Canada – Nouvelle-Écosse Entente Bilatérale Intégrée relative au programme d’infrastructure investir dans le Canada entente de modification no 2

La présente Entente modificative no 2 entre en vigueur à la date de la dernière signature

ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités (ci-après le « Canada »)

ET : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, représentée par le ministre des Transports et du Renouvellement de l'infrastructure (ci-après la « Nouvelle-Écosse »)

Désignées individuellement ci-après la « Partie » et collectivement ci-après les « Parties ».

ATTENDU QUE la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités est responsable du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (« PIIC »);

ATTENDU QUE les Parties ont conclu une entente en date du 10 avril 2018, qui établit les modalités de la contribution du Canada dans le cadre de l'Entente bilatérale intégrée conclue entre le Canada et la Nouvelle-Écosse relative au PIIC (« l'Entente »);

ATTENDU QUE les Parties ont modifié l'Entente (« entente modificative no 1 ») le 22 avril 2020;

ATTENDU QUE les Parties souhaitent modifier l'Entente afin d'y refléter les changements apportés au PIIC (« entente modificative no 2 »), y compris la création du nouveau volet d'infrastructure Résilience à la COVID-19 pour appuyer la réponse à la pandémie et les efforts de relance économique;

EN CONSÉQUENCE, conformément aux principes susmentionnés, les Parties conviennent de ce qui suit :

1. Modifications à l'entente

1.1 La définition de « Période d'aliénation des biens » de l'article 1.1 (Définition) est supprimée et remplacée par :

    « Période d'aliénation des biens », qui signifie, à moins que le Canada n'en convienne autrement, la période de cinq (5) ans après l'achèvement substantiel d'un projet pour tout bien autre que les terrains achetés ou acquis, en tout ou en partie, par le bénéficiaire final avec une contribution financière versée par le Canada aux termes des modalités de l'Entente. Pour tout bien constitué de terrains achetés ou acquis, en tout ou en partie, par le bénéficiaire final avec une contribution financière versée par le Canada aux termes des modalités de l'Entente, cela signifie la période qui prend fin quarante (40) ans après l'achèvement substantiel d'un projet.

1.2 La définition de « dépense(s) admissible(s) » de l'article 1.1 (Définitions) est supprimée et remplacée par :

    « Dépense(s) admissible(s) », qui signifie les dépenses engagées et admissibles à un paiement du gouvernement du Canada conformément à l'article A.2 c) (Dépenses admissibles).

1.3 Les définitions suivantes sont ajoutées à l'article 1.1 (Définitions) :

    « Collectivité(s) éloignée(s) », qui signifie une municipalité régionale, de district ou de comté ayant une densité démographique de moins de 10 habitants par kilomètre carré, qui comprend une ville ou un village à l'intérieur de ses limites physiques comptant moins de 5 000 habitants.

    « Début des travaux de construction », qui signifie l'exécution d'activités physiques sur la propriété qui entraînent des changements visibles pour toute personne inspectant le site et reconnaissables comme étant les étapes initiales de la préparation du terrain ou de l'installation d'améliorations ou d'accessoires fixes, à moins que le Canada n'en convienne autrement.

    « Infrastructure naturelle », qui signifie l'utilisation des ressources présentes dans la nature ou des ressources naturelles aménagées pour fournir des services d'adaptation ou d'atténuation des impacts progressifs ou soudains des changements climatiques ou des dangers naturels.

    « Juste valeur marchande », qui signifie le prix de vente le plus probable qu'aurait une propriété dans un marché libre et concurrentiel à une date précise, suivant toutes les conditions nécessaires à une vente juste, l'acheteur et le vendeur agissant tous deux avec prudence et de manière avisée, en supposant que le prix n'est pas indûment stimulé.

1.4 La définition de « Bénéficiaire final » ou de « Bénéficiaires finaux » à l'article 1.1 (Définitions) est supprimée et remplacée par :

  • « Bénéficiaire final » ou « Bénéficiaires finaux », qui signifient l'entité indiquée à l'article A.2 a) (Bénéficiaires finaux) admissible à recevoir une contribution financière pour un projet aux termes de l'Entente. 1.1.

1.5 L'article 3 (Engagements du Canada) est supprimé et remplacé par :

    3. Engagements du Canada

    1. Le Canada accepte de fournir une contribution financière à la Nouvelle-Écosse au titre de chacun des volets de contribution du Programme, pour un montant indiqué à l'annexe A.1 (Contributions financières) qui sera payé conformément aux annexes A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 et A.7, le cas échéant. Le montant total de la contribution financière fourni par le Canada à la Nouvelle-Écosse au titre de tous les volets visés par l'Entente sera d'au plus huit cent vingt-huit millions quatre cent quatre-vingt-treize mille cent soixante et un dollars (828 493 161 $).
    2. À la demande de la Nouvelle-Écosse et sous réserve de l'approbation du Canada, le Canada pourrait transférer un montant maximal de quatre-vingt-deux millions huit cent quarante-neuf mille trois cent seize dollars (82 849 316 $) de sa contribution financière aux alinéas A.1 a) i. jusqu'à A.1 a) iv. au volet d'infrastructure Résilience à la COVID-19, comme il est indiqué à l'alinéa A.1 a) v. Tout transfert de ce type sera régi conformément aux annexes A.2 (Exigences générales du programme) et A.7 (Résilience à la COVID-19).
    3. Le Canada accepte d'octroyer une partie de la contribution financière totale décrite aux alinéas A.1 a) i. jusqu'à A.1 a) iv. de l'annexe A.1 (Contributions financières) à la Nouvelle-Écosse pour les dépenses administratives à être payées conformément à l'article 16 (Dépenses administratives).
    4. Le Canada accepte d'examiner les demandes de la Nouvelle-Écosse pour transférer une contribution financière du volet Infrastructures de transport en commun, comme il est décrit à l'annexe A.3 (Transport en commun) vers le volet Infrastructures vertes, comme il est décrit à l'annexe A.4 (Infrastructures vertes), et le volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, comme il est décrit à l'annexe A.6 (Infrastructures des collectivités rurales et nordiques) lorsque les fonds transférés au volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques servent à financer des projets à des aéroports éloignés, qui répondent à un objectif figurant au tableau des résultats du volet Infrastructures vertes, comme il est précisé à l'article A.4 c) (Résultats des projets admissibles).
    5. Les Parties conviennent que le rôle du Canada dans un projet se limite à verser une contribution financière à la Nouvelle-Écosse pour l'exécution du projet, et que le Canada ne participera pas aux étapes de mise en œuvre du projet ou à ses opérations. Le Canada n'est ni un décideur ni un administrateur dans le cadre d'un projet.

1.6 Le paragraphe c) de l'article 4 (Engagements de la Nouvelle-Écosse) est supprimé et remplacé par ce qui suit :

  1. En ce qui concerne les projets financés au titre du volet Infrastructures de transport en commun, du volet Infrastructures vertes, du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives et du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, la Nouvelle-Écosse s'assurera que tous les projets sont achevés de manière substantielle d'ici le 31 octobre 2027. En ce qui concerne les projets financés au titre du volet d'infrastructure Résilience à la COVID-19, la Nouvelle-Écosse s'assurera que tous les projets sont achevés de manière substantielle d'ici le 31 décembre 2021, ou au plus tard le 31 décembre 2022 si le projet est réalisé dans une collectivité éloignée.

1.7 Le paragraphe h) i. de l'article 4 (Engagements de la Nouvelle-Écosse) est supprimé et remplacé par ce qui suit :

  1. Une évaluation des émissions de gaz à effet de serre qui comprend un calcul du coût par tonne tel que requis par le Canada :
    1. pour tous les projets dans le cadre desquels on cherche à obtenir du financement sous le sous-volet Atténuation des changements climatiques à l'annexe A.4 (volet Infrastructures vertes);
    2. pour tous les autres projets dont le total des dépenses admissibles est estimé à plus de dix millions de dollars (10 000 000 $).

1.8 Le paragraphe h) ii. de l'article 4 (Engagements de la Nouvelle-Écosse) est supprimé et remplacé par ce qui suit :

  1. Une évaluation de la résilience aux changements climatiques sera réalisée :
    1. pour tous les projets dans le cadre desquels on cherche à obtenir du financement sous le sous-volet Adaptation, résilience et atténuation des catastrophes à l'annexe A.4 (volet Infrastructures vertes);
    2. pour tous les autres projets dont le total des dépenses admissibles est estimé à plus de dix millions de dollars (10 000 000 $).

1.9 Le paragraphe i) de l'article 4 (Engagements de la Nouvelle-Écosse) est supprimé et remplacé par ce qui suit :

  1. La Nouvelle-Écosse veillera à ce que tous les projets dont le total des dépenses admissibles est évalué à vingt-cinq millions de dollars (25 000 000 $) ou plus rendent compte des avantages communautaires en matière d'emploi offerts à au moins trois (3) groupes cibles du gouvernement fédéral (apprentis, peuples autochtones, femmes, personnes handicapées, anciens combattants, jeunes, nouveaux Canadiens ou petites et moyennes entreprises et entreprises sociales), sauf pour les projets de planification, comme il est précisé au paragraphe ii) de l'article A.2 b) (Projets admissibles). Le Canada renoncera à l'exigence relative à la production de rapports sur les avantages communautaires en matière d'emploi à la discrétion de la Nouvelle-Écosse. La Nouvelle-Écosse fournira une justification au Canada pour ne pas faire rapport sur les avantages communautaires en matière d'emploi tel que décrit dans cette section, ce qui sera rendu public par le Canada.

1.10 Le paragraphe j) de l'article 4 (Engagements de la Nouvelle-Écosse) est supprimé et remplacé par ce qui suit :

  1. À moins que le Canada n'en convienne autrement, pour chaque volet, sauf le volet d'infrastructure Résilience à la COVID-19, la Nouvelle-Écosse s'engage à fournir un financement total de la contribution aux projets pour lesquels le bénéficiaire final est un gouvernement municipal ou régional, comme il est décrit à l'article A.2 a) (Bénéficiaires finaux) qui est au moins 33,33 % du total des dépenses admissibles pour de tels projets.

1.11 Le paragraphe k) de l'article 4 (Engagements de la Nouvelle-Écosse) est supprimé et remplacé par ce qui suit :

  1. La Nouvelle-Écosse allouera un montant minimal de quatre millions neuf cent quatre-vingt-seize mille deux cent quarante-cinq dollars (4 996 245 $) de l'allocation des fonds dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives aux termes de l'article A.1 a) iii) de l'annexe A.1 (Contributions financières) ou de l'allocation des fonds dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 aux termes de l'article A.1 a) v. de l'annexe A.1 (Contributions financières) à des projets qui apportent des avantages aux Autochtones qui ne vivent pas dans une réserve.

1.12 Le paragraphe l) de l'article 4 (Engagements de la Nouvelle-Écosse) est supprimé et remplacé par ce qui suit :

  1. Pendant toute la durée de l'Entente, la Nouvelle-Écosse s'assurera que le financement fédéral reçu aux termes de l'Entente, sauf la contribution financière reçue au titre du volet d'infrastructure Résilience à la COVID-19 aux termes de l'article A.1 a) v. de l'annexe A.1 (Contributions financières), ne remplace pas les dépenses d'infrastructure de la Nouvelle-Écosse dans chacune des catégories d'actifs financés dans le cadre du Programme.

1.13 Le paragraphe p) de l'article 4 (Engagements de la Nouvelle-Écosse) est supprimé et remplacé par ce qui suit :

  1. La Nouvelle-Écosse soumettra tous les projets devant être revus et approuvés par le Canada aux fins de financement au titre du volet Infrastructures de transport en commun, du volet Infrastructures vertes, du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives et du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques d'ici le 31 mars 2025. La Nouvelle-Écosse soumettra tous les projets devant être revus et approuvés par le Canada aux fins de financement au titre du volet d'infrastructure Résilience à la COVID-19 d'ici le 31 mars 2021, à moins que le Canada n'en convienne autrement.

1.14 Le paragraphe r) de l'article 4 (Engagements de la Nouvelle-Écosse) est supprimé et remplacé par ce qui suit :

  1. La Nouvelle-Écosse peut allouer un montant maximal de huit millions deux cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent trente-deux dollars (8 284 932 $) aux projets de planification à partir de la somme globale de la contribution financière du Canada aux alinéas A.1 a) i. à iv. de l'annexe A.1 (Contributions financières), conformément au paragraphe ii) de l'article A.2 b) (Projets admissibles).

1.15 Les paragraphes s), t) et u), tels qu'ils sont énoncés ci-dessous, sont ajoutés à l'article 4 (Engagements de la Nouvelle-Écosse) :

  1. La Nouvelle-Écosse peut allouer un montant maximal de dix millions cinq cent deux mille six cent cinquante-deux dollars (10 502 652 $) de l'allocation des fonds visant le volet Infrastructures vertes sous l'alinéa A.1 a) ii de l'annexe A.1 (Contributions financières) aux dépenses liées à l'acquisition de terrains, conformément au paragraphe v) de l'article A.2 c) (Dépenses admissibles).
  2. La Nouvelle-Écosse veillera à ce que tout bien constitué de terrains achetés ou acquis, en tout ou en partie, avec une contribution financière versée par le Canada aux termes des modalités de l'Entente soit utilisé comme infrastructure naturelle pendant la période d'aliénation des biens.
  3. La Nouvelle-Écosse reconnaît que pour tout projet pour lequel une exigence fédérale fixe la date de début des travaux de construction au 30 septembre 2021, comme le décrivent les alinéas A.3 f) ii., A.4 f) i. b), A.4 f) ii. e), A.6 e) i. c) et A.7 e) iii., si le début des travaux de construction du projet n'a pas lieu d'ici le 30 septembre 2021, le Canada annulera le projet aux termes de l'Entente et remettra la contribution approuvée du Canada pour le projet au volet dans le cadre duquel le projet a été financé à l'origine.

1.16 L'article 6 (Établissement du budget par exercice financier) est supprimé et remplacé par ce qui suit :

    6. Établissement du budget par exercice financier

    1. Le montant de la contribution financière payable par le Canada pour chaque exercice financier est indiqué à l'alinéa A.1 b) i de l'annexe A (Détails du Programme).
    2. Si le montant réel à payer par le Canada pour chaque exercice financier est inférieur aux montants maximums estimés à l'article A.1 b) de l'annexe A (Détails du Programme), la Nouvelle-Écosse peut demander au Canada de réaffecter la différence entre les deux montants à un exercice financier subséquent. Sous réserve de l'article 5 (Crédits votés), le Canada convient de déployer des efforts raisonnables pour satisfaire à la demande de la Nouvelle-Écosse. La Nouvelle-Écosse reconnaît que les demandes de réaffectation de la contribution financière du Canada à un projet exigeront d'apporter des modifications aux crédits ou d'obtenir des approbations de la Couronne.
    3. Si une demande de réaffectation de la contribution financière du Canada à un projet n'est pas approuvée, le montant de la contribution payable par le Canada aux termes de l'article A.1 a) de l'annexe A (Détails du Programme) pourrait être réduit du montant de la réaffectation demandée. Si la contribution payable par le Canada aux termes de l'article A.1 a) de l'annexe A (Détails du Programme) est ainsi réduite, les Parties conviennent d'examiner les effets d'une telle réduction sur la mise en œuvre générale du projet, et de modifier, au besoin, les modalités de l'Entente.

1.17 Le paragraphe a) de l'article 8 (Plan d'infrastructure de la Nouvelle-Écosse) est supprimé et remplacé par ce qui suit :

  1. À moins que le Canada n'en convienne autrement, la Nouvelle-Écosse soumettra un plan d'infrastructure au Canada d'ici le 30 septembre 2018 et le mettra à jour et le soumettra à nouveau au Canada une fois par année avant le 31 mai, à la satisfaction du Canada. Ce plan comprendra ce qui suit :
    1. Une section décrivant l'approche et les priorités de la Nouvelle-Écosse dans le cadre du Programme, y compris, mais sans s'y limiter les plans de la province pour atteindre les cibles décrites au paragraphe q) de l'article 4 (Engagements de la Nouvelle-Écosse) et l'approche de la Nouvelle-Écosse pour respecter les engagements énoncés aux paragraphes n) et o) de l'article 4 (Engagements de la Nouvelle-Écosse) pour garantir qu'un juste équilibre est assuré entre les projets de gouvernements locaux et de projets provinciaux soumis pour l'approbation du Canada et que les projets appuyant les Autochtones sont pris en compte pour le financement sous forme de contribution aux termes de l'Entente, et que les cibles que la Nouvelle-Écosse souhaite atteindre en ce qui a trait aux avantages communautaires en matière d'emploi offerts aux groupes cibles du gouvernement fédéral (apprentis, peuples autochtones, femmes, personnes handicapées, anciens combattants, jeunes, nouveaux Canadiens ou petites et moyennes entreprises et entreprises sociales).
    2. Une section recensant les projets que la Nouvelle-Écosse entend soumettre à l'approbation du Canada pour une contribution financière dans le cadre de l'Entente, y compris les projets déjà soumis au Canada et les projets que la Nouvelle-Écosse pourrait soumettre au Canada dans l'avenir;
    3. Pour tout plan d'infrastructure mis à jour, des renseignements sur les réalisations du précédent exercice financier.

    1.18 Le paragraphe c) de l'article 8 (Plan d'infrastructure de la Nouvelle-Écosse) est supprimé et remplacé par ce qui suit :

    1. À moins que le Canada n'en convienne autrement, tous les plans d'infrastructure soumis au Canada couvriront au minimum l'exercice financier en cours et les deux (2) prochains exercices financiers, jusqu'à la date de fin de l'Entente.

    1.19 Le paragraphe f) de l'article 8 (Plan d'infrastructure de la Nouvelle-Écosse) est supprimé et remplacé par ce qui suit :

    1. La soumission de tout plan d'infrastructure de la Nouvelle-Écosse à la satisfaction du Canada ne constitue pas une approbation de projet par le Canada aux termes de l'Entente. La Nouvelle-Écosse peut soumettre des projets qui ne sont pas inclus dans un plan d'infrastructure soumis aux fins d'approbation du Canada conformément à l'article 9.1 (Soumission et approbation des projets).

    1.20 Le paragraphe a) de l'article 9.1 (Soumission et approbation des projets) est supprimé et remplacé par ce qui suit :

    1. La Nouvelle-Écosse sera responsable de recenser les projets admissibles, et d'établir leur ordre de priorité, dans le cadre de consultations auprès des gouvernements locaux et régionaux et des peuples autochtones, comme il est décrit à l'article A.2 a) (Bénéficiaires finaux), et de soumettre les projets admissibles au Canada aux fins d'approbation.

    1.21 Le paragraphe c) de l'article 9.1 (Soumission et approbation des projets) est supprimé et remplacé par ce qui suit :

    1. La Nouvelle-Écosse fournira tous les renseignements exigés par le Canada, à la satisfaction de ce dernier, pour chaque projet qu'elle soumet afin d'obtenir une contribution financière dans le cadre de l'Entente, y compris ce qui suit sans toutefois s'y limiter :
      1. le cas échéant, tel qu'il a été établi par le Canada, la cible sur laquelle le projet est aligné, comme il est décrit au paragraphe q) de l'article 4 (Engagements de la Nouvelle-Écosse);
      2. les résultats escomptés pour les avantages communautaires en matière d'emploi pour tous les projets auxquels l'exigence de rendre compte des avantages communautaires en matière d'emploi énoncée au paragraphe i) de l'article 4 (Engagements de la Nouvelle-Écosse) s'applique;
      3. le cas échéant, tel qu'il a été établi par le Canada, les évaluations dans l'optique des changements climatiques;
      4. une attestation dans un format accepté par le Canada d'un agent délégué, selon laquelle les renseignements contenus dans la présentation du projet sont exacts.

    1.22 Le paragraphe g) de l'article 9.1 (Soumission et approbation des projets) est supprimé et remplacé par ce qui suit :

    1. Le Canada informera la Nouvelle-Écosse par écrit, au moyen d'une lettre d'approbation une fois que les projets auront été approuvés. Cette lettre d'approbation fait partie de l'Entente.

    1.23 L'article 10 (Exigences fédérales relatives aux projets) est supprimé et remplacé par ce qui suit :

    • 10. Exigences fédérales relatives aux projets

      En plus de répondre aux exigences relatives aux projets admissibles énoncées à l'annexe A (Détails du Programme), les projets admissibles, sauf les projets de planification, comme il est décrit au paragraphe ii) de l'article A.2 b) (Projets admissibles), doivent également satisfaire aux critères suivants :

      1. Un projet doit respecter ou même dépasser toute norme d'efficacité énergétique qui s'applique aux édifices mentionnés dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques;
      2. Un projet doit respecter ou dépasser les exigences des normes d'accessibilité les plus élevées dans une juridiction, en plus des codes du bâtiment et des règlements municipaux pertinents en vigueur en Nouvelle-Écosse.

    1.24 L'article 14 (Reddition de comptes) est supprimé et remplacé par ce qui suit :

    • 14. Reddition de comptes

      1. À moins que le Canada n'en convienne autrement, la Nouvelle-Écosse soumettra au Canada, au plus tard le 31 mai et le 30 novembre de chaque exercice financier, un rapport d'étape des projets à la satisfaction du Canada qui comprend tous les projets, sauf :
        1. les projets où un bénéficiaire final est une collectivité de moins de cinq mille (5 000) personnes, qui seront inclus dans le rapport d'étape des projets soumis au Canada, au plus tard le 30 novembre de chaque exercice financier;
        2. les projets financés au titre du volet d'infrastructure Résilience à la COVID-19, qui seront inclus dans le rapport d'étape des projets soumis au Canada au plus tard le 28 février, le 31 mai, le 31 août, et le 30 novembre de chaque exercice financier.
      2. En ce qui concerne les projets financés au titre du volet Infrastructures de transport en commun, du volet Infrastructures vertes, du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives et du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, chaque rapport d'étape des projets comportera une attestation dans un format accepté par le Canada d'un agent délégué, selon laquelle les renseignements contenus dans le rapport sont exacts.
        1. Le rapport d'étape des projets comprendra les renseignements à jour ci-dessous pour chaque projet :
          1. La contribution financière du Canada octroyée au projet par exercice financier;
          2. Les dates de début et de fin des travaux de construction (prévues/réelles);
          3. Le suivi de la progression (p. ex., pourcentage d'avancement);
          4. Les risques et les stratégies d'atténuation, au besoin;
          5. La confirmation que le projet est en voie d'atteindre les résultats escomptés, ou, pour les projets achevés de manière substantielle, la confirmation des résultats réels;
          6. La confirmation de l'installation des affiches du projet, le cas échéant.
      3. En ce qui concerne les projets financés au titre du volet d'infrastructure Résilience à la COVID-19, chaque rapport d'étape des projets comportera une réclamation, conformément à l'article 15 (Réclamations et paiements) et une attestation dans un format accepté par le Canada d'un agent délégué, selon laquelle les renseignements contenus dans le rapport sont exacts et les dépenses admissibles ont été engagées conformément aux modalités de l'Entente.
        1. Le rapport d'étape des projets comprendra les renseignements ci-dessous pour chaque projet :
          1. Le montant total estimatif des dépenses admissibles;
          2. Le montant total des dépenses admissibles à ce jour;
          3. Le suivi de la progression (p. ex. pourcentage d'avancement);
          4. Les dates de début et de fin des travaux de construction (prévues/réelles);
          5. La confirmation de l'installation des affiches du projet, le cas échéant.
      4. La Nouvelle-Écosse fera une reddition de comptes annuellement, au plus tard le 30 novembre, par l'entremise du rapport d'étape des projets, ou par l'entremise de cadres de compilation existants provinciaux sur les résultats escomptés et réels liés aux avantages communautaires en matière d'emploi pour les projets applicables.
      5. En ce qui concerne les projets financés au titre du volet Infrastructures de transport en commun, du volet Infrastructures vertes, du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives et du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, la Nouvelle-Écosse satisfera à toutes les exigences de reddition de comptes énoncées aux paragraphes a), b) et d) du présent article, à la satisfaction du Canada, au plus tard le 31 décembre 2027. Pour tous les projets financés au titre du volet d'infrastructure Résilience à la COVID-19, la Nouvelle-Écosse respectera toutes les exigences de reddition de comptes énoncées aux paragraphes a) et c) du présent article à la satisfaction du Canada au plus tard le 31 juillet 2022 ou le 31 juillet 2023 pour les projets réalisés dans les collectivités éloignées.
      6. La Nouvelle-Écosse accepte et s'assurera que le Canada peut utiliser les renseignements soumis par la Nouvelle-Écosse conformément au présent article dans ses rapports publics au sujet des résultats du Programme.

    1.25 L'article 15.1 (Réclamations et paiements) est supprimé et remplacé par :

      15.1 Réclamations et paiements

      1. En ce qui concerne les projets financés au titre du volet Infrastructures de transport en commun, du volet Infrastructures vertes, du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives et du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, la Nouvelle-Écosse soumettra une réclamation au Canada pour les dépenses admissibles au moins deux fois par année, à la satisfaction du Canada. Chaque réclamation comprendra une attestation dans un format accepté par le Canada d'un agent délégué, indiquant que les dépenses admissibles ont été engagées conformément aux modalités de l'Entente et que la Nouvelle-Écosse a respecté les exigences de présentation des rapports d'étape énoncées à l'article 14 (Reddition de comptes).
      2. En ce qui concerne les projets financés au titre du volet d'infrastructure Résilience à la COVID-19, la Nouvelle-Écosse soumettra au Canada quatre fois par année une réclamation pour les dépenses admissibles, laquelle fera partie du rapport d'étape des projets, conformément à l'article 14 (Reddition de comptes).
      3. En ce qui concerne les projets financés au titre du volet Infrastructures de transport en commun, du volet Infrastructures vertes, du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives et du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, la Nouvelle-Écosse soumettra une réclamation finale au Canada pour le paiement des dépenses admissibles au plus tard le 31 décembre 2027, à la satisfaction du Canada. Pour tous les projets financés au titre du volet infrastructure de la résilience à la COVID-19, la Nouvelle-Écosse soumettra une réclamation finale au Canada pour le paiement des dépenses admissibles au plus tard le 31 juillet 2022, ou le 31 juillet 2023 pour les projets réalisés dans les collectivités éloignées.
      4. En ce qui concerne les projets financés au titre du volet Infrastructures de transport en commun, du volet Infrastructures vertes, du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives et du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, le Canada paiera promptement la Nouvelle-Écosse après avoir revu et accepté la réclamation, aux termes des modalités de l'Entente.
      5. En ce qui concerne les projets financés au titre du volet d'infrastructure Résilience à la COVID-19, le Canada paiera promptement la Nouvelle-Écosse après avoir revu et accepté le rapport d'étape des projets, conformément à l'article 14 (Reddition de comptes), aux termes des modalités de l'Entente.

    1.26 Le paragraphe b) de l'article 15.2 (Modalités de paiement) est supprimé et remplacé par ce qui suit :

    1. Ne paiera pas de coûts en immobilisations pour un projet avant que les exigences prévues aux articles 11 (Environnement) et 12 (Consultation des Autochtones), si elles sont applicables, soient satisfaites, dans la mesure du possible, selon l'avis du Canada, à la date de la soumission de la réclamation;

    1.27 Le paragraphe c) de l'article 15.2 (Modalités de paiement) est supprimé et remplacé par  ce qui suit :

    1. Ne fera aucun paiement tant que les exigences prévues à l'article 8 (Plan d'infrastructure de la Nouvelle-Écosse) et à l'article 14 (Reddition de comptes) seront reçues et acceptées par le Canada, et jusqu'à ce que les exigences en matière de vérification énoncées à l'article 18 (Vérification) et les exigences énoncées à l'annexe B (Protocole de communication) soient satisfaites.

    1.28 Le paragraphe d), tel que décrit ci-dessous, est ajouté à l'article 15.2 (modalités de paiement) :

    1. Paiera toute réclamation liée aux coûts d'acquisition d'un terrain jusqu'à ce que la Nouvelle-Écosse fournisse les renseignements exigés par le Canada pour évaluer l'admissibilité de ces coûts à la satisfaction du Canada.

    1.29 Le paragraphe b) de l'article 15.3 (Date limite du paiement) est supprimé et remplacé par ce qui suit :

    1. Pour tous les projets financés au titre du volet Infrastructures de transport en commun, du volet Infrastructures vertes, du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives et du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, le Canada effectuera le dernier paiement au plus tard le 31 mars 2028. Pour tous les projets financés au titre du volet d'infrastructure Résilience à la COVID-19, le Canada effectuera le paiement final au plus tard le 31 octobre 2022, ou le 31 octobre 2023 pour les projets réalisés dans les collectivités éloignées.

    1.30 Le paragraphe a) de l'article 16 (Dépenses administratives) est supprimé et remplacé par ce qui suit :

    1. La Nouvelle-Écosse pourrait appliquer une partie de son allocation en vertu des articles A.1 a) i. jusqu'à iv. de l'annexe A (Détails du programme) aux dépenses administratives, comme il est indiqué à l'article A.2 c) de l'annexe A (Dépenses admissibles).

    1.31 Le paragraphe c), tel qu'il est énoncé ci-dessous, est supprimé de l'article 16 (Dépenses administratives) :

    1. La Nouvelle-Écosse appliquera un pourcentage équivalent de la contribution financière, tel qu'approuvé par le Canada, dans le cadre de chaque volet conformément aux paragraphes a) à d) de l'article 3 (Engagements du Canada) pour le total des dépenses administratives.

    1.32 Le paragraphe b) de l'article 24.1 (Cession de biens) et supprimé et remplacé par ce qui suit :

    1. Pour tout bien autre que des terrains achetés ou acquis avec une contribution financière versée par le Canada aux termes de l'Entente, si, à tout moment au cours de la période d'aliénation des biens, un bénéficiaire final vend, loue ou cède autrement, de façon directe ou indirecte, tout bien acheté, acquis, construit, remis en état ou rénové, en tout ou en partie, aux termes de l'Entente, à une entité autre que le Canada, à la Nouvelle-Écosse, à un gouvernement municipal ou régional comme décrit au paragraphe ii. a) de l'article A.2 a) (Bénéficiaires finaux) de l'annexe A, ou avec le consentement du Canada, la Nouvelle-Écosse pourrait devoir rembourser au Canada la totalité du financement reçu pour le projet.

    1.33 Le paragraphe c), tel qu'il est énoncé ci-dessous, est ajouté à l'article 24.1 (Cession de biens) :

    1. Pour tout bien constitué de terrains achetés ou acquis avec une contribution financière versée par le Canada aux termes de l'Entente, si, à tout moment au cours de la période d'aliénation des biens, un bénéficiaire final propose de vendre ou de louer les terrains ou d'en disposer, directement ou indirectement, la Nouvelle-Écosse :
      1. Obtiendra, avant la disposition des terrains, le consentement écrit du Canada;
      2. Obtiendra, avant la disposition des terrains, une attestation écrite du bénéficiaire final indiquant que le montant à payer pour la vente des terrains correspond à la juste valeur marchande ou excède cette valeur;
      3. Remboursera au Canada, à sa demande, le montant correspondant au financement versé par le Canada aux termes de l'Entente qui a été utilisé pour acheter ou acquérir les terrains.

      1.34 L'article 24.2 (Biens générant des revenus) est supprimé et remplacé par ce qui suit :

        24.2 BIENS GÉNÉRANT DES REVENUS

      • Les Parties reconnaissent que la contribution du Canada à un projet a pour but d'en accroître l'intérêt pour le public. La Nouvelle-Écosse informera le Canada par écrit dans les quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables suivant la date de fin d'un exercice financier si un bien appartenant à un bénéficiaire final à but lucratif tel que décrit au paragraphe ii. d) de l'article A.2 a) (Bénéficiaires finaux) de l'annexe A est utilisé de façon à ce que les revenus générés par ce bien au cours de l'exercice financier dépassent les dépenses d'exploitation. Le Canada pourrait exiger que la Nouvelle-Écosse paie immédiatement une partie des surplus au Canada dans une proportion équivalente au coût total du bien. Cette obligation s'appliquera uniquement durant la période de cession des biens.

      1.35 L'annexe A (Détails du programme) est supprimée et remplacée par ce qui suit :

        ANNEXE A – DÉTAILS DU PROGRAMME

        A.1 Contributions financières

        1. Contributions versées par le Canada

          Conformément à l'article 3 (Engagements du Canada), le Canada accepte de fournir une contribution financière à la Nouvelle-Écosse pour des projets au titre de chacun des volets du Programme comme suit :

          1. Au titre du volet Infrastructures de transport en commun, un montant allant jusqu'à deux cent trente-quatre millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent soixante-deux dollars (234 297 462 $) qui sera payé conformément aux annexes A.2 (Exigences générales du programme) et A.3 (Infrastructures de transport en commun);
          2. Au titre du volet Infrastructures vertes, un montant allant jusqu'à trois cent quatre-vingt-onze millions huit cent cinquante et un mille trois cent vingt-sept dollars (391 851 327 $) qui sera payé conformément aux annexes A.2 (Exigences générales du programme) et A.4 (Infrastructures vertes);
          3. Au titre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, un montant d'au plus cinquante et un millions deux cent quarante-cinq mille quatre cent soixante-quinze dollars (51 245 475 $) qui sera payé conformément aux annexes A.2 (Exigences générales du programme) et A.5 (Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives);
          4. Au titre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, un montant allant jusqu'à soixante-huit millions deux cent quarante-neuf mille cinq cent quatre-vingt-un dollars (68 249 581 $), qui sera payé conformément aux annexes A.2 (Exigences générales du programme) et A.6 (Infrastructures des collectivités rurales et nordiques);
          5. Au titre du volet d'infrastructure Résilience à la COVID-19, un montant allant jusqu'à quatre-vingt-deux millions huit cent quarante-neuf mille trois cent seize dollars (82 849 316 $) qui sera payé conformément aux annexes A.2 (Exigences générales du programme) et A.7 (Résilience à la COVID-19).
        2. Ventilation par exercice financier

          Le total des contributions financières du Canada pour tous les projets au titre de chaque volet sera attribué conformément aux montants maximaux estimés dans le tableau estimatif de la ventilation suivant, selon les exercices financiers pour tous les volets, tel que mis à jour dans le cadre de processus administratifs :

          Tableau estimatif de la ventilation selon les exercices financiers pour tous les volets

          Infrastructure de transport en commun – Canada (M$)

          Infrastructures vertes – Canada (M$)

          Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives – Canada (M$)

          Infrastructures des collectivités rurales et nordiques – Canada (M$)

          Résilience à la COVID-19 – Canada (M$)

          2018-2019

          0 $

          0 $

          0 $

          0 $

          2019-2020

          9 138,62 $

          2 431 380,12 $

          4 878 018,54 $

          6 654 284,22 $

          2020-2021

          953 023 $

          24 127 247 $

          3 251 106 $

          14 442 297 $

          10 000 316 $

          2021-2022

          31 307 000 $

          46 071 000 $

          11 686 000 $

          19 176 300 $

          40 000 000 $

          2022-2023

          32 363 700 $

          63 815 000 $

          14 726 600 $

          7 585 000 $

          32 849 000 $

          2023-2024

          39 761 000 $

          61 726 900 $

          12 873 900 $

          4 562 200 $

          0 $

          2024-2025

          39 447 500 $

          62 848 000 $

          2 994 500 $

          4 221 900 $

          2025-2026

          36 430 600 $

          56 231 400 $

          762 850 $

          4 131 400 $

          2026-2027

          30 362 000 $

          49 914 000 $

          72 500 $

          4 131 400 $

          2027-2028

          23 663 500 $

          24 686 400 $

          0 $

          3 344 800 $

          TOTAL

          234 297 462 $

          391 851 327 $

          51 245 475 $

          68 249 581 $

          82 849 316 $

      • A.2 Exigences générales du Programme

        1. Bénéficiaires finaux
          1. La Nouvelle-Écosse peut être le bénéficiaire final et verser la contribution financière du Canada à ses propres projets, sous réserve des modalités de l'Entente.
          2. La Nouvelle-Écosse peut en outre verser la contribution financière du Canada aux bénéficiaires finaux mentionnés ci-dessous pour des projets et sous réserve des modalités de l'Entente :
            1. Un gouvernement municipal ou régional établi en vertu de lois provinciales;
            2. Un organisme du secteur public établi en vertu des lois ou réglementations provinciales ou détenu en propriété exclusive par la Nouvelle-Écosse ou par un gouvernement municipal ou régional;
            3. Dans le cadre d'une collaboration avec une municipalité, une institution publique ou sans but lucratif qui est directement ou indirectement autorisée, en vertu d'une loi provinciale ou fédérale, ou encore d'une charte royale, à donner des cours ou à instituer des programmes postsecondaires qui mènent à des attestations d'études postsecondaires reconnues et transférables;
            4. Un organisme du secteur privé, y compris les organismes à but lucratif et les organismes sans but lucratif. Les organismes à but lucratif doivent collaborer avec une ou plusieurs entités mentionnées ci-dessus ou un bénéficiaire final autochtone énuméré ci-dessous;
            5. Les bénéficiaires finaux autochtones ci-dessous :
              1. Un corps dirigeant autochtone, y compris sans toutefois s'y limiter :
                1. Un conseil de bande selon la signification donnée à l'article 2 de la Loi sur les Indiens;
                2. Un gouvernement ou une autorité des Premières Nations, ou Inuit ou Métis établi en vertu d'une entente de gouvernement autonome ou d'une entente relative à des revendications territoriales globales entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et un peuple autochtone du Canada, qui a été approuvée, qui est en vigueur et déclarée valide par une loi fédérale;
                3. un gouvernement des Premières Nations, Inuit ou Métis établi en vertu d'une loi fédérale ou provinciale qui comprend une structure de gouvernance;
              2. une société de développement autochtone;
              3. un organisme sans but lucratif dont le mandat principal est d'améliorer la situation des Autochtones.
        2. Projets admissibles
          1. Les projets admissibles soutiendront les infrastructures publiques, comme les immobilisations corporelles principalement destinées à l'usage ou au profit du public, conformément aux articles  A.3 c), A.4 c), A.5 b), A.6 b) et A.7 b) de la présente annexe.
          2. Les projets de planification peuvent être considérés comme étant des projets admissibles s'ils appuient la construction éventuelle d'un projet d'infrastructure qui cadre avec au moins un des résultats énoncés dans les tableaux des résultats figurant aux articles A.3 c), A.4 c) et A.5 b) et A.6 b) de la présente annexe.
        3. Dépenses admissibles

          Les dépenses admissibles incluent ce qui suit :

          1. Tous les coûts considérés par le Canada comme coûts directs et nécessaires à la mise en œuvre réussie d'un projet admissible, à l'exception de ceux qui sont explicitement mentionnés à l'article A.2 e) (Dépenses non admissibles), et qui peuvent comprendre les coûts en immobilisations, en conception et en planification, de même que les coûts associés à l'atteinte d'exigences particulières du Programme, notamment la réalisation des évaluations dans l'optique des changements climatiques, comme il est décrit au paragraphe h) l'article 4 (Engagements de la Nouvelle-Écosse), de même que la mise en place de plans sur les avantages communautaires en matière d'emploi;
          2. Les dépenses administratives de la Nouvelle-Écosse approuvées par le Canada en vertu de l'article 16 (Dépenses administratives);
          3. Les coûts supplémentaires relatifs aux employés d'un bénéficiaire final peuvent faire partie des dépenses admissibles d'un projet répondant aux conditions suivantes :
            1. Le bénéficiaire final est en mesure de démontrer qu'il est économiquement impossible de présenter une soumission pour un contrat;
            2. L'arrangement est approuvé au préalable par écrit par le Canada.
          4. Les dépenses sont admissibles uniquement à compter du moment où le projet est approuvé, sauf pour les coûts décrits ci-dessous qui sont admissibles s'ils sont engagés avant que le projet ne soit approuvé par le Canada pour une contribution financière aux termes de l'Entente, mais qui ne peuvent être payés uniquement si et lorsque le projet est approuvé par le Canada :
            1. Les dépenses associées à la réalisation des évaluations dans l'optique des changements climatiques, comme il est décrit au paragraphe h) de l'article 4 (Engagements de la Nouvelle-Écosse);
            2. Les dépenses associées aux activités de mobilisation et de consultation des Autochtones, qui sont admissibles de manière rétroactive à partir du 15 février 2018 pour les projets approuvés après le 7 février 2019.
          5. L'acquisition de terrains, si elle est approuvée par le Canada, doit être directement liée au développement d'une infrastructure naturelle pour un projet qui cadre avec un résultat du sous-volet Adaptation, résilience et atténuation des catastrophes décrit dans le tableau des résultats du volet Infrastructures vertes, comme il est indiqué à l'article A.4 c) (Résultats des projets admissibles).
        4. Projets non admissibles

          Les investissements dans les établissements de soins de santé et d'enseignement ne sont pas admissibles à une contribution financière aux termes de l'Entente, sauf indication contraire au paragraphe c) (Projets non admissibles) de l'annexe A.5 (Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives), aux paragraphes b) (Résultats des projets admissibles) et c) (Projets non admissibles) de l'annexe A.6 (Infrastructures des collectivités rurales et nordiques) et au paragraphe b) (Projets admissibles) de l'annexe A.7 (Résilience à la COVID-19).

        5. Dépenses non admissibles

          Les dépenses non admissibles aux projets comprennent ce qui suit :

          1. Les dépenses engagées avant l'approbation du projet par le Canada et toutes les dépenses liées aux contrats signés avant l'approbation du projet par le Canada à l'exception :
            1. des dépenses associées à la réalisation des évaluations dans l'optique des changements climatiques, comme il est requis au paragraphe h) de l'article 4 (Engagements de la Nouvelle-Écosse);
            2. des dépenses associées aux activités de mobilisation et de consultation des Autochtones, qui sont admissibles de manière rétroactive à partir du 15 février 2018 pour les projets approuvés après le 7 février 2019.
          2. Les dépenses engagées pour les projets annulés;
          3. Les dépenses pour la relocalisation des collectivités entières;
          4. L'acquisition de terrains, sauf selon ce qui est indiqué au paragraphe v) de l'article A.2 c) (Dépenses admissibles);
          5. Les dépenses relatives à la location de terrains, d'immeubles et d'autres installations et d'équipement autre que l'équipement associé à la construction du projet, les frais de courtage immobilier et les coûts connexes;
          6. Les frais généraux, notamment les salaires et autres avantages liés à l'emploi de tout employé du bénéficiaire final, les frais d'exploitation ou d'administration directs ou indirects des bénéficiaires finaux, plus particulièrement les coûts liés à la planification, à l'ingénierie, à l'architecture, à la supervision, à la gestion et la réalisation d'autres activités normalement accomplies par le personnel du bénéficiaire final, sous réserve des dépenses admissibles mentionnées au paragraphe « iii » de l'article A.2 c) (Dépenses admissibles);
          7. Les frais de financement, les frais juridiques et le versement d'intérêts sur les prêts, y compris ceux qui sont liés à des servitudes (p. ex. l'arpentage);
          8. Les frais associés aux biens et services reçus en dons, en espèces ou en nature;
          9. La taxe de vente provinciale, la taxe sur les biens et services ou la taxe de vente harmonisée, pour lesquelles le bénéficiaire final est admissible à un crédit et toute autre dépense admissible visée par un crédit;
          10. Les coûts associés aux dépenses de fonctionnement et aux travaux d'entretien périodiques, à l'exception de l'équipement capital essentiel acheté au début des travaux de construction ou de l'acquisition du bien principal et approuvé par le Canada;
          11. Les coûts liés à l'ameublement et aux biens non fixes qui ne sont pas essentiels à l'exploitation du bien ou du projet à l'exception des infrastructures temporaires financées au titre du volet infrastructure de la résilience à la COVID-19 et approuvées par le Canada;
          12. Tous les coûts en immobilisations, notamment les coûts de préparation et de construction, jusqu'à ce que le Canada confirme que les obligations relatives aux évaluations environnementales et aux consultations des Autochtones, comme l'exigent les articles 11 (Évaluation environnementale) et 12 (Consultation des Autochtones) ont été respectées et continuent d'être respectées;
          13. L'acquisition de terrains dans les cas où il s'agit de la seule composante du projet;
          14. Les coûts associés à l'acquisition de terrains publics.
      • A.3 Transport en commun

        1. Objectif :

          Le volet Infrastructures de transport en commun appuiera les projets de nouveaux réseaux de transport en commun, les prolongements de services et les infrastructures de transport actif qui transformeront la façon dont les Canadiens vivent, se déplacent et travaillent.

        2. Contribution de la part du Canada
          1. Allocation au bénéficiaire final :
            1. À moins que le Canada n'en convienne autrement, la Nouvelle-Écosse convient d'allouer la contribution financière du Canada pour le volet Infrastructures de transport en commun à chaque bénéficiaire final uniquement en fonction de l'achalandage établi dans le tableau des allocations réparties dans le transport en commun suivant :
            2. Tableau des allocations réparties dans le transport en commun

              Bénéficiaire final Achalandage
              Halifax 19 573 412
              King's Transit (Kentville) 338 716
              Transit Cape Breton – Sydney 373 955
              Yarmouth 11 908
            3. Sous réserve de l'approbation par le Canada et de la confirmation communiquée au Canada par la Nouvelle-Écosse relativement à l'entente conclue avec les bénéficiaires finaux concernés, les Parties peuvent réattribuer la contribution financière à chacun des bénéficiaires finaux énumérés au tableau des allocations réparties dans le transport en commun, au paragraphe a) du présent article, ou à d'autres bénéficiaires finaux admissibles. La Nouvelle-Écosse veillera à ce que toute entente pertinente avec le bénéficiaire final soit modifiée de manière à correspondre aux changements apportés aux allocations du financement.
            4. La Nouvelle-Écosse convient qu'un montant d'au plus quarante-trois millions quatre cent trente-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf dollars (43 438 399 $) de la contribution du Canada en vertu de l'article A.1 a) i. de la présente annexe peut être versé aux projets de remise en état du transport en commun, à moins d'une approbation particulière de la part du Canada.
            5. Sous réserve de l'approbation par le Canada et de la confirmation communiquée au Canada par la Nouvelle-Écosse relativement à l'entente conclue avec les bénéficiaires finaux concernés, la Nouvelle-Écosse peut combiner les allocations versées aux bénéficiaires finaux en fonction du tableau modifié des allocations réparties dans le transport en commun, afin de faciliter l'intégration des systèmes de transport en commun des bénéficiaires finaux.
        3. Résultats des projets admissibles

          Les projets admissibles à une contribution financière dans le cadre de l'Entente sous le volet Infrastructures de transport en commun doivent cadrer avec au moins un des résultats énoncés dans le tableau des résultats de ce volet, sauf pour les projets de planification, comme il est décrit au paragraphe ii) de l'article A.2 b) (Projets admissibles), auquel cas l'éventuel projet d'infrastructure doit cadrer avec au moins un des résultats énoncés au tableau des résultats du transport en commun suivant :

          Tableau des résultats du volet Infrastructures de transport en commun

          Amélioration de la capacité de l'infrastructure de transport en commun

          Amélioration de la qualité et de la sécurité des systèmes de transport en commun actuels et futurs

          Accès amélioré au transport en commun

          Amélioration de la capacité et de la qualité des infrastructures de transport actif et des sentiers

        4. Projets non admissibles
        5. Lorsqu'un projet cadre avec un résultat dans le tableau des résultats du volet Infrastructures de transport en commun, il n'est pas admissible à une contribution financière aux termes de l'Entente s'il :

          1. concerne le transport à but lucratif du secteur privé, y compris le transport intercommunautaire par autobus, par train, portuaire ou par traversier;
          2. concerne le transport intercommunautaire par autobus, par train, portuaire ou par traversier qui ne fait pas partie d'un système de transport en commun, à moins que le début des travaux de construction du projet ne puisse avoir lieu d'ici le 30 septembre 2021;
          3. est un projet de sentier ou de transport actif autonome, à moins que le début des travaux de construction du projet ne puisse avoir lieu d'ici le 30 septembre 2021.
        6. Cumul et partage des coûts
          1. Le financement maximal provenant de toute source fédérale, versé à un projet approuvé dans le cadre d'une contribution financière aux termes de l'Entente, sous le volet Infrastructures de transport en commun, pourra atteindre jusqu'à :
            1. Quarante pour cent (40 %) des dépenses admissibles de la Nouvelle-Écosse pour une nouvelle construction et le prolongement du transport en commun, ainsi que pour le transport actif;
            2. Cinquante pour cent (50 %) des dépenses admissibles de la Nouvelle-Écosse pour des projets de remise en état du transport en commun; ou
            3. Vingt-cinq pour cent (25 %) des dépenses admissibles pour tout bénéficiaire final à but lucratif du secteur privé nonobstant les dispositions des paragraphes a) ou b) du présent article.
          2. Si le financement total de la Couronne à un projet dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun est supérieur aux limites de financement fédéral stipulées au paragraphe « i » du présent article ou si l'aide financière totale reçue ou due relativement à un projet est supérieure à cent pour cent (100 %) du coût total du projet, le Canada peut récupérer l'excédent auprès de la Nouvelle-Écosse ou réduire sa contribution d'un montant équivalant à l'excédent.
          3. La contribution fournie par le Canada à tous les projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun ne doit pas être supérieure au montant stipulé à l'article A.1 a) i) de la présente annexe.
        7. Exigences fédérales

          Chaque projet qui cadre avec un résultat dans le tableau des résultats du volet Infrastructures de transport en commun doit respecter les exigences suivantes particulières audit volet, le cas échéant :

          1. Le transport en commun désigne les modes de transport public qui permettent le déplacement des passagers dans un contexte urbain (métropolitain) ou municipal ou à l'extérieur de ce contexte. Par conséquent, les projets relatifs à l'infrastructure de transport actif et aux sentiers, ainsi qu'aux infrastructures de transport intercommunautaire d'autobus, de train, portuaire ou de traversier qui appartiennent à un organisme du secteur public ou qui sont créés en vertu d'une loi provinciale, sont admissibles dans le contexte du transport en commun pour les déplacements domicile-travail;
          2. Le début des travaux de construction doit avoir lieu d'ici le 30 septembre 2021 pour tout projet qui est un projet de sentier ou de transport actif autonome, ou qui est un projet de transport intercommunautaire par autobus, par train, portuaire, ou par traversier qui ne fait pas partie d'un système de transport en commun.

        A.4 Infrastructures vertes

        1. Objectif :

          Le volet Infrastructures vertes favorisera la réduction des émissions de gaz à effets de serre, une meilleure adaptation et une résilience accrue aux effets des changements climatiques, en plus d'une atténuation des catastrophes liées au climat; en somme, grâce à l'infrastructure verte, un plus grand nombre de collectivités seront en mesure de procurer à leurs citoyens de l'air pur et de l'eau potable saine. Ce volet comprend les trois sous-volets suivants :

          1. Atténuation des changements climatiques;
          2. Adaptation, résilience, atténuation des catastrophes; et
          3. Qualité de l'environnement.
        2. Contribution de la part du Canada
          1. Allocations aux sous-volets
            1. La Nouvelle-Écosse accepte de verser un montant minimal de cent soixante et onze millions huit cent soixante et un mille cinq cent soixante-treize dollars (171 861 573 $) de l'allocation du Canada en vertu de l'alinéa A.1 a) ii. de la présente annexe aux projets réalisés dans le cadre du sous-volet Atténuation des changements climatiques, sous réserve des dispositions de l'article 16 (Dépenses administratives).
        3. Résultats des projets admissibles

          Les projets admissibles à une contribution financière dans le cadre de l'Entente sous le volet Infrastructures vertes doivent cadrer avec au moins un des résultats du tableau des résultats de ce volet, sauf pour les projets de planification, comme il est décrit au paragraphe ii) de l'article A.2 b) (Projets admissibles), auquel cas l'éventuel projet d'infrastructure doit cadrer avec au moins un des résultats du tableau des résultats du volet Infrastructures vertes suivant :

          Tableau des résultats du volet Infrastructures vertes

          Résultats du sous-volet Atténuation des changements climatiques :

          Plus grande capacité à gérer des sources d'énergie renouvelable

          Amélioration de l'accès au transport à énergie propre

          Meilleur rendement énergétique des bâtiments

          Amélioration de la capacité à produire de l'énergie propre

          Résultats du sous-volet Adaptation, résilience et atténuation des catastrophes :

          Renforcement de la capacité structurelle et renforcement de la capacité naturelle d'adaptation aux effets des changements climatiques, aux catastrophes naturelles et aux événements météorologiques extrêmes

          Résultats du sous-volet Qualité de l'environnement :

          Plus grande capacité à traiter et à gérer les eaux usées et les eaux de pluie

          Meilleur accès à l'eau potable

          Plus grande capacité à réduire ou à éliminer les polluants du sol et dans l'atmosphère

          Amélioration de la capacité et de la qualité de l'infrastructure du transport actif et des sentiers

        4. Projets non admissibles
          1. Lorsqu'un projet cadre avec un résultat du sous-volet Atténuation des changements climatiques dans le tableau des résultats du volet Infrastructures vertes, il n'est pas admissible à une contribution financière aux termes de l'Entente s'il :
            1. fait appel aux services de transport à but lucratif du secteur privé, y compris le transport intercommunautaire par autobus, par train, portuaire ou par traversier;
            2. concerne le transport intercommunautaire par autobus, par train, portuaire ou par traversier qui ne fait pas partie d'un système de transport en commun, à moins que le début des travaux de construction du projet ne puisse avoir lieu d'ici le 30 septembre 2021;
            3. consiste en un projet de réaménagement écoénergétique, à moins que ledit projet touche un actif considéré comme étant admissible au financement au titre des volets Infrastructures de transport en commun, Infrastructures vertes, Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives et Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, ou de la Stratégie nationale sur le logement; ou
            4. concerne une infrastructure de services d'urgence.
          2. Lorsqu'un projet cadre avec un résultat du sous-volet Adaptation, résilience et atténuation des catastrophes dans le tableau des résultats du volet Infrastructures vertes, il n'est pas admissible à une contribution financière aux termes de l'Entente s'il :
            1. relocalise une collectivité entière;
            2. concerne une infrastructure de services d'urgence; ou
            3. traite des risques sismiques.
          3. Lorsque le projet cadre avec un résultat du sous-volet Qualité de l'environnement dans le tableau des résultats du volet Infrastructures vertes, il n'est pas admissible à une contribution financière aux termes de l'Entente s'il est un projet de sentier ou de transport actif, à moins que le début des travaux de construction du projet puisse commencer d'ici le 30 septembre 2021.
        5. Cumul et partage des coûts
          1. Le financement maximal provenant de toute source fédérale, qui est versé à un projet approuvé dans le cadre d'une contribution financière aux termes de l'Entente, sous le volet Infrastructures vertes, pourra atteindre jusqu'à :
            1. Cinquante pour cent (50 %) des dépenses admissibles pour la Nouvelle-Écosse;
            2. Quarante pour cent (40 %) des dépenses admissibles pour les municipalités, les gouvernements régionaux et les organismes sans but lucratif;
            3. Soixante-quinze pour cent (75 %) des dépenses admissibles pour les bénéficiaires finaux autochtones;
            4. Vingt-cinq pour cent (25 %) des dépenses admissibles pour tout bénéficiaire final à but lucratif du secteur privé, nonobstant les dispositions des paragraphes a), b) ou c) du présent article.
          2. Le financement maximal alloué à un projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes de toute source fédérale ne peut être supérieur aux limites stipulées au paragraphe « i » du présent article, sauf dans le cas de bénéficiaires finaux autochtones, qui peuvent accéder à un maximum de cent pour cent (100 %) de dépenses admissibles provenant de toutes les sources fédérales, sous réserve de l'approbation du Canada.
          3. Si le financement total de la Couronne à un projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes est supérieur aux limites du financement fédéral stipulées aux paragraphes « i » et « ii » du présent article ou si l'aide financière totale reçue ou due relativement à un projet est supérieure à cent pour cent (100 %) du coût total du projet, le Canada peut récupérer l'excédent auprès de la Nouvelle-Écosse ou réduire sa contribution d'un montant équivalant à l'excédent.
          4. La contribution fournie par le Canada à tous les projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes ne doit pas être supérieure au montant stipulé à l'alinéa A.1 a) ii. de la présente annexe.
        6. Exigences fédérales
          1. Chaque projet qui cadre avec un des résultats du sous-volet Atténuation des changements climatiques dans le cadre du volet Infrastructures vertes doit respecter l'exigence particulière suivante, le cas échéant :
            1. Le transport en commun désigne les modes de transport qui permettent le déplacement des passagers dans un contexte urbain (métropolitain) ou municipal ou à l'extérieur de ce contexte. Par conséquent, les projets de transport actif dans le contexte d'une connexion premier/dernier kilomètre à un réseau de transport en commun, ainsi que les projets relatifs aux infrastructures de transport intercommunautaire d'autobus, de train, portuaire ou de traversier qui appartiennent à un organisme du secteur public ou qui sont créés en vertu d'une loi provinciale, sont admissibles dans le contexte du transport en commun pour les déplacements domicile-travail;
            2. Le début des travaux de construction doit avoir lieu d'ici le 30 septembre 2021 pour tout projet qui est un projet de transport intercommunautaire par autobus, par train, portuaire, ou par traversier qui ne fait pas partie d'un système de transport en commun.
          2. Chaque projet qui cadre avec un des résultats du sous-volet Qualité de l'environnement dans le cadre du volet Infrastructures vertes doit respecter les exigences particulières suivantes, le cas échéant :
            1. Les projets relatifs aux eaux usées doivent produire des effluents d'eaux usées qui, le cas échéant, sont conformes aux exigences du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées ou des règlements provinciaux où il y a une entente fédérale équivalente en place, le cas échéant;
            2. La qualité de l'eau potable après l'achèvement d'un projet d'eau potable doit respecter ou dépasser les normes provinciales;
            3. Les projets de réacheminement des déchets solides doivent entraîner une augmentation mesurable de la quantité de matières détournées de l'élimination, évaluée en fonction d'un taux de référence en utilisant les principes généralement reconnus pour calculer le débit du système de gestion des déchets solides des municipalités;
            4. Les projets réduisant ou atténuant les polluants dans le sol doivent être réalisés sur des propriétés contaminées, et confirmés dans le cadre d'une évaluation environnementale de site – phase II;
            5. Le début des travaux de construction doit avoir lieu d'ici le 30 septembre 2021 pour tout projet qui est un projet de sentier ou de transport actif.

        A.5 Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives

        1. Objectif :

          Le volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives renforcera les collectivités et améliorera l'inclusion sociale.

        2. Résultats des projets admissibles

          Les projets admissibles à une contribution financière dans le cadre de l'Entente sous le volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives doivent cadrer avec au moins un des résultats décrits au tableau des résultats du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, sauf pour les projets de planification, comme il est décrit au paragraphe ii) de l'article A.2 b) (Projets admissibles), auquel cas l'éventuel projet d'infrastructure doit cadrer avec au moins un des résultats énoncés au tableau des résultats du volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives suivant :

          Tableau des résultats du volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives

          Amélioration de l'accès à l'infrastructure communautaire, culturelle et récréative, et meilleure qualité de celle-ci.

        3. Projets non admissibles
          1. Lorsqu'un projet cadre avec un résultat dans le tableau des résultats du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, il n'est pas admissible à une contribution financière aux termes de l'Entente s'il :
            1. concerne un bénéficiaire final du secteur privé, à but lucratif;
            2. consiste en un établissement de services autonomes de garderie, de services de garderie à but lucratif, de services de garderie associés à une commission scolaire ou de services de garderie financés dans le cadre d'une initiative d'apprentissage de la petite enfance et de garde d'enfants du Canada;
            3. consiste en un site religieux utilisé comme lieu de rassemblement à des fins religieuses, notamment un site, une église, une mosquée, une synagogue, un temple, une chapelle (p. ex. dans un couvent ou un séminaire), un sanctuaire ou une maison de rencontre; ou
            4. consiste en une installation sportive qui sert d'installation à domicile pour une équipe sportive professionnelle ou semi-professionnelle, comme celle qui sert à des ligues de hockey junior-majeur.
          2. En ce qui concerne les projets d'infrastructures communautaires qui cadrent avec un résultat énoncé au tableau du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les éléments du projet qui comprennent des espaces utilisés à des fins de soins de santé, à des fins d'enseignement ou à des fins touristiques; à des services provinciaux ou municipaux; ou à des fins de profit sont non admissibles à une contribution financière sous l'Entente, à l'exception des espaces utilisés pour fournir des soins de santé ou de l'enseignement qui bénéficient aux populations autochtones conformément aux Appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, telles qu'approuvées par le Canada.
        4. Cumul et partage des coûts
          1. Le financement maximal provenant de toute source fédérale, qui est versé à un projet approuvé dans le cadre d'une contribution financière aux termes de l'Entente, sous le volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives pourra atteindre jusqu'à :
            1. Cinquante pour cent (50 %) des dépenses admissibles pour la Nouvelle-Écosse;
            2. Quarante pour cent (40 %) des dépenses admissibles pour les municipalités, les gouvernements régionaux et les organismes sans but lucratif;
            3. Soixante-quinze pour cent (75 %) des dépenses admissibles pour les bénéficiaires finaux autochtones nonobstant a) et b) dans cette section.
          2. Le financement maximal alloué à un projet dans le cadre du volet Infrastructure communautaire, culturelles et récréatives, provenant de toute source fédérale, ne peut être supérieur aux limites stipulées au paragraphe « i » du présent article, sauf dans le cas de bénéficiaires finaux autochtones, qui peuvent accéder à un maximum de cent pour cent (100 %) de dépenses admissibles provenant de toutes les sources fédérales sous réserve de l'approbation du Canada.
          3. Si le financement total de la Couronne à un projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréative est supérieur aux limites du financement fédéral stipulées aux paragraphes « i » et « ii » du présent article ou si l'aide financière totale reçue ou due relativement à un projet est supérieure à cent pour cent (100 %) du coût total du projet, le Canada peut récupérer l'excédent auprès de la Nouvelle-Écosse ou réduire sa contribution d'un montant équivalant à l'excédent.
          4. La contribution fournie par le Canada à tous les projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives ne doit pas être supérieure au montant stipulé à l'alinéa A.1 a) iii. de la présente annexe.
        5. Exigences fédérales

          Chaque projet qui cadre avec un des résultats dans le tableau du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives doit respecter les exigences particulières suivantes, le cas échéant :

          1. Les projets communautaires, culturels et récréatifs doivent être axés sur la collectivité, être de nature non commerciale, être accessibles au public et ne pas être réservés aux membres d'une organisation privée;
          2. La Nouvelle-Écosse établira l'ordre de priorité des actifs qui desservent les populations les plus vulnérables;
          3. « L'infrastructure communautaire » se définit comme un centre de rencontre et d'activités communautaires. Ce sont des espaces polyvalents accessibles au public qui regroupent une variété de services, de programmes et d'activités sociales et culturelles diverses répondant aux besoins des collectivités locales;
          4. Les établissements de soins de santé et d'enseignement doivent bénéficier aux peuples autochtones en faisant progresser les Appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation, tels qu'approuvés par le Canada.

        A.6 Infrastructures des collectivités rurales et nordiques

        1. Objectif :

          Le volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques soutiendra des projets qui améliorent la qualité de vie des collectivités rurales et nordiques en répondant aux besoins particuliers de ces collectivités.

        2. Résultats des projets admissibles
          1. Les projets admissibles à une contribution financière dans le cadre de l'Entente sous le volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques :
            1. doivent cadrer avec au moins un des résultats énoncés au tableau des résultats du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, sauf pour les projets de planification, comme il est décrit au paragraphe ii) de l'article A.2 b) (Projets admissibles), auquel cas l'éventuel projet d'infrastructure doit cadrer avec au moins un des résultats énoncés au tableau des résultats du volet des collectivités rurales et nordiques; ou
              Tableau des résultats du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques

              Amélioration de la sécurité alimentaire

              Fiabilité et amélioration accrues de l'infrastructure routière, aérienne et maritime

              Amélioration de l'accès à la connexion à large bande, y compris l'infrastructure Internet et mobile sans fil

              Efficacité et fiabilité accrues de l'accès aux sources d'énergie

              Amélioration des établissements de soins de santé et d'enseignement (se rapportant aux Appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation)

            2. doivent, sous réserve de l'approbation du Canada, cadrer avec au moins un des résultats du tableau des résultats du volet Infrastructures de transport en commun, du tableau des résultats du volet Infrastructures vertes ou du tableau des résultats du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives.
        3. Projets non admissibles

          Lorsqu'un projet cadre avec un des résultats décrits au tableau des résultats du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, il n'est pas admissible à une contribution financière aux termes de l'Entente s'il s'agit :

          1. d'un logement privé;
          2. d'une installation d'enseignement préscolaire et de garde d'enfants;
          3. d'une installation de soins de santé ou d'enseignement, sauf celles qui répondent aux besoins des peuples autochtones pour appuyer les Appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation, telle qu'approuvée par le Canada;
          4. d'une autoroute ou d'un corridor commercial, à l'exception des segments qui relient les collectivités auxquelles on ne peut actuellement accéder pendant toute l'année;
          5. d'une infrastructure de développement des ressources, notamment les routes d'accès pour le développement des ressources industrielles; ou
          6. d'un projet mobile sans fil, à moins que le début des travaux de construction du projet ne puisse avoir lieu d'ici le 30 septembre 2021.
        4. Cumul et partage des coûts
          1. Le financement maximal provenant de toute source fédérale, qui est versé à un projet approuvé dans le cadre d'une contribution financière aux termes de l'Entente, sous le volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques pourra atteindre jusqu'à :
            1. Cinquante pour cent (50 %) des dépenses admissibles pour la Nouvelle-Écosse, les municipalités et les gouvernements régionaux qui ont une population de cinq mille (5 000) habitants ou plus et les bénéficiaires finaux sans but lucratif;
            2. Soixante pour cent (60 %) des dépenses admissibles pour les municipalités et les gouvernements régionaux qui ont une population de moins de cinq mille (5 000) habitants;
            3. Soixante-quinze pour cent (75 %) des dépenses admissibles pour les bénéficiaires finaux autochtones; ou
            4. Vingt-cinq pour cent (25 %) des dépenses admissibles pour tout bénéficiaire final à but lucratif du secteur privé, à l'exception des bénéficiaires finaux à but lucratif du secteur privé qui réalisent un projet lié au résultat « Amélioration de l'accès à la connexion à large bande, y compris l'infrastructure Internet et mobile sans fil » figurant au tableau des résultats du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, pour lequel le financement maximal provenant de toutes les sources fédérales pourra atteindre jusqu'à :
              1. Cinquante pour cent (50 %) des dépenses admissibles pour le projet réalisé dans la province de la Nouvelle-Écosse; ou
              2. Soixante-quinze pour cent (75 %) des dépenses admissibles pour le projet réalisé dans les collectivités régies par l'une des entités énoncées au paragraphe ii) e) de l'article A.2 a) (Bénéficiaires finaux).
          2. Le financement maximal alloué à un projet dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, provenant de toutes les sources fédérales, ne peut être supérieur aux limites stipulées au paragraphe « i », sauf dans le cas de bénéficiaires finaux autochtones, qui peuvent accéder à un maximum de cent pour cent (100 %) de dépenses admissibles provenant de toutes les sources fédérales.
          3. Si le financement total de la Couronne à un projet dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques est supérieur aux limites du financement fédéral stipulées aux paragraphes « i » et « ii » du présent article ou si l'aide financière totale reçue ou due relativement à un projet est supérieure à cent pour cent (100 %) du coût total du projet, le Canada peut récupérer l'excédent auprès de la Nouvelle-Écosse ou réduire sa contribution d'un montant équivalant à l'excédent.
          4. La contribution fournie par le Canada à tous les projets dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques ne doit pas être supérieure aux montants indiqués à l'alinéa A.1 a) iv de la présente annexe.
        5. Exigences fédérales
          1. Chaque projet qui cadre avec l'un des résultats du tableau des résultats du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques doit respecter les exigences particulières suivantes :
            1. Les projets doivent être réalisés dans les collectivités rurales ou nordiques et doivent être, de façon directe au bénéfice desdites collectivités ayant une population de cent mille (100 000) ou moins selon les données du recensement de 2016 de Statistique Canada;
            2. La Nouvelle-Écosse doit respecter les besoins d'infrastructure distincts et nombreux des collectivités rurales et nordiques, notamment en considérant des projets qui favoriseraient la réconciliation des peuples autochtones conformément aux Appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation et à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et qui répondraient également au besoin en matière de renforcement de la capacité dans les collectivités rurales et nordiques;
            3. Le début des travaux de construction doit avoir lieu d'ici le 30 septembre 2021 pour tout projet qui est un projet mobile sans fil.

        A.7 Résilience à la COVID-19

        1. Objectif

          Le volet d'infrastructure Résilience à la COVID-19 fournira un financement pour soutenir la réponse à la COVID-19 et les efforts de relance économique.

        2. Projets admissibles

          Les projets admissibles à une contribution financière au titre du volet d'infrastructure Résilience à la COVID-19 aux termes de l'Entente doivent être conformes à une catégorie et une sous-catégorie de projets dans le tableau des catégories et des sous-catégories de projets du volet Résilience à la COVID-19, tel que déterminé par le Canada.

          Tableau des catégories et des sous-catégories de projets du volet Résilience à la COVID-19

          Catégories de projets

          Sous-catégories de projets

          1. Rénovations, réparations et mises à niveau
          • Bâtiments municipaux (gouvernements locaux) et provinciaux, territoriaux et autochtones
          • Infrastructures pour les soins de santé
          • Infrastructures scolaires
          2. Résilience à la COVID-19
          • Tout bien d'infrastructure publique* dont le but est de construire, de modifier et de reconfigurer le bien pour répondre à la pandémie de la COVID-19, y compris les infrastructures temporaires
          3. Infrastructures de transport actif
          • Infrastructures de transport actif, y compris les parcs, les sentiers, les passerelles, les pistes cyclables et les sentiers polyvalents
          4. Infrastructures d'adaptation et d'atténuation
          • Tout bien d'infrastructure publique, y compris les infrastructures naturelles, dont le but est de construire, de modifier et de renforcer, en vue de prévenir, d'atténuer ou de protéger des effets des changements climatiques, des catastrophes provoquées par des risques naturels et des événements météorologiques extrêmes
          • Tout bien d'infrastructure publique*, y compris les infrastructures naturelles, dont le but est de construire, de modifier et de renforcer, en vue de prévenir, d'atténuer ou de protéger des inondations et des incendies
          • Tout bien associé au boisement et au reboisement

          *Aux fins de cette catégorie de projets, les biens d'infrastructure publique comprennent les projets d'infrastructure sans but lucratif et à but lucratif lorsque le projet est destiné à un usage public et bénéficie au public.

        3. Projets non admissibles

          Lorsqu'un projet est conforme à une catégorie et une sous-catégorie de projets indiquées dans le tableau des catégories et des sous-catégories de projets du volet Résilience à la COVID-19, il n'est pas admissible aux contributions financières aux termes de l'Entente s'il s'agit :

          1. d'une infrastructure touristique;
          2. d'une installation qui sert d'installation à domicile pour une équipe sportive professionnelle;
          3. d'un projet de planification;
        4. Cumul et partage des coûts
          1. Le financement maximal provenant de toute source fédérale, qui est versé à un projet approuvé dans le cadre d'une contribution financière aux termes de l'Entente, sous le volet Résilience à la COVID-19 pourra atteindre jusqu'à : 
            1. Quatre-vingt pour cent (80 %) des dépenses admissibles pour les municipalités, les gouvernements régionaux, les organismes sans but lucratif et la Nouvelle-Écosse;
            2. Cent pour cent (100 %) des dépenses admissibles pour les bénéficiaires finaux autochtones;
            3. Vingt-cinq pour cent (25 %) des dépenses admissibles pour tout bénéficiaire final à but lucratif du secteur privé.
          2. Le financement maximal alloué à un projet dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 provenant de toute source fédérale ne peut être supérieur aux limites énoncées à l'alinéa i) du présent article.
          3. Si le financement total de la Couronne à un projet dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 est supérieur aux limites du financement fédéral énoncées à l'alinéa i) du présent article, ou si l'aide financière totale reçue ou due relativement à un projet est supérieure à cent pour cent (100 %) du coût total du projet, le Canada peut récupérer l'excédent auprès de la Nouvelle-Écosse ou réduire sa contribution d'un montant équivalant à l'excédent.
          4. La contribution fournie par le Canada à tous les projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 ne doit pas être supérieure au montant énoncé à l'alinéa A.1 a) v. de la présente annexe.
        5. Exigences fédérales

          Chaque projet qui est conforme à une catégorie et une sous-catégorie de projets dans le tableau des catégories et des sous-catégories de projets du volet Résilience à la COVID-19 doit respecter les exigences suivantes :

          1. Un projet du volet Résilience à la COVID-19 ne doit pas dépasser dix millions de dollars (10 000 000 $) des dépenses admissibles totales estimées;
          2. Un projet devant être revu et approuvé aux fins de financement au titre du volet Résilience à la COVID-19 doit être soumis au Canada d'ici le 31 mars 2021, à moins que le Canada n'en convienne autrement;
          3. Le début des travaux de construction doit avoir lieu d'ici le 30 septembre 2021 pour tout projet relevant du volet Résilience à la COVID-19;
          4. Un projet relevant du volet Résilience à la COVID-19 doit être achevé de manière substantielle d'ici le 31 décembre 2021 ou au plus tard le 31 décembre 2022 si le projet est réalisé dans une collectivité éloignée.

      2. Effet des modifications

      • 2.1 Les termes débutant par une lettre majuscule utilisés dans l'Entente modificative no 2 ont le sens que leur donne l'Entente.
      • 2.2 À l'exception des modifications stipulées dans l'Entente modificative no 2, les obligations, engagements et modalités contenus dans l'Entente demeureront pleinement en vigueur.
      • 2.3 L'Entente modificative no 2 peut être signée en contrepartie, et les copies signées, une fois réunies, constituent l'Entente modificative initiale no 2 et font partie intégrante de l'Entente.
      • 2.4 L'Entente modificative no 2 entrera en vigueur à la date à laquelle elle est signée par la dernière Partie.

      3. Signatures

      La présente entente de modification no 2 est mise en œuvre au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Canada par la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et au nom de Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Nouvelle-Écosse par le ministre des Transports et du Renouvellement de l'infrastructure.

      SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

      SA MAJESTÉ LA REINE

      DU CHEF DE LA PROVINCE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

      L'honorable Catherine McKenna,
      ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

      L'honorable Lloyd Hines,
      ministre des Transports et du Renouvellement de l'Infrastructure

      Date

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