Canada – Entente bilatérale intégrée entre le Canada et la Nouveau-Bunswick relative au programme d`infrastructure « Investir dans le Canada » entente de modification no 1

La présente Entente modificative est en vigueur à la date de la dernière signature

ENTRE : SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités (« Canada »)

ET : SA MAJESTÉ CHEF DU NOUVEAU-BRUNSWICK, représentée par le ministre de la Société de développement régional (« Nouveau-Brunswick »)

appelés individuellement ci-après la « Partie » et collectivement ci-après les « Parties ».

ATTENDU QUE le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités est responsable du Programme intitulé Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (« PIIC » ou « Programme »);

ATTENDU QUE les parties ont conclu une entente en date du 14 mars 2018 qui énonce les modalités des contributions du Canada dans le cadre de l'Entente bilatérale intégrée Canada – Nouveau-Brunswick relative au PICC (« l'Entente »);

ATTENDU QUE les parties souhaitent modifier l'Entente afin d'y refléter les changements apportés au PICC (« Entente modificative no 1 »);

EN CONSÉQUENCE, conformément aux principes susmentionnés, les Parties conviennent de ce qui suit :

1. Modifications à l'entente

1.1 Le paragraphe i) de l'article 4 (Engagements du Nouveau-Brunswick) est supprimé et remplacé par :

  1. Le Nouveau-Brunswick veillera à ce que tous les Projets dont le total des Dépenses admissibles est évalué à dix millions de dollars (10 000 000 $) ou plus rendent compte des avantages communautaires en matière d'emploi offerts à au moins trois (3) groupes cibles fédéraux (apprentis, peuples autochtones, femmes, personnes handicapées, anciens combattants, jeunes, nouveaux Canadiens ou petites et moyennes entreprises et entreprises sociales), sauf pour les Projets de planification, comme le précise le paragraphe ii) de l'article A.1 b) (Projets admissibles). Le Canada renoncera à l'exigence relative à la production de rapports sur les avantages communautaires en matière d'emploi à la discrétion du Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick fournira une justification au Canada de ne pas faire rapport sur les avantages communautaires en matière d'emploi tel que décrit dans cette section, ce qui sera rendu public par le Canada.

1.2 Le paragraphe r), tel qu'il est énoncé ci-dessous, est ajouté à l'article 4 (Engagements du Nouveau-Brunswick) :

  1. Le Nouveau-Brunswick peut allouer un montant maximal de six millions sept cent trente-deux mille cent soixante-seize dollars (6 732 176 $) aux Projets de planification à partir de la somme globale de la contribution financière du Canada prévue aux paragraphes a) à d) de l'article 3 (Engagements du Canada), conformément au paragraphe ii) de l'article A.1 b) (Projets admissibles).

1.3 Le paragraphe f) de l'article 8 (Plan d'infrastructure du Nouveau-Brunswick) est supprimé et remplacé par :

  1. La soumission de tout plan d'infrastructure du Nouveau-Brunswick, à la satisfaction du Canada ne constitue pas une approbation de projet par le Canada en vertu de cette Entente. Le Nouveau-Brunswick peut soumettre des projets pour l'approbation du Canada conformément à l'article 9.1 (Soumission et approbation des projets) qui ne sont pas inclus dans un plan d'infrastructure soumis, sauf pour les projets de planification, comme le décrit le paragraphe ii) de l'article A.1 b) (Projets admissibles), auquel cas l'éventuel projet d'infrastructure doit faire partie du plan d'infrastructure ayant été soumis.

1.4 L'article 10 (Exigences fédérales relatives aux Projets) est supprimé et remplacé par :

  1. Exigences fédérales relatives aux projets
    En plus des exigences énoncées à l'annexe A (Détails du Programme) pour les Projets admissibles, les Projets, sauf les Projets de planification comme le décrit le paragraphe ii) de l'article A.1 b) (Projets admissibles), doivent également satisfaire aux critères suivants :
    1. Un Projet doit respecter ou même dépasser toute norme d'efficacité énergétique qui s'applique aux édifices mentionnés dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.
    2. Un Projet doit respecter ou dépasser les exigences des normes d'accessibilité les plus élevées dans une juridiction, en plus des codes du bâtiment et des règlements municipaux pertinents à l'échelle provinciale.

1.5 L'article A.1 b) (Projets admissibles) est supprimé et remplacé par :

  1. Projets admissibles
    1. Les Projets admissibles sont en soutien aux infrastructures publiques, définies comme immobilisations corporelles, principalement pour utilisation publique et/ou au bénéfice du public, conformément aux articles A.2 c), A.3 c), A.4 c) et A.5 c) de la présente annexe.
    2. Les Projets de planification peuvent être considérés comme étant des Projets admissibles s'ils satisfont aux critères suivants :
      1. Ils sont de nature transformationnelle, tel que déterminé par le Canada;
      2. Ils appuient la construction éventuelle d'un projet d'infrastructure qui cadre avec au moins un des résultats énoncés dans les tableaux des résultats figurant aux articles A.2 c), A.3 c), A.4 c) et A.5 c) de cette annexe, et cet éventuel projet d'infrastructure fait partie du Plan d'infrastructure du Nouveau-Brunswick, comme le décrit l'article 8 (Plan d'infrastructure du Nouveau-Brunswick); et
      3. Le Bénéficiaire final est une administration régionale ou municipale ayant une population de moins de cinq mille (5 000) personnes.

1.6 L'article c) de l'annexe A.2 (Transport en commun) est supprimé et remplacé par :

  1. Résultats des projets admissibles
    Les projets admissibles à une contribution financière dans le cadre de la présente Entente sous le volet transport en commun doivent cadrer avec au moins un des résultats énoncés dans le Tableau des résultats du transport en commun, sauf pour les projets de planification, comme le décrit le paragraphe ii) de l'article A.1 b) (Projets admissibles), auquel cas l'éventuel projet d'infrastructure doit cadrer avec au moins un des résultats énoncés au Tableau des résultats du transport en commun.
    Tableau des résultats du transport en commun
    • Amélioration de la capacité de l'infrastructure de transport en commun
    • Amélioration de la qualité et/ou de la sécurité du réseau de transport en commun actuel ou à venir
    • Accès amélioré au réseau de transport en commun

1.7 L'article c) de l'annexe A.3 (Infrastructure verte) est supprimé et remplacé par :

  1. Résultats des projets admissibles
    Les projets admissibles à une contribution financière dans le cadre de la présente Entente sous le volet infrastructure verte doivent cadrer avec au moins un des résultats décrits au Tableau des résultats de l'infrastructure verte, sauf pour les projets de planification, comme le décrit le paragraphe ii) de l'article A.1 b) (Projets admissibles), auquel cas l'éventuel projet d'infrastructure doit cadrer avec au moins un des résultats énoncés au Tableau des résultats de l'infrastructure verte.
    Tableau des résultats de l'infrastructure verte
    • Résultats du sous-volet atténuation des changements climatiques :
      • Plus grande capacité à gérer davantage de sources d'énergie renouvelables
      • Amélioration de l'accès au transport à énergie propre
      • Meilleur rendement énergétique des bâtiments
      • Amélioration de la production d'énergie propre
    • Résultats du sous-volet adaptation, résilience et atténuation des catastrophes :
      • Renforcement de la capacité structurelle et/ou renforcement de la capacité naturelle d'adaptation aux effets des changements climatiques, aux catastrophes naturelles et/ou aux événements météorologiques extrêmes
    • Résultats du sous-volet qualité de l'environnement :
      • Plus grande capacité à traiter et à gérer les eaux usées et/ou les eaux de pluie
      • Meilleur accès à l'eau potable
      • Plus grande capacité à réduire ou à éliminer les polluants du sol et/ou dans l'atmosphère

1.8 L'article c) de l'annexe A.4 (Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives) est supprimé et remplacé par :

  1. Résultats des projets admissibles
    Les projets admissibles à une contribution financière dans le cadre de la présente Entente sous le volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives doivent cadrer avec au moins un des résultats décrits au Tableau des résultats du volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, sauf pour les projets de planification, comme le décrit le paragraphe ii) de l'article A.1 b) (Projets admissibles), auquel cas l'éventuel projet d'infrastructure doit cadrer avec au moins un des résultats énoncés au Tableau des résultats du volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives.
    Tableau des résultats du volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives
    • Amélioration de l'accès à et/ou meilleure qualité de l'infrastructure culturelle, récréative et/ou communautaire pour les Canadiens, y compris pour les peuples autochtones et les populations vulnérables.

1.9 Le paragraphe ii), tel qu'il est énoncé ci-dessous, est ajouté à l'article A.4 d) (Projets non admissibles) :

  1. En ce qui concerne les Projets d'infrastructures communautaires, qui atteignent un résultat direct et mesurable dans le Tableau du volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les éléments du Projet qui seraient considérés comme étant non admissibles à une contribution financière en vertu de l'Entente, comprennent les espaces utilisés à des fins de soins de santé, d'enseignement ou à des fins touristiques, à des services provinciaux ou municipaux, ou à des fins de profit, sauf pour les espaces consacrés aux soins de santé ou à l'enseignement qui profitent aux autochtones et faire progresser les Appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation approuvés par le Canada.

1.10. L'article e) de l'annexe A.4 (Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives) est supprimé et remplacé par :

  1. Cumul et partage des coûts
    • Le financement maximal provenant de toute source fédérale, versé à un Projet approuvé dans le cadre d'une contribution financière en vertu de la présente Entente, sous le volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives ne peut excéder ce qui suit :
      • Cinquante pour cent (50 %) des Dépenses admissibles pour le Nouveau-Brunswick;
      • Quarante pour cent (40 %) des Dépenses admissibles pour les municipalités, les gouvernements régionaux et les organismes à but non lucratif;
      • Soixante-quinze pour cent (75 %) des Dépenses admissibles pour les bénéficiaires finaux autochtones nonobstant a) et b) dans cette section.
    • le cadre du volet infrastructure communautaires, culturelles et récréatives, provenant de toute source fédérale, ne peut être supérieur aux limites stipulées au paragraphe "i" du présent article, sauf dans le cas de bénéficiaires finaux autochtones, qui peuvent accéder à un maximum de cent pour cent (100 %) de Dépenses admissibles provenant de toutes les sources fédérales sous réserve de l'approbation du Canada.
    • Si le financement total de la Couronne fédérale à un Projet dans le cadre du volet infrastructures communautaires, culturelles et récréative est supérieur aux limites du financement fédéral stipulées aux paragraphes "i" et "ii" du présent article ou si l'Aide financière totale reçue ou due relativement à un Projet est supérieur à cent pour cent (100 %) du coût total du Projet, le Canada peut récupérer l'excédent auprès du Nouveau-Brunswick ou réduire sa contribution d'un montant équivalant à l'excédent.
    • La contribution fournie par le Canada à tous les Projets dans le cadre du volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives ne doit pas être supérieure au montant stipulé au paragraphe c) de l'article 3 (Engagements du Canada).

1.11 Le paragraphe i) de l'article A.5 c) (Résultats des Projets admissibles) est supprimé et remplacé par :

  1. Les Projets admissibles à une contribution financière dans le cadre de la présente Entente sous le volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques :
    1. doivent cadrer avec au moins un des résultats du Tableau des résultats du volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques, sauf pour les projets de planification, comme le décrit le paragraphe ii) de l'article A.1 b) (Projets admissibles), auquel cas l'éventuel projet d'infrastructure doit cadrer avec au moins un des résultats énoncés au Tableau des résultats du volet des collectivités rurales et nordiques; ou
      Tableau des résultats du volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques
      • Sécurité alimentaire améliorée
      • Une infrastructure routière, aérienne et/ou marine améliorée et/ou plus fiable
      • Connectivité à large bande améliorée
      • Accès à des sources d'énergie plus efficaces et/ou plus fiables
      • Amélioration des établissements d'enseignement et/ou des installations de soins de santé (se rapportant aux Appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation)
    2. doivent, sous réserve de l'approbation du Canada, cadrer avec au moins un des résultats relatifs dans le Tableau des résultats du transport en commun, le Tableau des résultats de l'infrastructure verte, ou le Tableau des résultats du volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives.

1.12 Le paragraphe i) d) de l'article A.5 e) (Cumul et partage des coûts) est supprimé et remplacé par :

  1. Vingt-cinq pour cent (25 %) des Dépenses admissibles pour tout Bénéficiaire final à but lucratif du secteur privé, à l'exception des Bénéficiaires finaux à but lucratif du secteur privé qui réalisent un projet lié au résultat « Connectivité à large bande améliorée » figurant au Tableau des résultats du volet infrastructure des collectivités rurales et nordiques, pour lequel le financement maximal provenant de toutes les sources fédérales n'excédera pas :
    1. Cinquante pour cent (50 %) des Dépenses admissibles pour le projet réalisé dans la province du Nouveau-Brunswick; ou
    2. Soixante-quinze pour cent (75 %) des Dépenses admissibles pour le projet réalisé dans les collectivités régies par l'une des entités énoncées au paragraphe ii) e) de l'article A.1 a) (Bénéficiaires finaux).

1.13 Le mot « atteint » est supprimé et remplacé par les mots « cadre avec » aux articles et aux paragraphes suivants :

  • Article d) de l'annexe A.2 (Transport en commun)
  • Article d) de l'Annexe A.3 (Infrastructure verte)
  • Paragraphe i) de l'article A.4 d) (Projets non admissibles)
  • Article d) de l'annexe A.5 (Infrastructures de collectivités rurales et nordiques)

1.14 Le mot « atteignent » est supprimé et remplacé par les mots « cadrent avec » aux articles et aux paragraphes suivants :

  • Article f) de l'annexe A.2 (Transport en commun)
  • Article f) de l'annexe A.3 (Infrastructure verte)
  • Paragraphe ii) de l'article A.4 d) (Projets non admissibles)
  • Article f) de l'annexe A.4 (Infrastructures communautaires, culturelles et récréative)
  • Article f) de l'annexe A.5 (Infrastructures des collectivités rurales et nordiques)

2. Effet des modifications

  • 2.1 Les termes débutant par une lettre majuscule utilisés dans la présente Entente modificative no 1 ont le sens que leur donne l'Entente.
  • 2.5 À l'exception des modifications stipulées dans la présente Entente modificative no 1, les obligations, engagements et modalités contenus dans l'Entente demeureront pleinement en vigueur.
  • 2.3 La présente Entente modificative no 1 peut être signée en contrepartie, et les copies signées, une fois réunies, constituent l'Entente modificative initiale no 1 et font partie intégrante de l'Entente.
  • 2.4 La présente Entente modificative no 1 entrera en vigueur à la date à laquelle elle est signée par la dernière partie.

3. Signatures

La présente Entente modificative no 1 est signée au nom du Canada par le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et au nom de Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick par le ministre de la Société de développement régional.

 

 

 

Sa majesté la reine du chef du Canada

L'honorable François-Philippe Champagne
Ministre de l'Infrastructure et des Collectivités


Date

 

 

 

Sa majesté la reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick

L'honorable Andrea Anderson-Mason
ministre de la Société de développement régional


Date