Sélection de la langue

Recherche

Évaluation d’impact sur l’environnement

Sur cette page

Évaluation d’impact sur l’environnement

Le financement de projets par Logement, Infrastructures et Collectivités Canada dépend du respect des exigences réglementaires fédérales en matière d’environnement. Les projets présentés à Logement, Infrastructures et Collectivités Canada pourraient être assujettis à la Loi sur l’évaluation d’impact, aux régimes réglementaires dans le Nord et/ou à d’autres exigences réglementaires fédérales en matière d’environnement, comme la Loi sur les pêches, la Loi sur les eaux navigables canadiennes et la Loi sur les espèces en péril, lesquelles sont administrées par d’autres ministères fédéraux.

Loi sur l’évaluation d’impact

La Loi sur l’évaluation d’impact (la Loi) prévoit deux types d’évaluation ayant des processus distincts pouvant s’appliquer à des projets financés par Infrastructure Canada :

  1. Projets désignés : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada passe en revue les projets qui lui sont proposés pour déterminer s’ils sont susceptibles d'inclure des activités physiques énumérées dans le Règlement désignant les activités concrètes de la Loi. Le cas échéant, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada en informe le promoteur et transmet le projet à l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence).

    L’Agence travaille ensuite avec le promoteur du projet pour confirmer si le projet figure dans le Règlement désignant les activités concrètes. Dans l’affirmative, le promoteur du projet prépare une description initiale du projet et entre dans la phase de planification, au cours de laquelle l'Agence détermine si une évaluation d’impact est requise. L'Agence mène ce processus, y compris le processus fédéral connexe de consultation et d'accommodement des peuples autochtones, le cas échéant.

    La Loi confère également au ministre de l'Environnement et du Changement climatique (le ministre) le pouvoir discrétionnaire de désigner un projet proposé qui ne figure pas dans le Règlement désignant les activités concrètes, s'il est susceptible d’entraîner des effets négatifs dans les limites de la compétence fédérale ou des effets négatifs directs ou accessoires, ou si les préoccupations du public liées à ces effets justifient la désignation.

    La Loi interdit à Logement, Infrastructures et Collectivités Canada de fournir une aide financière qui permettrait à un projet désigné d'aller de l'avant, à moins que l'Agence ne détermine qu'une évaluation d'impact n'est pas requise ou qu'une déclaration de décision positive soit émise suite à une évaluation.

    Pour plus d'informations, voir le Guide du praticien sur les évaluations d’impact fédérales en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact

  1. Projets réalisés sur des territoires domaniaux : En tant qu’autorité fédérale en vertu de la Loi, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada passe en revue les projets qui lui ont été proposés pour confirmer s’ils auront lieu en tout ou en partie sur un territoire domanial (qui comprend les territoires de réserve des Premières Nations). Logement, Infrastructures et Collectivités Canada travaille ensuite avec les autres ministères fédéraux et le promoteur du projet pour déterminer si le projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants et pour élaborer des mesures d'atténuation appropriées. De plus, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada peut avoir l'obligation constitutionnelle de consulter et, s’il y a lieu, d'accommoder les peuples autochtones si le projet est susceptible d’avoir un effet préjudiciable sur les droits ancestraux ou issus de traités. Ces exigences doivent être respectées avant que le financement puisse être octroyé et que les travaux puissent commencer pour la partie du projet située sur un territoire domanial.

    La décision de savoir si un projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants est fondée sur la définition des effets environnementaux de l'article 81 de la Loi, qui comprend les changements à l'environnement et l'impact de ces changements sur les peuples autochtones du Canada et sur les conditions sanitaires, sociales ou économiques. Pour respecter les exigences visant une autorité fédérale énoncées à l’article 82 de la Loi, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada doit tenir compte des facteurs suivants :

    • Toute répercussion que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada;
    • Le savoir autochtone;
    • La connaissance des collectivités;
    • Les commentaires recueillis du public (suivant la publication du projet dans le Registre canadien d’évaluation d’impact pendant au moins 30 jours);
    • Des mesures réalisables sur les plans technique et économique afin d’atténuer tout effet environnemental négatif important du projet.

    Dans le cadre de ce processus, les promoteurs seront appelés à :

    • remplir (ou aider Infrastructure Canada à remplir) un formulaire décrivant les effets environnementaux du projet et les mesures d’atténuation appropriées;
    • répondre aux questions du public et/ou des communautés autochtones;
    • mener des activités de consultation auprès des communautés autochtones susceptibles d’être touchées par le projet et, le cas échéant, fournir un résumé des activités de concertation et de consultation auprès des peuples autochtones;
    • confirmer auprès de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada que les mesures d’atténuation requises ont été mises en œuvre.

    Pour plus d'informations, voir : Projets réalisés sur le territoire domanial ou à l’étranger : Orientation sur les articles 81 à 91 de la Loi sur l’évaluation d’impact - Canada.ca

Régimes réglementaires dans le Nord

Dans le Nord canadien, certaines régions sont assujetties à différentes lois et à différents régimes d’évaluation d’impact sur l’environnement en raison d’accords sur des revendications territoriales et de processus de transfert des responsabilités dans les Territoires du Nord-Ouest (2014) et au Yukon (2003). Les projets proposés à Infrastructure Canada aux fins de financement pourraient être assujettis à des évaluations d’impact sur l’environnement aux termes de ces régimes. Infrastructure Canada examinera les projets qui lui sont proposés et fournira des directives précises aux promoteurs en ce qui concerne le processus d’évaluation d’impact sur l’environnement. Les principales lois et principaux régimes d’évaluation d’impact sur l’environnement pouvant s’appliquer aux projets dans le Nord canadien sont :

Au Nunavut, l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut régit les évaluations d’impact sur l’environnement et la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions se charge de mener l’examen préalable et l’évaluation d’impact des principaux projets proposés dans la région du Nunavut. La Commission utilise à la fois les connaissances locales et traditionnelles (Inuit Qaujimajatuangit) et les méthodes scientifiques reconnues pour évaluer les répercussions des projets proposés, formuler des recommandations, et prendre des décisions sur les projets qui peuvent être réalisés.

Au Yukon, les évaluations d’impact sur l’environnement se font dans le cadre d’un examen environnemental préalable mené par l’Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon, un organisme indépendant établi en vertu de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon.

Dans la région de la vallée du Mackenzie des Territoires du Nord-Ouest, les évaluations d’impact sur l’environnement sont régies par la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie. L’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie est le conseil de cogestion responsable.

Dans la région désignée des Inuvialuit des Territoires du Nord-Ouest, les évaluations d’impact sur l’environnement sont régies par la Convention définitive des Inuvialuit et par la Loi sur l’évaluation d’impact. Celles-ci pourraient enclencher une étude de certains projets dans cette région; par conséquent, le processus pourrait être coordonné de manière à ce qu’une seule évaluation d’impact sur l’environnement réponde aux exigences légales.

Le Comité d’étude des répercussions environnementales mène les examens préliminaires des activités d’aménagement et l’Office d’examen des répercussions environnementales mène les évaluations d’impact sur l’environnement des aménagements susceptibles d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : aboriginalconsultenv-consultautochtonesenv@infc.gc.ca.

Signaler un problème sur cette page
Veuillez cocher toutes les réponses qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, communiquez avec nous.

Date de modification :