu'elles soient effectuées pendant toute l'année civile et qu'elles utilisent une vaste gamme de moyens de communication.
2.2. Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent que l'approche conjointe initiale en matière de communications sera complétée et approuvée par les coprésidents du Comité de surveillance au plus tard 60 jours ouvrables après la réunion inaugurale du Comité de surveillance.
2.3. Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent que les réussites engendrées par l'approche conjointe en matière de communications seront communiquées au Comité de surveillance annuellement ou plus fréquemment si le Comité en fait la demande.
2.4. Le Canada et la Nouvelle-Écosse s'engagent à évaluer l'efficacité de l'approche conjointe en matière de communications sur une base annuelle et, s'il y a lieu, de l'actualiser ou de proposer des modifications à y apporter. Toutes les modifications devront préalablement être approuvées par les coprésidents du Comité de surveillance.
3 Renseigner le Canada sur l'attribution des fonds du FTE et leur utilisation prévue à des fins de planification des communications
3.1. La Nouvelle-Écosse s'engage à fournir annuellement au Canada des renseignements initiaux sur les projets admissibles planifiés et les projets admissibles en cours, avant le début de la saison de construction. Dans le cadre de l'approche conjointe en matière de communications, le Canada et la Nouvelle-Écosse fixeront la date à laquelle ces renseignements seront communiqués. Ceux-ci devront au moins comprendre les éléments suivants :
le nom du bénéficiaire final; le nom du projet admissible; la catégorie du projet; une description concise, mais claire, du projet; le total des fonds utilisés dans le cadre du projet, ainsi que la date de lancement prévue.
3.2 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent que les renseignements ci dessus devront être communiqués au Canada dans un format électronique que ce dernier aura jugé approprié. Ces renseignements serviront uniquement à planifier les activités de communications et non à créer des rapports sur le programme.
3.3 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent que l'approche conjointe en matière de communications définira un mécanisme raisonnable visant à garantir que le Canada bénéficie de renseignements à jour sur chaque projet admissible pour appuyer les événements médiatiques et les annonces sur les projets admissibles.
4 Les affiches dans le cadre des projets
4.1 Le Canada, la Nouvelle-Écosse et les bénéficiaires finaux peuvent tous obtenir une affiche reconnaissant leur contribution aux projets admissibles.
4.2 À la demande du Canada, la Nouvelle-Écosse ou les bénéficiaires finaux installeront une affiche fédérale sur les sites des projets admissibles pour reconnaître le financement fédéral. La conception, le contenu et les procédures d'installation des affiches fédérales seront fournis par le Canada et feront partie de l'approche conjointe en matière de communications.
4.3 Si la Nouvelle-Écosse ou un bénéficiaire final décide d'installer une plaque permanente ou toute autre marque de reconnaissance appropriée dans le cadre d'un projet admissible, cette plaque devra souligner la contribution fédérale au projet admissible et être approuvée par le Canada.
4.4 La Nouvelle-Écosse ou le bénéficiaire final est responsable de la production et de l'installation des affiches dans le cadre des projets admissibles, sauf dispositions contraires.
4.5 La Nouvelle-Écosse s'engage à informer le Canada de toute installation des affiches de la manière mutuellement convenue dans le cadre de l'approche conjointe en matière de communications.
5 Événements médiatiques et annonces concernant les projets admissibles
5.1 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de communiquer des messages réguliers au sujet des projets admissibles qui reçoivent des fonds du FTE qui peuvent être fournis par le Canada. Les jalons importants peuvent être soulignés par des événements publics, des communiqués de presse ou d'autres mécanismes.
5.2 Les événements médiatiques comprennent notamment, sans toutefois s'y limiter, les conférences de presse, les annonces publiques, les cérémonies et les événements officiels, ainsi que les communiqués de presse.
5.3 Le Canada, la Nouvelle-Écosse ou un bénéficiaire final peut demander la tenue d'un événement médiatique.
5.4 On ne peut organiser d'événements médiatiques liés aux projets admissibles sans d'abord en informer le Canada, la Nouvelle-Écosse et le bénéficiaire final, et sans obtenir leur approbation.
5.5 Le demandeur de l'événement médiatique doit aviser les autres parties de son intention d'organiser un tel événement au moins 15 jours ouvrables avant de lancer l'événement. Celui-ci aura lieu à l'endroit et au moment convenus mutuellement par les parties. Chaque partie et le bénéficiaire final choisiront leur propre représentant désigné.
5.6 La mise en œuvre de tous les événements médiatiques et des produits respectera le Tableau de la préséance pour le Canada.
5.7 Tous les documents de communication conjoints concernant les événements médiatiques doivent être approuvés par le Canada et reconnaître le financement versé par les parties.
5.8 Tous les documents de communication conjoints doivent refléter la politique du Canada concernant les langues officielles ainsi que le Programme de coordination de l'image de marque.
6 Communications relatives au programme
6.1 Le Canada, la Nouvelle-Écosse et les bénéficiaires finaux peuvent inclure des messages dans leurs propres produits et activités de communications liés au FTE.
6.2 La partie qui entreprend ces activités devra offrir l'occasion aux autres parties de participer, lorsque cela sera approprié, et devra reconnaître le financement offert par tous les contributeurs.
6.3 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent qu'ils n'empêcheront pas indûment les autres parties d'utiliser à leurs propres fins les produits de communications publiques liés au FTE et conçus par le Canada, la Nouvelle-Écosse ou le bénéficiaire final, ou d'y faire référence s'il s'agit de contenu électronique.
6.4 Nonobstant l'article 5 (Annexe E - Protocole de communication), le Canada se réserve le droit de respecter ses obligations de communiquer des renseignements aux Canadiens sur le FTE et l'utilisation des fonds par le biais de produits et d'activités de communications.
7 Communications opérationnelles
7.1 La Nouvelle-Écosse ou le bénéficiaire final sont les seuls responsables des communications opérationnelles concernant les projets admissibles, ce qui comprend, sans toutefois s'y limiter, les appels d'offres, la construction et les avis de sécurité publique. Les communications opérationnelles qui sont décrites ci dessus ne sont pas visées par la Politique en matière de langues officielles du gouvernement fédéral.
7.2 Le Canada, la Nouvelle-Écosse ou le bénéficiaire final devra communiquer dans les meilleurs délais aux parties à la présente entente administrative les nouvelles questions d'importance relatives aux médias ou aux intervenants qui sont liées au projet admissible. Le Canada et la Nouvelle-Écosse communiqueront avec les bénéficiaires finaux, s'il y a lieu, pour discuter des questions médiatiques reçues à l'égard d'un projet admissible.
8 Diffusion des exemples de réussite
La Nouvelle-Écosse accepte de faciliter les communications entre le Canada et les bénéficiaires finaux pour assurer la collaboration dans le cadre des activités et des produits de communications, ce qui comprend, sans toutefois s'y limiter, des exemples de réussites de projets admissibles, des capsules documentaires sur des projets admissibles et les caractéristiques du cycle de vie des projets admissibles.
9 Campagnes publicitaires
Puisque la publicité peut constituer un moyen efficace de communiquer avec le public, le Canada, la Nouvelle-Écosse ou tout bénéficiaire final peut, à ses propres frais, organiser une campagne de publicité ou d'information publique concernant le FTE et les projets admissibles. Toutefois, cette campagne doit respecter les dispositions de la présente entente administrative. Advenant la tenue d'une telle campagne, la partie commanditaire ou le bénéficiaire final convient d'informer les autres parties de son intention dans les 21 jours ouvrables précédant le lancement de la campagne.
ANNEXE F – Gestion des biens
La Nouvelle-Écosse et son secteur municipal conviennent qu'il y a un important déficit au chapitre des infrastructures municipales et que des mesures doivent être prises par tous les ordres de gouvernement pour remédier à la situation. Pour ce faire, il faut se concentrer davantage sur la gestion des biens et adopter des processus à cet égard.
Afin d'accomplir des progrès à court et à long terme, la Nouvelle-Écosse prévoit adopter l'approche à deux volets suivante :
- Il faudra établir des plans d'investissement en immobilisations dans un format semblable à celui qui est prévu dans la première entente pour encourager la réalisation d'activités de planification appropriées et soutenir une prise de décisions éclairées à l'échelle municipale.
- La Nouvelle-Écosse prévoit mettre en place un système de gestion des biens pour les infrastructures municipales dans l'ensemble de la province. Ce système devrait inclure au minimum un inventaire des biens ainsi qu'une indication de l'état des infrastructures.
Lorsque le système de gestion des biens sera en place, on procédera à une mise en œuvre par étapes, qui comprendra une formation pratique visant à renforcer la capacité locale et à établir les meilleures pratiques courantes et communes avec les municipalités de la Nouvelle-Écosse.
Dans le cadre du Rapport sur les résultats devant être remis les 31 mars 2018 et 2023, la Nouvelle-Écosse fera rapport au Canada sur les progrès réalisés concernant l'amélioration de la planification municipale et la gestion des biens.