Entente bilatérale Infrastructure (relative au programme d'infrastructure investir dans le Canada)
Canada - Manitoba

Veuillez noter que l'information présentée ici pourrait ne pas être totalement conforme à l'Entente bilatérale intégrée officielle. En cas de divergence, le document signé définit les modalités de l'Entente.

Table des Matières

L'Entente est en vigueur à la date de la dernière signature

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre de l'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales (ci-après le « Canada »)

ET :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU MANITOBA, représentée par le ministre des Relations municipales (le « Manitoba »)

appelés individuellement ci-après la « Partie » et collectivement ci-après les « Parties ».

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a annoncé, dans le Budget 2016 et le Budget 2017, un investissement de plus de 180 milliards de dollars dans le plan Investir dans le Canada afin d'appuyer des collectivités durables et inclusives tout en stimulant la croissance économique;

ATTENDU QUE le ministre de l'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales est responsable du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, et qu'il souhaite soutenir financièrement le Manitoba dans le cadre des projets en vertu de la présente Entente;

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada propose de fournir un maximum de 1 172 076 154 $ à le Manitoba dans quatre volets clés : le transport en commun; l'infrastructure verte; les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives; et les infrastructures des collectivités rurales et nordiques;

ATTENDU QUE le Manitoba va créer un comité consultatif local nommé Comité consultatif local du Manitoba (le Comité). Le Comité sera composé de représentants de l’Association des municipalités du Manitoba, de l’Association des conseils communautaires du Nord et des Relations avec les Autochtones du Manitoba. Quand le requiert le Manitoba, le Comité examinera les demandes de projets et fournira des conseils au coprésident du Comité de suivi du Manitoba ;

ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s'est engagé à renouveler la relation entre le Canada et les peuples autochtones au chapitre de la reconnaissance des droits, du respect, de la coopération et des partenariats, pour laquelle toutes les lettres de mandat émanant du premier ministre mettent en évidence l'engagement du gouvernement du Canada envers un processus de nation à nation renouvelé avec les peuples autochtones.

EN CONSÉQUENCE, les Parties conviennent de ce qui suit :

1. Interprétation

1.1 Définitions

En plus des modalités définies dans les dispositions « attendu que » et ailleurs dans l'Entente, un terme débutant par une lettre majuscule a le sens qui lui est donné dans le présent article.

« Achèvement substantiel » ou « Achevé de manière substantielle » signifie, lorsqu'utilisé pour faire référence à un Projet, que le Projet peut être utilisé aux fins dont il était destiné.

« Activité(s) de communication » signifie, entre autres, des événements ou cérémonies publics ou médiatiques, y compris des événements soulignant des étapes majeures, des communiqués de presse, des rapports, des produits ou publications sur le Web et dans les médias sociaux, des blogues, des conférences de presse, des avis publics, des affiches physiques et numériques, des publications, des témoignages de réussite et des vignettes, des photos, des vidéos, du contenu multimédia, des campagnes publicitaires, des campagnes de sensibilisation, des éditoriaux, des produits multimédias et tous les supports de communication connexes, dans le cadre de la présente Entente.

« Aide financière totale » signifie le financement total du Projet provenant de toutes sources y compris, notamment, de sources fédérales, provinciales, territoriales, municipales, régionales, de conseils de bande et de fonds gouvernementaux pour les Autochtones, de source privée et de contributions en nature.

« Bénéficiaire final » ou « Bénéficiaires finaux » désigne l'entité indiquée à l'article A.1 a) (Bénéficiaires finaux) de l'annexe A admissible à recevoir une considération financière pour un Projet en vertu de la présente Entente.

« Bien(s) » signifie tout bien réel ou personnel ou bien immobilier ou mobilier, acquis, acheté, construit, rénové ou amélioré, en tout ou en partie, avec une contribution financière versée par le Canada en vertu des modalités de la présente Entente.

« Comité de suivi » signifie le(s) comité(s) établi(s) conformément à l'article 7 (Comité de suivi).

« Communications conjointes » désigne des événements, des communiqués de presse et des affiches liés à l'Entente, qui sont élaborés en collaboration et approuvés par le Canada, le Manitoba et, s'il y a lieu, le Bénéficiaire final, et qui ne sont pas de nature opérationnelle.

« Contrat » signifie une Entente entre un Bénéficiaire final et un Tiers dans le cadre de laquelle ce dernier s'engage à fournir un produit ou un service contre une rémunération financière dans le cadre d'un Projet.

« Date de fin de l'Entente » correspond au 31 mars 2028.

« Dépenses administratives » signifie les dépenses engagées par le Manitoba pour la mise en œuvre de la présente Entente, notamment les dépenses liées au personnel supplémentaire requis pour la prestation du Programme, les processus de réception du Programme, l'examen des demandes de projet, l'annonce des Projets, l'installation des affiches, l'élaboration du plan d'infrastructure de le Manitoba,le développement de systèmes de technologie de l'information et la reddition de comptes.

« Dépenses admissibles » signifie les dépenses Engagées et admissibles à un paiement du gouvernement du Canada conformément à l'article A.1 c) (Dépenses admissibles) de l'annexe A.

« Engagé(s)(es) » signifie une transaction ou un événement pour lequel existe une obligation de payer, même si une facture n'a pas été reçue, de telle sorte que la preuve sous-jacente indique qu'il n'y a pas ou peu de pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à l'obligation. La valeur de l'obligation doit être calculée conformément aux normes comptables canadiennes reconnues.

« Entente » signifie la présente Entente bilatérale intégrée et toutes ses annexes, et les modifications qui peuvent y être apportées.

« Entente avec le bénéficiaire final » signifie l'Entente entre le Manitoba et un Bénéficiaire final pour un Projet dans le cadre de la présente Entente.

« Exercice financier » signifie la période débutant le 1er avril d'une année civile et se terminant le 31 mars de l'année civile suivante.

« Ménages en milieu rural » signifie les habitations individuelles situées dans des collectivités de moins de 30 000 personnes comme définies dans le Recensement de 2016.

« Période de cession de biens » signifie la période de cinq (5) ans après l'Achèvement substantiel d'un Projet.

« Personne » désigne, sans s'y limiter, une personne, le Manitoba, un Bénéficiaire final, un Tiers, une société ou toute autre entité juridique, ainsi que leurs dirigeants, fonctionnaires, employés ou mandataires.

« Programme » signifie le Programme d'infrastructure Investir dans le Canada comme décrit dans l'Entente.

« Projet(s) » signifie un ou des projet(s) présenté(s) par le Manitoba et approuvé(s) par le Canada conformément au paragraphe 9 (Soumission de Projet, approbation et modifications) et régis par cette Entente.

« Système d'information sur les bénéficiaires des infrastructures » (« SIBI ») signifie un portail en ligne et un outil de gestion de cas en ligne développé par le Canada pour appuyer l'article 17 (Gestion de l'information).

« Tiers » signifie toute personne ou entité juridique, autre qu'une Partie ou un Bénéficiaire final, qui participe à la mise en œuvre d'un Projet admissible en vertu d'un Contrat.

1.2 Intégralité de l'Entente

La présente Entente constitue l'Entente intégrale intervenue entre les Parties en ce qui concerne les objets de l’Entente. Tout document, négociation, disposition, engagement ou Entente préalable n’a aucun effet juridique, à moins qu'il ne soit incorporé par renvoi à la présente Entente. Aucune déclaration ni garantie, explicite, implicite ou autre, n'est faite par le Canada au Manitoba, sauf ce qui est expressément prévu dans l'Entente.

1.3 Durée de l'Entente

L'Entente entrera en vigueur à la date de sa dernière signature et se terminera à la Date de fin de l'Entente, et peut terminer de façon hâtive en vertu de la présente Entente.

1.4 Annexes

Les annexes suivantes font partie intégrante de l'Entente :

2. Objet de l'Entente

L'objet de la présente Entente est d'établir les modalités selon lesquelles le Canada versera un financement au Manitoba pour des Projets et des Dépenses administratives.

3. Engagements du canada

  1. Le Canada accepte de fournir une contribution financière au Manitoba au titre du volet transport en commun du Programme pour un montant total ne dépassant pas cinq cent quarante-six millions cent trente-neuf mille huit cent quarante dollars (546 139 840 $), qui sera payé conformément aux annexes A.1 (Exigences générales du Programme) et A.2 (Transport en commun).
  2. Le Canada accepte de fournir une contribution financière au Manitoba au titre du volet infrastructure verte du Programme pour un montant total ne dépassant pas quatre cent cinquante et un millions sept cent quatre-vingt-dix mille cinq cent soixante-huit dollars (451 790 568 $), qui sera payé conformément aux annexes A.1 (Exigences générales du Programme) et A.3 (Infrastructure verte).
  3. Le Canada accepte de fournir une contribution financière au Manitoba au titre du volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives pour un montant total ne dépassant pas soixante-et-un millions trois cent vingt-six mille sept cent trente-deux dollars (61 326 732 $), qui sera payé conformément aux annexes A.1 (Exigences générales du Programme) et A.4 (Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives).
  4. Le Canada accepte de fournir une contribution financière au Manitoba au titre du volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques pour un montant total ne dépassant pas cent douze millions huit cent dix-neuf mille quatorze dollars (112 819 014 $), qui sera payé conformément aux annexes A.1 (Exigences générales du Programme) et A.5 (Infrastructures des collectivités rurales et nordiques).
  5. Le Canada accepte d'examiner les demandes du Manitoba pour transférer une contribution financière du volet transport en commun vers le volet infrastructure verte, spécifiquement le sous-volet atténuation des changements climatiques, comme décrit au paragraphe a) de la section A.3 (Infrastructure verte), après le 31 mars 2021.
  6. Les Parties conviennent que le rôle du Canada dans un Projet se limite à verser une contribution financière au Manitoba pour ce Projet, et que le Canada ne participera pas aux étapes de mise en œuvre du Projet ou ses opérations. Le Canada n'est ni un décideur ni un administrateur dans le cadre d'un Projet.

4. Engagements du Manitoba

  1. Le Manitoba sera responsable de la mise en œuvre complète, diligente et en temps opportun de la présente Entente, dans le respect des coûts et des délais précisés dans la présente Entente et conformément aux modalités de cette Entente.
  2. Sauf si le Manitoba agit en tant que Bénéficiaire final, le Manitoba conclura une Entente avec le Bénéficiaire final avec chaque Bénéficiaire final et veillera à ce que chaque Entente avec le bénéficiaire final soit conforme aux dispositions pertinentes de la présente Entente et non moins favorable pour le Canada. Lorsque le Manitoba est un Bénéficiaire final, le Manitoba est assujetti à toutes les conditions énoncées dans la présente Entente.
  3. Pour les Projets financés dans le cadre du volet transport en commun, du volet infrastructure verte, du volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives et du volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques, si le Manitoba est le Bénéficiaire final, le Manitoba veillera à ce que tous les Projets soient Achevés de manière substantielle d’ici le 31 octobre 2027. Pour les Projets financés dans le cadre du volet transport en commun, du volet infrastructure verte, du volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives et du volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques, si le Manitoba n’est pas le Bénéficiaire final, le Manitoba inclura dans l’Entente avec le bénéficiaire final des dispositions exigeant que tous les Projets soient Achevés de manière substantielle d’ici le 31 octobre 2027. Pour les Projets financés dans le cadre du volet résilience à la COVID-19, si le Manitoba est le Bénéficiaire final, le Manitoba veillera à ce que tous les Projets soient Achevés de manière substantielle d’ici le 31 décembre 2023 ou d’ici le 31 décembre 2024, si le Projet est dans une Collectivité éloignée. Pour les Projets financés dans le cadre du volet résilience à la COVID-19, si le Manitoba n’est pas le Bénéficiaire final, le Manitoba inclura des dispositions dans l’Entente avec le bénéficiaire final pour exiger que tous les Projets soient Achevés de manière substantielle d’ici le 31 décembre 2023, ou d’ici le 31 décembre 2024 si le Projet est dans une Collectivité éloignée, sauf pour les Projets financés dans le cadre de la catégorie 5 du volet résilience à la COVID-19, conformément à l’annexe A.7 b) (Projets admissibles), pour lesquels le Manitoba veillera à ce que tous les Projets soient Achevés de manière substantielle d’ici le 31 mars 2023.
  4. Le Manitoba reconnaît que le Canada ne sera pas tenu responsable financièrement de toute dépense non admissible ou de tout dépassement de coûts dans le cadre d’un Projet.
  5. Le Manitoba devra assumer l’ensemble des coûts associés au retrait ou à l’annulation d’un Projet et, sous réserve de la sous-section (ii) ci-dessous, remboursera au Canada l’ensemble des coûts refusés, des surplus, des contributions non dépensées et des paiements en trop en vertu des modalités de l’Entente et conformément à celles-ci.
    1. Si un Projet est retiré ou annulé, le Manitoba exigera le remboursement de toute contribution fédérale versée au Bénéficiaire final pour ce Projet (« Montant payé »).
    2. Sur approbation écrite du Canada, tout financement fédéral approuvé affecté aux Dépenses admissibles pour ce Projet, en plus de tout Montant payé qui sera recouvré, continuera d’être disponible pour le Manitoba à utiliser pour un autre Projet ou un projet devant être approuvé en vertu des modalités de la présente Entente.
  6. Le Manitoba soumettra au Canada, au plus tard le 20 avril de chaque Exercice financier, le montant total des Dépenses admissibles Engagées par les Bénéficiaires finaux pour des Projets de l’Exercice financier précédent.
  7. Le Manitoba inclura des dispositions dans l’Entente avec le bénéficiaire final afin d’exiger que le Bénéficiaire final informe immédiatement le Manitoba de tout fait ou événement, connu du Bénéficiaire final, compromettant un Projet, en tout ou en partie. Le Manitoba informera immédiatement le Canada de tout fait ou événement, connus du Manitoba, compromettant un Projet, en tout ou en partie.
  8. Le Manitoba veillera à ce que les évaluations suivantes dans l’optique des changements climatiques soient effectuées à la satisfaction des Parties et soumises au Canada avant que le Canada n’approuve un Projet, sauf indication contraire par le Canada :
    1. Une évaluation des émissions de gaz à effet de serre qui comprend un calcul du coût par tonne tel que requis par le Canada :
      1. pour tous les projets qui cherchent à obtenir du financement sous le sous-volet atténuation des changements climatiques dans l'annexe A.3 (Infrastructure verte); et
      2. pour tous les autres Projets dont le total des Dépenses admissibles est estimé à dix millions de dollars (10 000 000 $) ou plus.
    2. Une évaluation de la résilience aux changements climatiques
      1. pour tous les Projets qui cherchent à obtenir du financement sous le sous-volet adaptation, résilience et atténuation des catastrophes de l'annexe A.3 (Infrastructure verte);
      2. pour tous les autres Projets dont le total des Dépenses admissibles est estimé à dix millions de dollars (10 000 000 $) ou plus.
  9. Lorsque le Manitoba est le Bénéficiaire final, le Manitoba veillera à ce que tous les Projets dont le total des Dépenses admissibles est évalué à dix millions de dollars (10 000 000 $) ou plus rendent compte sur les avantages communautaires en matière d’emplois offerts à au moins trois (3) groupes cibles fédéraux (apprentis, peuples autochtones, femmes, personnes handicapées, anciens combattants, jeunes, nouveaux Canadiens ou petites et moyennes entreprises et entreprises sociales). Le Canada renoncera à l’obligation de déclarer les avantages communautaires en matière d’emploi à la demande du Manitoba. Le Manitoba fournira au Canada une justification pour ne pas faire rapport sur les avantages communautaires en matière d’emploi, comme décrit dans cette section, qui sera rendue publique par le Canada. Lorsque le Manitoba n’est pas le Bénéficiaire final, le Manitoba inclura des dispositions dans l’Entente avec le bénéficiaire final afin d’exiger que le Bénéficiaire final respecte les exigences pour rendre compte sur les avantages communautaires en matière d’emploi, comme décrit dans le présent paragraphe.
  10. Le Manitoba accepte de fournir une contribution totale pour tous les Projets dans chacun des quatre volets (transport en commun, infrastructure verte, infrastructures communautaires, culturelles et récréatives et infrastructures des collectivités rurales et nordiques) où le Bénéficiaire final est un gouvernement municipal ou régional, comme décrit dans la section A.1 a) (Bénéficiaires finaux) de l’annexe A, qui ne sera pas inférieure à 33,33 % du total collectif des Dépenses admissibles pour de tels Projets dans chaque volet.
  11. Le Manitoba allouera au moins dix-neuf millions trois cent quarante-deux mille sept cent dix-neuf dollars (19 342 719 $) de l’allocation des fonds visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives sous le paragraphe c) de l’article 3 (Engagements du Canada) à des Projets bénéficiant aux Autochtones hors réserves.
  12. Pendant toute la durée de la présente Entente, le Manitoba s’assurera que le financement fédéral reçu en vertu de cette Entente ne remplace pas les dépenses d’infrastructure du Manitoba dans chacune des catégories d’actifs financés dans le cadre du Programme.
  13. Le Manitoba exigera que la contribution financière reçue en vertu de la présente Entente ne remplace pas les dépenses municipales liées au transport en commun.
  14. Le Manitoba s'assurera que les Projets soumis à l'approbation du Canada représentent, à la satisfaction des deux Parties, un juste équilibre de projets municipaux et de projets provinciaux.
  15. Le Manitoba s’assurera que les projets soumis à l’approbation du Canada représentent, à la satisfaction des Parties, un juste équilibre de projets municipaux et provinciaux.
  16. Le Manitoba s’assurera que les projets bénéficiant aux Autochtones soient pris en considération pour l’obtention d’une contribution financière dans le cadre de la présente Entente.
  17. Le Manitoba se conformera à l’annexe B et le Manitoba inclura dans l’Entente avec le bénéficiaire final des dispositions exigeant que le Bénéficiaire final se conforme à l’annexe B.

5. Crédits votés

  1. L’obligation du Canada d’effectuer des paiements en vertu de la présente Entente ne s’applique pas si, au moment où un paiement est dû en vertu des présentes dispositions, le Parlement du Canada n’a pas voté un crédit suffisant et constituant une autorité légale d’effectuer le paiement. Le Canada peut réduire ou résilier tout paiement en vertu de la présente Entente en réponse à la réduction des crédits ou des niveaux de financement ministériels en ce qui a trait aux paiements de transfert, au Programme au titre duquel l’Entente a été conclue ou selon d’autres modalités, comme attesté par une loi de crédits ou les budgets principaux ou supplémentaires des dépenses de la Couronne fédérale. Le Canada ne sera pas tenu de payer des dommages et intérêts directs, indirects, exemplaires ou à valeur répressive, peu importe la forme d’action, que ce soit dans le cadre d’un contrat, d’un préjudice extra contractuel ou pour tout autre motif, consécutives à une réduction ou à une cessation de financement.

6. Établissement du budget par exercice financier

  1. Le montant de la contribution financière payable par le Canada pour chaque Exercice financier est indiqué aux sous-alinéas A.2 b) i, A.3 b) i, A.4 b) i et A.5 b) i de l’annexe A (Détails du Programme).
  2. Si le montant réel que le Canada s’engage à verser pour chaque Exercice financier est inférieur au montant maximum estimé aux sous-alinéas A.2 b) i, A.3 b) i, A.4 b) i et A.5 b) i de l’annexe A (Détails du Programme), le Manitoba peut demander à ce que le Canada utilise un Exercice financier subséquent pour de réaffecter la différence entre les deux montants. Sous réserve de l’article 5 (Crédits), le Canada convient de déployer des efforts raisonnables pour accéder à la demande du Manitoba. Le Manitoba reconnaît que les demandes de réaffectation de la contribution financière du Canada à un Projet exigeront d’apporter des modifications aux crédits ou d’obtenir des approbations de la Couronne.
  3. Si une demande de réaffectation de la contribution financière du Canada à un Projet n’est pas approuvée, le montant de la contribution payable par le Canada en vertu de l’article 3 (Engagements du Canada) pourrait être réduit du montant de la réaffectation demandée. Si la contribution payable par le Canada aux termes de l’article 3 (Engagements du Canada) est ainsi réduite, les Parties conviennent d’examiner les effets d’une telle réduction sur la mise en œuvre générale du Projet et de modifier, au besoin, les modalités de la présente Entente.

7. Comité de suivi

  1. Dans les soixante (60) jours ouvrables suivant la date de la dernière signature de l’Entente, les Parties mettront sur pied un Comité de suivi coprésidé par des représentants du Canada et du Manitoba. Le Comité de suivi qui se rencontrera au moins deux fois par année :
    1. surveillera la conformité de la mise en œuvre des modalités de la présente Entente ;
    2. tiendra lieu de tribune pour résoudre les enjeux potentiels et examiner les préoccupations;
    3. tiendra lieu de tribune pour résoudre les enjeux potentiels et examiner les préoccupations ;
    4. examinera et, au besoin, recommandera aux Parties des modifications à l’Entente ;
    5. surveillera la mise en œuvre de l’annexe B (Protocole de communication) ;
    6. approuvera et s’assurera que les plans de vérification soient exécutés conformément à la présente Entente, y compris, mais sans s’y limiter, à l’article 18 (Vérification) ;
    7. surveillera la mise en œuvre du plan d’infrastructure par le Manitoba comme décrit à l’article 8 (Plan d’infrastructure du Manitoba) et les progrès réalisés quant à l’atteinte des cibles énoncées à l’annexe C (Cibles) ;;
    8. surveillera les risques liés au Projet et les mesures d’atténuation ; et
    9. assiste à toute autre fonction requise par cette Entente ou comme mutuellement demandé par les Parties.
  2. Le Manitoba communiquera aux Bénéficiaires finaux les lacunes et/ou mesures correctives identifiées par le Canada ou par le Comité de suivi.

8. Plan d'infrastructure du Manitoba

  1. Le Manitoba fournira au Canada un plan d’infrastructure d’ici le 30 septembre 2018 et le mettra à jour et le soumettra à nouveau au Canada une fois par année avant le 31 mai, à la satisfaction des Parties, qui comprendra ce qui suit :
    1. Une section décrivant l’approche et les priorités du Manitoba quant au Programme, y compris notamment les plans du Manitoba pour atteindre les cibles énoncées à l’annexe C (Cibles), l’approche adoptée par le Manitoba pour respecter les engagements énoncés à l’article 4 (Engagements du Manitoba) afin d’assurer un équilibre juste entre les projets municipaux et provinciaux soumis à l’approbation du Canada et que les projets appuyant les Autochtones sont considérés pour une contribution financière en vertu de la présente Entente et les cibles ambitieuses du Manitoba en ce qui a trait aux avantages communautaires en matière d’emploi offerts aux groupes cibles fédéraux (apprentis, Autochtones, femmes, personnes handicapées, anciens combattants, jeunes, nouveaux Canadiens ou petites et moyennes entreprises et entreprises sociales) ;
    2. ii. Une section identifiant les projets que le Manitoba entend soumettre à l’approbation du Canada pour une contribution financière dans le cadre de la présente Entente, y compris les projets qui sont prêts à être soumis au Canada et les projets que le Manitoba pourrait soumettre au Canada dans l’avenir ; et
    3. iii. Pour chaque plan d’infrastructure mis à jour, des renseignements sur les réalisations du précédent Exercice financier.
  2. Le Manitoba peut mettre à jour les renseignements requis à l’alinéa a) ii) du présent article en tout temps.
  3. Tous les plans d’infrastructure soumis au Canada couvriront au minimum l’Exercice financier en cours et les deux (2) prochains Exercices financiers, jusqu’à la Date de fin de l’Entente.
  4. Tous les plans d’infrastructure comporteront une attestation, dans un format acceptable par le Canada, d’un représentant désigné du Manitoba que :
    1. La contribution financière reçue du Canada en vertu de la présente Entente ne remplacera pas les dépenses d’infrastructure du Manitoba dans chacune des catégories d’actifs financées par le Programme conformément au paragraphe l) de l’article 4 (Engagements du Manitoba) ;
    2. Selon les renseignements fournis par les municipalités, la contribution financière reçue en vertu de la présente Entente ne remplacera pas les dépenses municipales liées au transport en commun conformément au paragraphe m) de l’article 4 (Engagements du Manitoba).
  5. Le Manitoba fournira, à la demande et à la satisfaction des Parties, des renseignements supplémentaires au sujet de tout plan d’infrastructure du Manitoba.
  6. La soumission de tout plan d’infrastructure du Manitoba, à la satisfaction des Parties, ne constitue pas une approbation de projet par le Canada en vertu de cette Entente et n’empêche pas le Manitoba de soumettre des projets pour l’approbation du Canada conformément au paragraphe 9.1 (Soumission et approbation de Projet) qui ne sont pas inclus dans un plan d’infrastructure soumis.

9. Soumission de projet, approbation et modifications

9.1 Soumission et approbation de projet

  1. Le Manitoba déterminera et priorisera les projets admissibles dans le cadre d’une collaboration avec les gouvernements municipaux et régionaux et les peuples autochtones, tels que décrits à l’article A.1 a) (Bénéficiaires finaux) de l’annexe A.
  2. Le Manitoba sera responsable d’identifier, de prioriser et de soumettre tous les projets admissibles en vertu de la présente Entente au Canada pour approbation
  3. Le Manitoba priorisera, à la satisfaction des Parties, la soumission des projets admissibles à l’approbation du Canada qui appuient les actions clés établies dans les engagements du Manitoba pour le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.
  4. Le Manitoba fournira tous les renseignements exigés par le Canada, à la satisfaction des Parties, pour chaque projet soumis par le Manitoba afin d’obtenir une contribution financière en vertu de la présente Entente, y compris, notamment :
    1. le cas échéant, tel que déterminé par le Canada, la cible sur laquelle le projet est aligné comme décrit à l'annexe C (Cibles);
    2. les résultats escomptés pour les avantages communautaires en matière d'emploi pour tous les projets auxquels l'exigence de faire rapport des avantages communautaires en matière d'emploi énoncée au paragraphe i) de la section 4 (Engagements du Manitoba) s'applique;
    3. le cas échéant, tel que déterminé par le Canada, les évaluations dans l'optique des changements climatiques.
  5. Le Manitoba fournira, à la demande et à la satisfaction des Parties, tout renseignement supplémentaire lié à des projets soumis aux fins d’approbation.
  6. En présentant un projet aux fins d’approbation par le Canada, le Manitoba reconnaît qu’une fois que le Projet est approuvé par le Canada, il est régi par les modalités de la présente Entente.
  7. En approuvant un Projet soumis afin d’obtenir une contribution financière en vertu de la présente Entente, le Canada reconnaît que le Projet est régi par les modalités de l’Entente.
  8. Le Canada informera le Manitoba par écrit dès que les Projets auront été approuvés ou rejetés.
  9. Pour chaque Projet, le Canada établira sa contribution financière maximale en dollars et sous forme de pourcentage des Dépenses admissibles totales comme indiqué à l’annexe A.
  10. Le Manitoba informera rapidement le Canada de tout Projet annulé ou retiré.

9.2 Modifications à un projet

  1. Le Manitoba accepte que des modifications à un Projet exigent l'approbation du Canada, qui peut être assujettie aux modalités de la présente Entente. Lorsqu'il cherchera à modifier un Projet, le Manitoba soumettra promptement les renseignements sur le Projet mis à jour à la satisfaction des deux Parties.
  2. Le Manitoba fournira, à la demande et à la satisfaction des deux Parties, tout renseignement supplémentaire lié à des modifications à un Projet.

10. Exigences fédérales relatives aux projets

En plus de répondre aux exigences énoncées à l’annexe A (Détails du Programme), les Projets admissibles doivent également satisfaire aux critères suivants :

  1. Un Projet doit respecter ou même dépasser toutes les normes d’efficacité énergétique qui s’appliquent aux édifices énoncées dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques à la date où le Projet a été approuvé par le Canada.
  2. Un Projet doit respecter ou dépasser les exigences des normes d’accessibilité les plus élevées dans une administration, en plus des codes du bâtiment de la province et des règlements municipaux pertinents.

11. Évaluation environnementale

Aucune préparation de site, retrait de végétation ou travaux de construction n’auront lieu dans le cadre d’un Projet, et le Canada n’a aucune obligation de payer des Dépenses admissibles que sont les coûts en capital, comme établis par le Canada, avant que le Canada ne soit convaincu que les exigences fédérales en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale de 2012 (LCEE 2012), toute autre loi fédérale applicable en matière d’évaluation environnementale qui est en vigueur ou pourrait être susceptible d’entrer en vigueur au cours de la présente Entente, et toute autre entente applicable entre le Canada et des groupes autochtones sont respectées et continuent de l’être.

12. Consultation des autochtones

Aucune préparation de site, retrait de végétation ou travaux de construction n’auront lieu dans le cadre d’un Projet et le Canada n’a aucune obligation de payer des Dépenses admissibles qui sont des coûts en capital, comme établis par le Canada, avant que le Canada ne soit convaincu que toute obligation légale de consulter et, le cas échéant, d’accommoder les groupes autochtones ou d’autres exigences fédérales en matière de consultation, aient été respectées et continuent de l’être. S’il y a lieu, le Canada doit être satisfait que pour chaque Projet :

  1. Que les groupes autochtones ont été informés et, s'il y a lieu, consultés;
  2. S'il y a lieu, qu'un résumé des activités de consultation ou d'engagement ait été fourni, y compris une liste des groupes autochtones consultés, des enjeux soulevés et de la façon dont chacun d'eux a été abordé ou, s'ils n'ont pas été abordés, une justification de la raison;
  3. Que les mesures d'accommodement, s'il y a lieu, sont gérées par le Manitoba ou le Bénéficiaire final et que ces coûts peuvent être considérés comme des Dépenses admissibles;
  4. Que tout autre renseignement pouvant être jugé pertinent par le Canada a été fourni.

13. Attribution des contrats

  1. Lorsque le Manitoba est le Bénéficiaire final, il s'assurera que les Contrats seront attribués de façon juste, transparente, concurrentielle et cohérente avec les principes d'optimisation des ressources, ou de façon acceptable pour le Canada, et s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'Accord de libre-échange canadien et des accords commerciaux internationaux. Lorsque le Manitoba n'est pas le Bénéficiaire final, il s'assurera que les Contrats seront attribués de façon juste, transparente, concurrentielle et cohérente avec les principes d'optimisation des ressources, ou de façon acceptable pour le Canada, et s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'Accord de libre-échange avec le Canada et des accords commerciaux internationaux.
  2. Si le Canada détermine qu’un Contrat est attribué d’une manière qui n’est pas conforme aux dispositions précédentes, après avoir informé le Manitoba, le Canada pourrait considérer les dépenses associées au Contrat comme inadmissibles.

14. Reddition de comptes

  1. Le Manitoba soumettra au Canada, au plus tard le 31 mai et le 30 novembre de chaque Exercice financier, un rapport d’étape de Projet à la satisfaction des Parties, incluant tous les Projets sauf :
    1. Les Projets dont le Bénéficiaire final est une communauté de moins de cinq mille (5 000) personnes, qui seront inclus dans le rapport d’étape de projet soumis au Canada, au plus tard le 30 novembre de chaque Exercice financier.
  2. Chaque rapport d’étape de projet comportera une attestation, dans un format acceptable par le Canada, d’un représentant désigné, selon laquelle les renseignements contenus dans le rapport sont exacts d’après les renseignements fournis par les Bénéficiaires finaux : Le rapport d’étape de projet comprendra les renseignements à jour ci-dessous pour chaque Projet :
    1. La contribution financière du Canada octroyée au Projet par Exercice financier ;
    2. Les dates de Mise en chantier et de fin des travaux de construction (prévues/réelles) ;
    3. Le suivi de la progression (p. ex. pourcentage d’avancement) ;
    4. Les risques et les stratégies d’atténuation, au besoin ;
    5. La confirmation que le Projet est en voie d’atteindre les résultats escomptés, y compris les résultats liés aux cibles de l’annexe C (Cibles), ou s’il est achevé, la confirmation des résultats réels ; et
    6. La confirmation de l’installation des affiches du Projet, le cas échéant.
  3. Le Manitoba fera une reddition de comptes annuellement, au plus tard le 30 novembre, par l’entremise du rapport d’étape de Projet, ou par l’entremise de cadres de compilation existants provinciaux, sur les résultats escomptés et réels liés aux avantages communautaires en matière d’emploi pour les Projets applicables.
  4. Le Manitoba complètera toutes les exigences de reddition de comptes énoncées aux paragraphes a), b) et c) du présent article pour tous les Projets, à la satisfaction des Parties, au plus tard le 31 décembre 2027.
  5. Le Manitoba convient et inclura des dispositions dans l’Entente avec le bénéficiaire final pour s’assurer que le Canada peut utiliser les renseignements soumis par le Manitoba en vertu du présent article dans ses rapports publics sur les résultats du Programme.

15. Réclamations et paiements

15.1 Réclamations et paiements

  1. Le Manitoba soumettra une réclamation au Canada pour les Dépenses admissibles au moins deux fois par année, à la satisfaction des Parties. Chaque réclamation comprendra une attestation d’après les renseignements fournis par les Bénéficiaires finaux dans un format accepté par le Canada, d’un agent financier délégué, indiquant que les Dépenses admissibles ont été Engagées conformément aux modalités de l’Entente et que le Manitoba s’est conformé aux exigences de présentation des rapports d’étape énoncées à l’article 14 (Reddition de comptes).
  2. Le Manitoba soumettra une réclamation finale au Canada pour le paiement des Dépenses admissibles au plus tard le 31 décembre 2027, à la satisfaction des Parties.
  3. Le Canada paiera promptement du Manitoba après avoir revu et accepté la réclamation, en vertu des modalités de la présente Entente.

15.2 Modalités de paiement

Le Canada ne :

  1. paiera pas d’intérêts pour avoir omis de faire un paiement dans le cadre de la présente Entente ;
  2. paiera aucun coût d’immobilisation pour un Projet avant que les exigences prévues aux articles 11 (Évaluation environnementale) et 12 (Consultation des Autochtones), si elles sont applicables, soient, selon l’avis du Canada, satisfaites dans la mesure du possible à la date de la soumission de la réclamation au Canada ; et
  3. fera aucun paiement avant que les exigences à la date de la réclamation de l’article 8 (Plan d’infrastructure du Manitoba) et de l’article 14 (Reddition de comptes) soient reçues et acceptées par le Canada, et que toutes les exigences de vérification à l’article 18 (Vérification) et toutes autres exigences mentionnées à l’annexe B (Protocole de communication) à la date de la réclamation n’auront pas été rencontrées.

15.3 Date limite du paiement

  1. Le Canada effectuera les paiements au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’Exercice financier au cours duquel les Dépenses admissibles ont été Engagées.
  2. Le Canada effectuera le dernier paiement au plus tard le 31 mars 2028.

15.4 Retenue de la contribution

    Le Canada retiendra un maximum de cinq pour cent (5 %) de sa contribution financière en vertu de la présente Entente. Le montant retenu par le Canada sera libéré par le Canada lorsque :

  1. Le Manitoba remplit toutes ses obligations dans le cadre de la présente Entente ;
  2. Le Manitoba soumet une attestation d’après les renseignements fournis par les Bénéficiaires finaux, d’un représentant désigné et dans un format accepté par le Canada, indiquant que tous les Projets sont Achevés de manière substantielle et que la contribution fédérale en vertu de la présente Entente a été utilisée pour des Dépenses admissibles ; et
  3. les Parties effectuent conjointement une réconciliation finale de toutes les réclamations et de tous les paiements en vertu de la présente Entente et font les ajustements requis.

16. Dépenses administratives

  1. Le Manitoba peut appliquer une partie de son allocation en vertu de la présente Entente aux Dépenses administratives comme indiqué à l’article A.1 c) (Dépenses admissibles) de l’annexe A.
  2. Les Dépenses administratives approuvées seront déterminées par le Canada en fonction de l’examen et de l’approbation par le Canada d’une analyse de rentabilisation détaillée, qui doit être soumise par le Manitoba d’ici le 30 septembre 2018, ou une analyse de rentabilisation révisée, au besoin, qui doit être soumise d’ici le 31 mai de chaque troisième Exercice financier subséquent.
  3. Le Manitoba appliquera un pourcentage équivalent de la contribution financière, tel qu’approuvé par le Canada, dans le cadre de chaque volet conformément aux paragraphes a) à d) de l’article 3 (Engagements du Canada) pour le total des Dépenses administratives.

17. Gestion de l'information

  1. Le Manitoba utilisera SIBI, ou un autre processus désigné par le Canada, pour se conformer aux obligations du Manitoba en vertu de la présente Entente, y compris, mais sans s’y limiter, les suivants :
    1. l'article 8 (Plan d'infrastructure du Manitoba);
    2. l'article 9 (Soumission de projet, approbation et modifications);
    3. l'article 14 (Reddition de comptes); et
    4. l'article 15 (Réclamations et paiements).

18. Vérification

  1. Le Manitoba accepte d’informer le Canada de toute vérification ayant été menée au sujet de la contribution financière octroyée en vertu de la présente Entente au niveau du Projet ou du Programme, de présenter au Canada tous les rapports de vérification pertinents et de s’assurer que des mesures correctives rapides et opportunes sont prises à la suite de toute conclusion et recommandation émanant d’une vérification conformément aux Ententes avec le bénéficiaire final, selon le cas. Le Manitoba soumettra au Canada par écrit et dès que possible, mais au plus tard soixante (60) jours après sa réception, un rapport sur les mesures de suivi entreprises pour mettre en œuvre les recommandations et les résultats émanant de la vérification.
  2. Le Canada développera un plan de vérification tel qu’approuvé par le Comité de suivi et qui comprendra au moins deux (2) vérifications menées par le Canada au cours de la durée de cette Entente. Le Canada peut entreprendre, à tout moment, toute autre vérification en lien avec cette Entente. Toutes les vérifications effectuées par le Canada seront aux frais du Canada.
  3. Le Manitoba inclura des dispositions dans l’Entente avec le bénéficiaire final pour s’assurer que le Bénéficiaire final conserve des comptes et des registres exacts et en bonne et due forme, incluant, sans toutefois s’y limiter, les Contrats, les factures, les états financiers, les reçus et les bordereaux relatifs au Projet pour au moins six (6) ans suivant l’achèvement du Projet. Le Manitoba s’assurera de conserver des registres et des comptes financiers exacts et en bonne et due forme, notamment des Ententes avec le bénéficiaire final, des réclamations et des rapports soumis par le Bénéficiaire final, pour au moins six (6) ans suivant la Date de fin de l’Entente.

19. Évaluation

  1. Le Manitoba accepte de participer à l’évaluation du Programme, qui sera réalisée avant le 31 mars 2023, afin d’évaluer les réalisations associées au Projet comparativement aux cibles énoncées à l’annexe C (Cibles).
  2. En outre, le Manitoba accepte de fournir au Canada des renseignements sur le Projet pendant toute la durée de la présente Entente et pour une durée maximale de six (6) ans après la Date de fin de l’Entente afin de permettre au Canada d’évaluer le rendement du Programme. Tous les résultats de l’évaluation seront publiés et assujettis à l’ensemble des exigences législatives et politiques applicables.

20. Accès

    Lorsque le Manitoba est le Bénéficiaire final, il s’assurera de donner au Canada et à ses représentants désignés un accès raisonnable et en temps opportun aux sites du projet, aux installations et à tous les dossiers, documents ou renseignements aux fins de vérification, d’inspection, de surveillance, d’évaluation et d’assurance de la conformité avec la présente Entente. Lorsque le Manitoba n’est pas le Bénéficiaire final, le Manitoba inclura des dispositions dans l’Entente avec le bénéficiaire final pour s’assurer que le Canada et ses représentants désignés obtiennent un accès raisonnable et en temps opportun aux sites du Projet, aux installations et à tous les dossiers, documents ou renseignements aux fins de vérification, d’inspection, de surveillance, d’évaluation et d’assurance de la conformité avec la présente Entente.

21. Règlement des différends

  1. Les Parties veilleront à se tenir informées de toute question qui pourrait être litigieuse.
  2. S’il survient une question litigieuse, le Comité de suivi l’examinera et s’efforcera, de bonne foi, de résoudre la question litigieuse dès que possible et, dans tous les cas, dans les trente (30) jours ouvrables suivant la réception de l’avis d’une telle question litigieuse. Dans le cas où le Comité de suivi ne s’entendrait pas sur un règlement, la question serait transmise aux Parties pour qu’elles le règlent. Les Parties rendront une décision dans les quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables à partir de la date de transmission de la question litigieuse aux Parties.
  3. Lorsque les Parties ne peuvent s’entendre sur un règlement, les Parties pourront explorer tout mode de règlement des différends leur étant accessible pour régler la question litigieuse.
  4. Tout paiement lié à un enjeu litigieux soulevé par l’une ou l’autre des Parties peut être suspendu par le Canada, de même que les obligations liées à cet enjeu, en attendant son règlement.
  5. Les Parties conviennent que cet article de l’Entente ne touchera, n’altèrera, ni ne modifiera en rien les droits du Canada de résilier la présente Entente.

22. Défaut

22.1 Cas de défaut

Le cas suivant constitue le « Cas de défaut » en vertu de la présente Entente :

  1. Le Manitoba a omis de respecter une ou plusieurs modalités de la présente Entente.

22.2 Déclaration du défaut

Le Canada peut déclarer un défaut si :

  1. Un Cas de défaut se produit ;
  2. Le Canada informe le Manitoba du cas, qui, selon le Canada, constitue un Cas de défaut ; et
  3. Le Manitoba a manqué, dans les trente (30) jours ouvrables suivant la réception de l’avis, soit de remédier au Cas de défaut, soit d’aviser et de démontrer, à la satisfaction du Canada, qu’il a pris les mesures nécessaires pour remédier au Cas de défaut.

22.3 Recours en cas de défaut

Advenant que le Canada déclare un défaut en vertu de l’article 22.2 (Déclaration du défaut), il peut prendre une ou plusieurs des mesures ci-dessous, sans limiter tout autre recours prévu par la loi :

  1. Suspendre ou annuler toute obligation du Canada d’octroyer ou de continuer d’octroyer une contribution financière pour un ou plusieurs Projets ou des Dépenses administratives, y compris toute obligation de payer un montant dû avant la date d’une telle suspension ou annulation ;
  2. Suspendre ou annuler l’approbation des Projets ;
  3. Exiger que le Manitoba rembourse au Canada la totalité ou une partie de la contribution payée par le Canada au Manitoba; ou
  4. Mettre fin à cette Entente.

23. Limite de la responsabilité et indemnisation

23.1 Limitation de responsabilité

En aucun cas, le Canada, ses cadres, fonctionnaires, employés ou agents ne seront tenus responsables de tout dommage fondé sur la responsabilité contractuelle, délictuelle (y compris la négligence) ou autre, en ce qui concerne :

  1. toute blessure infligée à une Personne, notamment le décès, une perte économique ou la violation des droits   ;
  2. tout dommage, perte ou destruction de la propriété de toute Personne ; ou
  3. toute obligation de toute Personne, y compris, mais sans s’y limiter, toute obligation découlant d’un prêt, d’un contrat de location-acquisition ou de toute autre obligation à long terme ;

en ce qui concerne l’Entente ou chacun des Projets.

23.2 Indemnisation

Le Manitoba doit en tout temps indemniser et exempter le Canada, ses agents, ses préposés, ses employés ou ses mandataires de toute action en justice, des réclamations, demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites ou autres procédures fondés sur la responsabilité contractuelle, délictuelle (y compris la négligence) ou autre, et engagés à son encontre par quiconque et de quelque manière que ce soit en raison de :

  1. toute blessure infligée à une Personne, y compris, sans toutefois s'y limiter, le décès, une perte économique ou la violation des droits;
  2. tout dommage au Bien d'une Personne ou toute perte ou destruction du Bien d'une Personne;
  3. toute obligation d'une Personne, y compris, sans toutefois s'y limiter, une obligation découlant d'un prêt, d'un Contrat de location-financement ou de toute autre obligation à long terme;

en lien avec la présente Entente ou tout Projet, sauf dans la mesure où ces réclamations, demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites, actions en justice ou autres procédures résultent de la négligence ou de la violation de l’Entente de la part d’un cadre, fonctionnaire, employé ou agent du Canada dans l’exercice de ses fonctions.

24. Biens

24.1 Cession de biens

  1. À moins d’une entente contraire entre les Parties, lorsque le Manitoba est le Bénéficiaire final, le Manitoba s’assurera que le Manitoba maintienne la continuité des activités et tout titre et droit de propriété relatifs à un Bien pour la Période de cession de biens. À moins d’une entente contraire entre les Parties, lorsque le Manitoba n’est pas le Bénéficiaire final, le Manitoba inclura des dispositions dans l’Entente avec le bénéficiaire final pour s’assurer que le Bénéficiaire final maintienne la continuité des activités et tout titre et droit de propriété relatifs à un Bien pour la Période de cession de biens.
  2. Le Manitoba inclura des dispositions dans l’Entente avec le bénéficiaire final pour s’assurer qu’à tout moment au cours de la Période de cession de biens, si un Bénéficiaire final vend, loue ou autrement dispose, directement ou indirectement, un Bien acheté, acquis, construit, réhabilité ou rénové, en tout ou en partie, en vertu de la présente Entente, à une autre partie que le Canada, le Manitoba, une administration municipale ou régionale comme décrite au paragraphe ii. a) de l’article A.1 a) (Bénéficiaires finaux) de l’annexe A, ou avec le consentement du Canada, le Manitoba pourrait être tenu de rembourser au Canada tout fonds fédéral reçu pour le Projet. Si un remboursement est requis, le Manitoba demandera le remboursement de ce montant au Bénéficiaire final et le Manitoba paiera ce montant au Canada si la demande lui en est faite.

24.2 Biens générant des revenus

Les Parties reconnaissent que la contribution du Canada à un Projet a pour but d’en accroître l’intérêt pour le public. Le Manitoba inclura des dispositions dans l’Entente avec le bénéficiaire final pour exiger que les Bénéficiaires finaux à but lucratif, tels que décrits au paragraphe ii. d) de l’article A.1 a) (Bénéficiaires finaux) de l’annexe A informent le Manitoba si un Bien est utilisé de façon à ce que les revenus générés par ce Bien au cours de l’Exercice financier dépassent les dépenses d’exploitation. Le Manitoba informera le Canada par écrit dans les quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables suivant la date de fin d’un Exercice financier s’il a reçu un tel avis d’un Bénéficiaire final à but lucratif tel que décrit au paragraphe ii. d) de l’article A.1 a) (Bénéficiaires finaux) de l’annexe A. Le Canada pourrait exiger que le Manitoba paie immédiatement une partie des surplus au Canada dans une proportion équivalente au coût total du Bien. Si un remboursement est requis, le Manitoba demandera le remboursement de ce montant au Bénéficiaire final et le Manitoba paiera ce montant au Canada si la demande lui en est faite. Cette obligation s’appliquera uniquement durant la Période de cession de biens.

24.3 Contributions remboursables

Lorsqu’un Bénéficiaire final est un organisme à but lucratif du secteur privé et que le Bénéficiaire final reçoit un financement sous forme de contribution dans le but de générer des profits ou d’accroître la valeur de ses activités, le Manitoba inclura dans l’Entente avec le bénéficiaire final :

  1. une exigence que le Bénéficiaire final rembourse tout financement de contribution fourni par le Canada à la demande du Canada ; et
  2. un énoncé des modalités de remboursement établies par le Canada au moment où le Canada approuve un projet, y compris la période pendant laquelle le remboursement peut être exigé.

Le Manitoba doit payer au Canada toute contribution financière reçue d’un Bénéficiaire final de ce type. Toute somme due au Canada en vertu de la présente Entente par le Manitoba constituera une dette envers la couronne fédérale, laquelle le Manitoba s’empressera de rembourser sur demande.

25 Général

25.1 Principes comptables

Tous les termes comptables seront interprétés, tous les calculs seront faits et toutes les données financières qui seront présentées seront préparées conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public en vigueur au Canada.

25.2 Survie

Les droits et obligations des Parties, qui, de par leur nature, dépassent la résiliation de l’Entente, survivront à l’expiration de l’Entente.

25.3 Conflit d'intérêts

Aucun fonctionnaire ou titulaire d’une charge publique ou ancien fonctionnaire ou titulaire d’une charge publique auquel une loi, des lignes directrices, des codes ou des politiques du Canada concernant l’après-emploi, l’éthique et les conflits d’intérêts s’appliquent ne devra tirer un avantage direct de la présente Entente, à moins que cet avantage soit en conformité avec la loi, les lignes directrices, les politiques ou les codes. Le Manitoba informera rapidement le Canada advenant la découverte d’une telle situation.

25.4 Aucune agence, partenariat, coentreprise, etc.

  1. Aucune disposition de la présente Entente ni aucune action prise par les Parties n’établit, ni n’est censée établir, de quelque façon ou à quelque fin que ce soit, un partenariat, une coentreprise, une entente mandant-mandataire ou une relation employeur-employé entre le Canada et le Manitoba, entre le Canada et un Bénéficiaire final ou entre le Canada et un Tiers.
  2. Le Manitoba ne pourra se présenter, y compris dans toute entente avec un Bénéficiaire final ou un Tiers, en tant que partenaire, employé ou mandataire du Canada.

25.5 Aucun pouvoir de représentation

L’Entente n’a pas pour effet d’autoriser une Personne, y compris un Tiers, à contracter ou à assumer une obligation au nom du Canada ou à agir comme mandataire du Canada. Le Manitoba s’assurera que tout Contrat entre le Manitoba et un Tiers contient une disposition à cet effet. Le Manitoba inclura dans l’Entente avec le bénéficiaire final des dispositions qui feront en sorte que tout Contrat entre un Bénéficiaire final et un Tiers contienne une disposition à cet effet.

25.6 Lobbyiste

Le Manitoba n’a pas fait et ne fera pas de paiement ni toute autre compensation à tout individu devant être inscrit en vertu de la Loi sur le lobbying fédérale qui est, en tout ou en partie, obligatoire pour l’organisation d’une rencontre entre un titulaire d’une charge publique et toute autre personne, ou pour la communication avec le titulaire d’une charge publique aux fins d’octroi d’une contribution financière ou d’un autre avantage financier sous cette Entente ou négociation, en tout ou en partie, d’une des modalités de cette Entente par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom.

25.7 Signature en contrepartie

Le Manitoba ne pourra pas transférer ou aliéner ses droits et obligations en vertu de la présente Entente sans le consentement préalable écrit du Canada. Toute tentative de l'Albert d'aliéner quelque droit, responsabilité ou obligation dans le cadre de la présente Entente sans le consentement écrit du Canada s'avère nulle.

25.8 Divisibilité

Si, pour quelque raison, une disposition de la présente Entente qui ne constitue pas une condition fondamentale de l’Entente intervenue entre les Parties, est jugée ou devient nulle ou inexécutable, en tout ou en partie, et si les Parties en conviennent, cette disposition sera considérée comme étant dissociable et sera rayée de la présente Entente, mais toutes les autres modalités de l’Entente continueront d’être valables et exécutoires.

25.9 Affectation

Le Manitoba ne pourra pas transférer ou aliéner ses droits et obligations en vertu de la présente Entente sans le consentement préalable écrit du Canada. Toute tentative du Manitoba d’aliéner quelque droit, responsabilité ou obligation dans le cadre de la présente Entente sans le consentement écrit du Canada s’avère nulle. Le Canada reconnaît que la conclusion d’ententes entre le Manitoba et le Bénéficiaire final ne doit pas être considérée comme un transfert ou la cession de droits ou d’obligations du Manitoba pour l’application du présent article.

25.10 Modifications

La présente Entente peut être modifiée de temps à autre avec le consentement écrit des Parties.

25.11 Renonciation

Une Partie ne peut renoncer que par écrit à l’un de ses droits en vertu de la présente Entente. La tolérance ou l’indulgence manifestée par la Partie ne constitue pas une renonciation.

25.12 Avis

Tout avis prévu en vertu de l’Entente peut être remis en personne ou envoyé par courriel, télécopieur ou par la poste aux destinataires suivants :

pour le Canada :

Sous-ministre adjoint
Direction générale des opérations des programmes

Infrastructure Canada
1100 - 180, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1P 0B6

ou à toute autre adresse, courriel ou tout autre numéro de télécopieur, ou à l'attention de toute autre personne que le Canada peut, le cas échéant, désigner par écrit au Manitoba;

pour le Manitoba :

Sous-ministre adjoint
Secrétariat d'Infrastructure stratégique Manitoba
1140 - 363 Broadway
Winnipeg, MB  R3C 3N9

ou à toute autre adresse, courriel, ou tout autre numéro de télécopieur, ou à l’attention de toute autre personne que le Manitoba peut, le cas échéant, désigner par écrit au Canada.

Ledit avis sera réputé avoir été reçu, s’il est envoyé par la poste ou par courriel, quand la réception sera confirmée par l’autre Partie ; s’il est envoyé par télécopieur, lorsqu’il est transmis et que la réception est confirmée ; s’il est livré en mains propres, au moment de la livraison.

25.13 Conformité aux loi

Le Manitoba se conformera et inclura des dispositions dans l’Entente avec le bénéficiaire final pour veiller à ce que chaque Projet soit conforme à l’ensemble des actes législatifs, réglementations et autres lois applicables régissant le Manitoba, le Bénéficiaire final et tous les Projets dans le cadre de l’Entente, y compris toutes les exigences et les conditions imposées par les organismes de réglementation ayant compétence en la matière.

25.14 Droit applicable

Le Manitoba doit se conformer et inclure des dispositions dans l'Entente avec le Bénéficiaire final pour voir à ce que chaque Projet se conforme aux actes législatifs, aux réglementations et autres lois en vigueur régissant aussi bien le Manitoba que le Bénéficiaire final et tous les Projets dans le cadre de la présente Entente, notamment toutes les exigences et conditions imposées par les organismes de réglementation ayant compétence en la matière.

25.15 Successeurs et cessionnaires

Cette Entente lie les Parties, leurs successeurs et cessionnaires respectifs.

Signatures

La présente Entente est signée au nom du Canada par le ministre de l'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales et au nom de Sa Majesté la Reine du chef de la province du Manitoba par le ministre des Relations avec les municipalités.

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
Copie originale signée par :

L’honorable Amarjeet Sohi

Ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DU MANITOBA
Copie originale signée par :

L’honorable Jeff Wharton
Ministre des Relations avec les municipalités

Date

Date

Annexe A – Détails du programme

A.1 Exigences générales du Programme

  1. Bénéficiaires finaux
    1. Le Manitoba peut être le Bénéficiaire final et verser la contribution financière du Canada à ses propres Projets, sous réserve des modalités de la présente Entente.
    2. Le Manitoba peut en outre verser la contribution financière du Canada aux Bénéficiaires finaux mentionnés ci-dessous pour des Projets sous réserve des modalités de la présente Entente :
      1. Une administration municipale ou régionale établie en vertu de lois provinciales ;
      2. Un organisme du secteur public établi en vertu des lois ou réglementations provinciales ou détenu en propriété exclusive par le Manitoba ou par une administration municipale ou régionale ;
      3. Dans le cadre d’une collaboration avec une municipalité, une institution publique ou sans but lucratif qui est directement ou indirectement autorisée, en vertu d’une loi provinciale ou fédérale, ou encore d’une charte royale, à donner des cours ou à instituer des programmes postsecondaires qui mènent à des attestations d’études postsecondaires reconnues et transférables ;
      4. Un organisme du secteur privé, y compris les organismes à but lucratif et les organismes à but non lucratif. Les organismes à but lucratif doivent travailler en collaboration avec une ou plusieurs entités mentionnées ci-dessus ou un gouvernement autochtone énuméré ci-dessous ; et
      5. Les Bénéficiaires finaux autochtones ci-dessous :
        1. Un conseil de bande selon la signification donnée à l'article 2 de la Loi sur les Indiens;
        2. Un gouvernement ou une autorité des Premières Nations, Inuit ou Métis établi en vertu d'une Entente de gouvernement autonome ou d'une Entente relative à des revendications territoriales globales entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et un peuple autochtone du Canada, qui a été approuvée, qui est en vigueur et déclarée valide par une loi fédérale;
        3. Un gouvernement des Premières Nations, Inuit ou Métis établi en vertu d'une loi fédérale ou provinciale qui comprend une structure de gouvernance;
        4. Un organisme à but non lucratif dont le mandat principal est d'améliorer la situation des Autochtones en travaillant en collaboration avec une ou plusieurs des entités autochtones mentionnées ci-dessus, une municipalité, ou le Manitoba.
  2. Projets admissibles
  3. Les Projets admissibles sont en soutien aux infrastructures publiques, définies comme immobilisations corporelles, principalement pour utilisation publique et/ou au bénéfice du public.

  4. Dépenses admissibles
  5. Les Dépenses admissibles incluent ce qui suit :

    1. Tous les coûts considérés par le Canada comme coûts directs et nécessaires à la mise en œuvre réussie d’un Projet admissible, à l’exception de ceux qui sont explicitement mentionnés à l’article A.1 e) (Dépenses non admissibles), et qui peuvent comprendre les coûts en immobilisations, en conception et en planification, de même que les coûts associés à l’atteinte d’exigences particulières du Programme, notamment la réalisation des évaluations dans l’optique des changements climatiques telles que décrites au paragraphe h) de l’article 4 (Engagements du Manitoba), de même que la création de plans sur les avantages communautaires en matière d’emploi ;
    2. Les Dépenses administratives du Manitoba approuvées par le Canada en vertu de l’article 16 (Dépenses administratives) ;
    3. Les coûts supplémentaires relatifs aux employés d’un Bénéficiaire final peuvent faire partie des Dépenses admissibles d’un Projet répondant aux conditions suivantes
      1. Le Bénéficiaire final est en mesure de démontrer qu’il est économiquement impossible de présenter une soumission pour un Contrat ; et
      2. L’arrangement est au préalable approuvé par écrit par le Canada.
    4. Les investissements dans les établissements de soins de santé et d’enseignement ne sont pas admissibles à une contribution financière aux termes de cette Entente, sauf indication contraire dans le paragraphe d) (Projets non admissibles) de l’annexe A.4 (Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives) et les articles c) (Résultats des Projets admissibles) et d) (Projets non admissibles) de l’annexe A.5 (Infrastructures des collectivités rurales et nordiques).
  6. Projets non admissibles
  7. Les investissements dans les établissements de soins de santé et d’enseignement ne sont pas admissibles à une contribution financière aux termes de cette Entente, sauf indication contraire dans le paragraphe d) (Projets non admissibles) de l’annexe A.4 (Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives) et les articles c) (Résultats des Projets admissibles) et d) (Projets non admissibles) de l’annexe A.5 (Infrastructures des collectivités rurales et nordiques).

  8. Dépenses non admissibles
  9. Les dépenses non admissibles aux Projets comprennent ce qui suit :

    1. Les dépenses Engagées avant l’approbation du Projet et toutes les dépenses liées aux contrats signés avant l’approbation du Projet, à l’exception des dépenses associées à la réalisation des évaluations dans l’optique des changements climatiques telles que requises à l’article 4 (Engagements du Manitoba) ;
    2. Tous les coûts en immobilisations, notamment les coûts de préparation et de construction, jusqu’à ce que le Canada confirme que les obligations relatives aux évaluations environnementales et aux consultations des Autochtones telles que requises dans les articles 11 (Évaluation environnementale) et 12 (Consultation des Autochtones) ont été respectées et continuent d’être respectées ;
    3. Les dépenses Engagées pour les Projets annulés ;
    4. Les dépenses pour la relocalisation de collectivités entières ;
    5. L’acquisition de terrains ;
    6. La location de terrains, d’immeubles et d’autres installations ; la location d’équipement autre que l’équipement associé à la construction du Projet ; les frais de courtage immobilier et les coûts connexes ;
    7. Les frais généraux, notamment les salaires et autres avantages liés à l’emploi de tout employé du Bénéficiaire final, tout frais d’exploitation ou d’administration directs ou indirects du Bénéficiaire final, plus particulièrement les coûts liés à la planification, à l’ingénierie, à l’architecture, à la supervision, à la gestion et autres activités normalement accomplies par le personnel du Bénéficiaire final, sauf conformément au paragraphe iii de l’article A.1 c) (Dépenses admissibles) ;
    8. Les frais de financement, les frais juridiques et le versement d’intérêts sur les prêts, y compris ceux qui sont liés à des servitudes (p. ex. l’arpentage) ;
    9. Les frais associés aux biens et services reçus en dons en espèces ou en nature ;
    10. La taxe de vente provinciale, la taxe sur les biens et services ou la taxe de vente harmonisée, pour lesquelles le Bénéficiaire final est admissible à un crédit et toute autre Dépense admissible visée par un crédit ;
    11. Les coûts associés aux dépenses d’exploitation et aux travaux d’entretien périodique ; et
    12. Les coûts liés à l’ameublement et aux actifs non fixes qui ne sont pas essentiels à l’exploitation du Bien ou du Projet.

A.2 Transport en commun

  1. Objectif :
  2. Le volet transport en commun établira d'abord de nouveaux réseaux de transport urbain, puis des prolongements du service qui transformeront la façon dont les Canadiens vivent, se déplacent et travaillent.

  3. Contribution du Canada
    1. Ventilation selon les Exercices financiers
    2. La contribution financière totale du Canada pour tous les Projets du volet transport en commun sera allouée en fonction des montants maximums estimés dans le Tableau de la ventilation selon les Exercices financiers pour le transport en commun, tel que modifié dans le cadre de processus administratifs.

    3. Tableau de la ventilation selon les Exercices financiers pour le transport en commun

      Canada

      2018-2019

      0$

      2019-2020

      750 000 $

      2020-2021

      9 000 000 $

      2021-2022

      10 250 000 $

      2022-2023

      26 000 000 $

      2023-2024

      100 000 000 $

      2024-2025

      100 000 000 $

      2025-2026

      100 000 000 $

      2026-2027

      100 000 000 $

      2027-2028

      100 139 840 $

      TOTAL

      546 139 840 $

    Allocation au Bénéficiaire final

    1. Le Manitoba convient d’allouer la contribution financière du Canada pour le volet Transport en commun à chaque Bénéficiaire final uniquement en fonction de l’achalandage établi dans le Tableau des sous-allocations réparties dans le transport en commun :
    2. Tableau des sous-allocations réparties dans le transport en commun
      Bénéficiaire final Achalandage
      Winnipeg 48 691 396
      Brandon 1 164 585
      Shelkirk 49 969
      Thompson 83 169
      Flin Flon 28 403
      65 municipalités rurales de la liste de 2015 du Programme de transport pour les personnes ayant des problèmes de motilitéà mobilité réduite 142 248

    3. Sous réserve de l’approbation par le Canada et de la confirmation communiquée au Canada par le Manitoba relativement à l’entente conclue avec les Bénéficiaires finaux concernés, les Parties peuvent modifier le Tableau des sous-allocations réparties dans le transport en commun au paragraphe a) du présent article, à la suite de l’examen décrit au paragraphe a) de l’article 19 (Évaluation). Le Manitoba réaffectera la contribution financière à chaque Bénéficiaire final, tel que déterminé par le Canada, conformément au Tableau des sous-allocations réparties dans le transport en commun modifié. Le Manitoba veillera à ce que toute Entente avec le bénéficiaire final applicable soit modifiée de manière à correspondre aux changements apportés aux allocations du financement.
    4. Le Manitoba convient qu’un maximum de 15 % du montant de la contribution du Canada pour le transport en commun en vertu du paragraphe a) de l’article 3 (Engagements du Canada) peut être versé aux Projets de remise en état du transport en commun, à moins d’une approbation particulière de la part du Canada.
    5. Sous réserve de l’approbation par le Canada et de la confirmation communiquée au Canada par le Manitoba relativement à l’entente conclue avec les Bénéficiaires finaux concernés, le Manitoba peut combiner les allocations versées aux Bénéficiaires finaux en fonction du Tableau des sous-allocations réparties dans le transport en commun modifié, afin de faciliter l’intégration des systèmes de transport en commun de ces Bénéficiaires finaux.
  4. Résultats des Projets admissibles
  5. Les Projets admissibles à une contribution financière dans le cadre de la présente Entente sous le volet transport en commun doivent servir à réaliser au moins un des résultats décrits au Tableau des résultats du transport en commun.

    Tableau des résultats du transport en commun

    Amélioration de la capacité de l'infrastructure de transport en commun

    Amélioration de la qualité et/ou de la sécurité du réseau de transport en commun actuel ou à venir

    Accès amélioré au réseau de transport en commun

  6. Projets non admissibles
  7. Lorsqu’un projet atteint un résultat dans le Tableau des résultats du transport en commun, il n’est pas admissible à une contribution financière en vertu de la présente Entente s’il concerne le transport interurbain par autobus, par train, portuaire ou par traversier qui ne fait pas partie d’un système de transport en commun. Le transport en commun est considéré comme un mode de transport distinct qui fait habituellement référence au déplacement de passagers uniquement dans un contexte urbain ou municipal.

  8. Cumul et partage des coûts
    1. Le financement maximal provenant de toute source fédérale versé à un Projet approuvé dans le cadre d’une contribution financière en vertu de la présente Entente, sous le volet transport en commun, ne peut excéder ce qui suit :
      1. Quarante pour cent (40 %) des Dépenses admissibles du Manitoba pour une nouvelle construction et le prolongement du transport en commun, ainsi que pour le transport actif qui relient les citoyens aux systèmes de transport en commun ;
      2. Cinquante pour cent (50 %) des Dépenses admissibles du Manitoba pour des Projets de remise en état du transport en commun ; ou
      3. Vingt-cinq pour cent (25 %) des Dépenses admissibles de tout Bénéficiaire final à but lucratif du secteur privé, nonobstant les dispositions des paragraphes a) ou b) du présent article.
    2. Si le financement total de la Couronne fédérale à un Projet dans le cadre du volet transport en commun est supérieur aux limites de financement fédéral stipulées au paragraphe « i » du présent article ou si l'Aide financière totale reçue ou due relativement à un Projet est supérieure à cent pour cent (100 %) du coût total du Projet, le Canada peut récupérer l'excédent auprès du Manitoba ou réduire sa contribution d'un montant équivalant à l'excédent.
    3. La contribution fournie par le Canada à tous les Projets dans le cadre du volet transport en commun ne doit pas être supérieure au montant stipulé au paragraphe a) de l'article 3 (Engagements du Canada).
  9. Exigences fédérales
  10. Tous les Projets qui atteignent un résultat dans le Tableau des résultats du transport en commun doivent respecter les exigences suivantes particulières audit volet :

    1. Le Manitoba inclura des dispositions dans l’Entente avec le bénéficiaire final afin d’assurer que les Projets de transport en commun et les Projets de transport actif qui relient les citoyens à un système de transport en commun soient conformes à un plan ou à une stratégie d’utilisation des terrains ou du transport et le cas échéant, que les Projets soient conformes aux plans approuvés par les organismes de transport régional.

A.3 Infrastructure verte

  1. Objectif :
  2. Le volet infrastructure verte favorisera la réduction des émissions de gaz à effets de serre (GES) et une meilleure adaptation ainsi qu’une plus forte résilience aux effets des changements climatiques en plus d’une atténuation des catastrophes liées au climat, et fera en sorte que davantage de collectivités puissent fournir de l’air propre et de l’eau potable saine à leurs citoyens. Ce volet comprend les trois sous-volets suivants :

    1. atténuation des changements climatiques;
    2. adaptation, résilience, atténuation des catastrophes; et
    3. qualité de l'environnement.
  3. Contribution de la part du Canada
    1. Ventilation selon les Exercices financiers
    2. La contribution financière totale du Canada pour tous les Projets sous le volet infrastructure verte sera allouée en fonction des montants maximums estimés dans le tableau de la ventilation selon les Exercices financiers pour l'infrastructure verte, tel que modifié dans le cadre de processus administratifs :

      Tableau de la ventilation selon les Exercices financiers pour l'infrastructure verte

      Canada

      2018-2019

      0 $

      2019-2020

      69 000 000 $

      2020-2021

      92 000 000 $

      2021-2022

      73 000 000 $

      2022-2023

      72 000 000 $

      2023-2024

      76 450 000 $

      2024-2025

      17 550 000 $

      2025-2026

      20 000 000 $

      2026-2027

      20 000 000 $

      2027-2028

      11 790 568 $

      TOTAL

      451 790 568 $

    3. Allocations aux sous-volets
      1. Le Manitoba convient d’allouer un minimum de deux cent trois millions, trois cent cinq mille, sept cent cinquante-cinq dollars et soixante cents (203 305 755,60 $) de l’allocation du Canada en vertu du paragraphe b) de l’article 3 (Engagements du Canada) aux Projets réalisés dans le cadre du sous-volet atténuation des changements climatiques, sous réserve des dispositions de l’article 16 (Dépenses administratives).
  4. Résultats des Projets admissibles
  5. Les Projets admissibles à une contribution financière dans le cadre de la présente Entente sous le volet infrastructure verte doivent servir à réaliser au moins un des résultats décrits au Tableau des résultats de l’infrastructure verte.

    Tableau des résultats de l'infrastructure verte
    Résultats du sous-volet atténuation des changements climatiques :

    Plus grande capacité à gérer davantage de sources d'énergie renouvelables

    Amélioration de l'accès au transport à énergie propre

    Meilleur rendement énergétique des bâtiments

    Amélioration de la production d'énergie propre

    Résultats du sous-volet adaptation, résilience et atténuation des catastrophes :

    Renforcement de la capacité structurelle et/ou renforcement de la capacité naturelle d'adaptation aux effets des changements climatiques, aux catastrophes naturelles et/ou aux événements météorologiques extrêmes

    Résultats du sous-volet qualité de l'environnement :

    Plus grande capacité à traiter et à gérer les eaux usées et/ou les eaux de pluie

    Meilleur accès à l'eau potable

    Plus grande capacité à réduire ou à éliminer les polluants du sol et/ou dans l'atmosphère

  6. Projets non admissibles
    1. Lorsqu’un projet atteint un résultat du sous-volet atténuation des changements climatiques dans le Tableau des résultats de l’infrastructure verte, il n’est pas admissible à une contribution financière en vertu de la présente Entente s’il :
      1. implique le transport interurbain par autobus, par train, portuaire ou par traversier qui ne fait pas partie d’un système de transport en commun. Le transport en commun est considéré comme un mode de transport distinct qui fait habituellement référence au déplacement de passagers uniquement dans un contexte urbain (métropolitain) ou municipal ;
      2. est admissible dans les trois domaines prioritaires du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone, à moins que et jusqu’à ce que l’allocation provinciale pertinente dans le cadre de l’enveloppe du Fonds du leadership du Fonds pour l’économie à faibles émissions de carbone soit pleinement engagée ;
      3. est un projet de réaménagement écoénergétique, à moins que ledit projet touche un actif considéré comme étant admissible au financement en vertu de la présente Entente ou de la Stratégie nationale sur le logement ; ou
      4. concerne une infrastructure de services d’urgence.
    2. Lorsqu’un Projet atteint un résultat du sous-volet adaptation, résilience et atténuation des catastrophes dans le Tableau des résultats de l’infrastructure verte, il n’est pas admissible à une contribution financière en vertu de l’Entente s’il :
      1. relocalise des communautés entières ;
      2. implique une infrastructure de services d'urgence; ou
      3. traite des risques sismiques.
  7. Cumul et partage des coûts
    1. Le financement maximal provenant de toute source fédérale versé à un Projet approuvé dans le cadre d’une contribution financière en vertu de la présente Entente, sous le volet infrastructure verte, ne peut excéder ce qui suit :
      1. Cinquante pour cent (50 %) des Dépenses admissibles du Manitoba ;
      2. Quarante pour cent (40 %) des Dépenses admissibles pour les administrations municipales et régionales et les organismes à but non lucratif ;
      3. Soixante-quinze pour cent (75 %) des Dépenses admissibles des Bénéficiaires finaux autochtones ; ou
      4. Vingt-cinq pour cent (25 %) des Dépenses admissibles de tout Bénéficiaire final à but lucratif du secteur privé, nonobstant les dispositions des paragraphes a), b) ou c) du présent article.
    2. Le financement maximal alloué à un Projet dans le cadre du volet infrastructure verte de toute source fédérale ne peut être supérieur aux limites stipulées au paragraphe i) du présent article, sauf dans le cas de Bénéficiaires finaux autochtones, qui peuvent accéder à un maximum de cent pour cent (100 %) de Dépenses admissibles provenant de toutes les sources fédérales sous réserve de l’approbation du Canada.
    3. Si le financement total de la Couronne fédérale à un Projet dans le cadre du volet infrastructure verte est supérieur aux limites du financement fédéral stipulées aux paragraphes i) et ii) du présent article ou si l’Aide financière totale reçue ou due relativement à un Projet est supérieur à cent pour cent (100 %) du coût total du Projet, le Canada peut récupérer l’excédent auprès du Manitoba ou réduire sa contribution d’un montant équivalant à l’excédent.
    4. La contribution totale du Canada à tous les Projets dans le cadre du volet infrastructure verte ne doit pas être supérieure au montant stipulé au paragraphe b) de l’article 3 (Engagements du Canada).
  8. Exigences fédérales
    1. Tous les Projets qui atteignent un des résultats du sous-volet atténuation des changements climatiques du Tableau des résultats de l’infrastructure verte doivent respecter les exigences particulières suivantes :
      1. En ce qui concerne les Projets de transport en commun rapide de niveau supérieur, l’adoption de véhicules utilisant une source de carburant renouvelable dans un parc de transport en commun ou dans le cadre de Projets de transport actif, le Manitoba doit confirmer, en s’appuyant sur l’information fournie par les Bénéficiaires finaux, que lesdits Projets sont conformes à un plan ou à une stratégie d’utilisation des terrains ou du transport et, le cas échéant, que les Projets sont conformes aux plans approuvés par les organismes de transport régional.
    2. Tous les Projets qui atteignent un des résultats du sous-volet qualité de l’environnement du Tableau des résultats de l’infrastructure verte doivent respecter les exigences particulières suivantes :
      1. Les Projets relatifs aux eaux usées doivent produire des effluents d’eaux usées qui, le cas échéant, sont conformes aux exigences du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées ou des règlements provinciaux où il y a une entente fédérale équivalente en place, le cas échéant.
      2. La qualité de l’eau potable après l’achèvement d’un Projet d’eau potable doit respecter ou dépasser les normes provinciales.
      3. Les Projets de réacheminement des déchets solides doivent entraîner une augmentation mesurable de la quantité de matières détournées de l’élimination, évaluée en fonction d’un taux de référence en utilisant les Principes généralement reconnus pour calculer le débit du système de gestion des déchets solides des municipalités.
      4. Les Projets réduisant ou atténuant les polluants dans le sol doivent être réalisés sur des propriétés contaminées, et confirmés dans le cadre d’une évaluation environnementale de site – phase II.

A.4 Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives

  1. Objectif :
  2. Le volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives renforcera les collectivités et améliorera l’inclusion sociale.

  3. Contribution du Canada
    1. Ventilation selon les Exercices financiers
    2. La contribution financière totale du Canada pour tous les Projets du volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives sera allouée en fonction des montants maximums estimés dansle Tableau de la ventilation selon les Exercices financiers pour les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, tel que modifié dans le cadre de processus administratifs :

      Tableau de la ventilation selon les Exercices financiers pour les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives

      Canada

       2018-2019

       0 $

      2019-2020

      5 000 000 $

      2020-2021

       6 000 000 $

      2021-2022

       8 000 000 $

      2022-2023

       8 000 000 $

      2023-2024

      8 000 000 $

      2024-2025

       7 000 000 $

      2025-2026

       8 000 000 $

      2026-2027

       8 000 000 $

      2027-2028

      3 326 731 $

      TOTAL

      61 326 731 $

  4. Résultats des Projets admissibles
  5. Les Projets admissibles à une contribution financière dans le cadre de la présente Entente sous le volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives doivent servir à réaliser au moins un des résultats décrits au Tableau des résultats du volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives.

    Tableau des résultats du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives
    Amélioration de l'accèsl’accès à et/ou meilleure qualité de l'infrastructurel’infrastructure culturelle, récréative et/ou communautaire pour les Canadiens, y compris pour les peuples autochtones et les populations vulnérables.
  6. Projets non admissibles
    1. Lorsqu’un projet atteint un résultat dans le Tableau des résultats du volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, il n’est pas admissible à une contribution financière en vertu de la présente Entente s’il :
      1. a un Bénéficiaire final du secteur privé, à but lucratif ;
      2. b) consiste en un établissement autonome de services de garderie, de services de garderie à but lucratif, de services de garderie associés à une commission scolaire ou de services de garderie financés dans le cadre de l’initiative canadienne en matière d’apprentissage et de garde des jeunes enfants ;
      3. consiste en un site religieux utilisé comme lieu de rassemblement à des fins religieuses, notamment un site, une église, une mosquée, une synagogue, un temple, une chapelle (ex. : dans un couvent ou un séminaire), un sanctuaire ou une maison de rencontre ; ou
      4. consiste en une installation sportive professionnelle ou semi-professionnelle qui est principalement une opération commerciale, comme celle qui sert à des ligues de hockey junior-majeur.
    2. Dans le cadre de Projets d’infrastructures communautaires (définies ci-dessous) qui atteignent un résultat dans le Tableau du volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les éléments du Projet qui incluent des espaces dédiés aux soins de santé, à l’éducation ou au tourisme, à des services provinciaux ou municipaux, ou à des fins lucratives, ne sont pas admissibles à une contribution financière en vertu de cette Entente, à l’exception des espaces dédiés aux soins de santé ou à l’éducation qui bénéficient aux populations autochtones en faisant progresser les Appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, tels qu’approuvés par le Canada.
  7. Cumul et partage des coûts
    1. Le financement maximal provenant de toute source fédérale versé à un Projet approuvé dans le cadre d’une contribution financière en vertu de la présente Entente, sous le volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives ne peut excéder ce qui suit :
      1. Cinquante pour cent (50 %) des Dépenses admissibles du Manitoba,
      2. Quarante pour cent (40 %) des Dépenses admissibles pour les administrations municipales et régionales et les organismes à but non lucratif, ou
      3. Soixante-quinze pour cent (75 %) des Dépenses admissibles des Bénéficiaires finaux autochtones nonobstant a) et b) dans cette section.
    2. Le financement maximal alloué à un Projet dans le cadre du volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, provenant de toute source fédérale, ne peut être supérieur aux limites stipulées au paragraphe i) du présent article, sauf dans le cas de Bénéficiaires finaux autochtones, qui peuvent accéder à un maximum de cent pour cent (100 %) de Dépenses admissibles provenant de toutes les sources fédérales sous réserve de l’approbation du Canada.
    3. Si le financement total de la Couronne fédérale à un Projet dans le cadre du volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives est supérieur aux limites du financement fédéral stipulées aux paragraphes i) et ii) du présent article, ou si l’Aide financière totale reçue ou due relativement à un Projet est supérieure à cent pour cent (100 %) du coût total du Projet, le Canada peut récupérer l’excédent auprès du Manitoba ou réduire sa contribution d’un montant équivalant à l’excédent.
    4. La contribution fournie par le Canada à tous les Projets dans le cadre du volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives ne dépassera pas le montant stipulé au paragraphe c) de l’article 3 (Engagements du Canada).
  8. Exigences fédérales
  9. Tous les Projets qui atteignent un des résultats dans le Tableau des résultats du volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives doivent respecter les exigences particulières suivantes :

    1. Les Projets communautaires, culturels et récréatifs doivent être axés sur la collectivité, être de nature non commerciale, être accessibles au public et ne pas être réservés aux membres d’une organisation privée.
    2. Le Manitoba priorisera les biens qui servent les populations vulnérables.
    3. « L’infrastructure communautaire » se définit comme un centre de rencontre et d’activités communautaires. Ce sont des espaces polyvalents accessibles au public qui regroupent une variété de services, de programmes et/ou d’activités sociales et culturelles diverses répondant aux besoins des collectivités locales.
    4. Le Manitoba doit confirmer que la raison principale qui justifie d’entreprendre un projet d’infrastructure sportive n’est pas de le mettre à la disposition d’équipes sportives professionnelles ou semi-professionnelles.
    5. Les établissements de soins de santé et d’enseignement doivent bénéficier aux populations autochtones en faisant progresser les Appels à l’action de la Commission de vérité et de réconciliation.

A.5 Infrastructures des collectivités rurales et nordiques

  1. Objectif :
  2. Le volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques soutiendra des Projets qui améliorent la qualité de vie des collectivités rurales et nordiques en répondant aux besoins particuliers de ces collectivités.

  3. Contribution du Canada
    1. Ventilation selon les Exercices financiers
      1. La contribution financière totale du Canada pour tous les Projets sous le volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques sera allouée conformément aux montants maximums estimés dans le Tableau de la ventilation selon les Exercices financiers pour les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, tel que modifié dans le cadre de processus administratifs :
      Tableau de la ventilation selon les Exercices financiers pour les infrastructures des collectivités rurales et nordiques

      Canada ($)

      2018-2019

      0 $

      2019-2020

      10 000 000 $

      2020-2021

      22 000 000 $

      2021-2022

      23 000 000 $

      2022-2023

      23 000 000 $

      2023-2024

      15 000 000 $

      2024-2025

      5 000 000 $

      2025-2026

      5 000 000 $

      2026-2027

      5 000 000 $

      2027-2028

      4 819 014 $

      TOTAL

      112 819 014 $

  4. Résultats des Projets admissibles
    1. Les Projets admissibles à une contribution financière dans le cadre de la présente Entente sous le volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques :
      1. doivent répondre à au moins un des résultats du Tableau des résultats du volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques ; ou
      2. Tableau des résultats du volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques
        Sécurité alimentaire améliorée
        Une infrastructure routière, aérienne et/ou marine améliorée et/ou plus fiable
        Connectivité à large bande améliorée
        Connectivité à large bande améliorée
        Amélioration des établissements d'enseignementd’enseignement et/ou des installations de soins de santé (se rapportant spécifiques aux Appels à l'action l’action de la Commission de vérité et de réconciliation)
      3. peut, sous réserve de l’approbation du Canada, répondre à l’un des résultats énumérés du Tableau des résultats du transport en commun, du Tableau des résultats de l’infrastructure verte ou du Tableau des résultats du volet infrastructures communautaires, culturelles et récréatives.
  5. Projets non admissibles
    1. Lorsqu’un projet atteint un des résultats décrits au Tableau des résultats du volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques, il n’est pas admissible à une contribution financière en vertu de la présente Entente s’il s’agit :

      1. de logement ;
      2. d’une installation d’enseignement préscolaire et de garde d’enfants ;
      3. d’une installation de soins de santé ou d’enseignement, sauf celles qui répondent aux besoins des peuples autochtones sauf au bénéfice des peuples autochtones en faisant progresser les Appels à l’action de la Commission de vérité et de réconciliation.
      4. d’une autoroute ou d’un corridor commercial, à l’exception des segments qui relient les collectivités auxquelles on ne peut actuellement accéder pendant toute l’année ; ou
      5. d’une infrastructure de développement des ressources, notamment les routes d’accès pour le développement des ressources industrielles.
  6. Cumul et partage des coûts
    1. Le financement maximal provenant de toute source fédérale, versé à un Projet approuvé dans le cadre d’une contribution financière en vertu de la présente Entente, sous le volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques ne peut excéder ce qui suit :
      1. Cinquante pour cent (50 %) des Dépenses admissibles du Manitoba, des municipalités et des administrations régionales avec une population de cinq mille (5 000) habitants ou plus et des Bénéficiaires finaux à but non lucratif ;
      2. Soixante pour cent (60 %) des Dépenses admissibles des municipalités et des administrations régionales avec une population de moins de cinq mille (5 000) habitants ;
      3. Soixante-quinze pour cent (75 %) des Dépenses admissibles des Bénéficiaires finaux autochtones ; ou
      4. Vingt-cinq pour cent (25 %) des Dépenses admissibles des Bénéficiaires finaux à but lucratif du secteur privé, nonobstant les dispositions des paragraphes a) ou b) du présent article.
    2. Le financement maximal alloué à un Projet dans le cadre du volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques, provenant de toutes les sources fédérales, ne peut être supérieur aux limites stipulées au paragraphe i) de cet article, sauf dans le cas de Bénéficiaires finaux autochtones, qui peuvent accéder à un maximum de cent pour cent (100 %) de Dépenses admissibles provenant de toutes les sources fédérales, sous réserve de l’approbation du Canada.
    3. Si le financement total de la Couronne fédérale à un Projet dans le cadre du volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques est supérieur aux limites du financement fédéral stipulées aux paragraphes i) et ii) du présent article, ou si l’Aide financière totale reçue ou due relativement à un Projet est supérieure à cent pour cent (100 %) du coût total du Projet, le Canada peut récupérer l’excédent auprès du Manitoba ou réduire sa contribution d’un montant équivalant à l’excédent.
    4. La contribution fournie par le Canada à tous les Projets dans le cadre du volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques ne doit pas être supérieure aux montants stipulés au paragraphe d) de l’article 3 (Engagements du Canada).
  7. Exigences fédérales
    1. Tous les Projets qui atteignent l’un des résultats décrits au Tableau des résultats du volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques doivent respecter les exigences particulières suivantes :
      1. Les Projets seront limités à ceux qui sont situés dans les communautés rurales ou nordiques dont la population est de cent mille (100 000) habitants ou moins, selon les données du recensement de 2016 de Statistique Canada, et qui sont directement au bénéfice desdites collectivités.
      2. Le Manitoba doit respecter les besoins d’infrastructure distincts et nombreux des collectivités rurales et nordiques, notamment en considérant des projets qui favoriseraient la réconciliation des peuples autochtones conformément aux Appels à l’action de la Commission de vérité et de réconciliation et à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ainsi que les besoins en matière de renforcement des capacités des collectivités rurales et nordiques.

Annexe B – Protocole de communication

B.1 Objet

  1. Ce Protocole de communication décrit les rôles et les responsabilités de chacune des Parties à l’Entente, de même que ceux du Bénéficiaire final, relativement aux Activités de communication liées à la présente Entente et aux Projets financés dans le cadre de celle-ci.
  2. Ce Protocole de communication guidera la planification, l’élaboration et la mise en œuvre de toutes les Activités de communication, dans le but d’assurer la clarté, la cohérence et la coordination des communications à l’intention de la population canadienne.
  3. Les dispositions de ce Protocole de communication s’appliquent à toutes les Activités de communication relatives à cette Entente, ainsi qu’à tous les Projets financés aux termes de la présente Entente.

B.2 Principes directeurs

  1. Les Activités de communication menées en vertu de ce Protocole de communication doivent faire en sorte que les Canadiens soient informés des investissements effectués dans les infrastructures pour aider à améliorer leur qualité de vie et qu’ils reçoivent de l’information cohérente sur les Projets financés et leurs avantages.
  2. Le Manitoba est chargé de communiquer les exigences et les responsabilités décrites dans ce Protocole de communication aux Bénéficiaires finaux.

B.3 Gouvernance

  1. Les Parties désigneront des personnes-ressources des communications qui seront chargées de la mise en œuvre de ce Protocole et de la présentation de rapports sur les résultats au Comité de suivi.

B.4 Communications conjointes

  1. Le Canada, le Manitoba et le Bénéficiaire final organiseront des Communications conjointes portant sur le financement du/des Projet(s).
  2. Les Communications conjointes financées en vertu de la présente Entente ne devraient pas avoir lieu sans que les Parties et le Bénéficiaire final, le cas échéant, aient été préalablement avisés et qu’ils les aient approuvées.
  3. Tout le matériel de Communications conjointes doit être approuvé par le Canada et le Manitoba avant leur diffusion et doit reconnaître la contribution financière de toutes les parties.
  4. Chacune des Parties ou le Bénéficiaire final peuvent demander la tenue de Communications conjointes pour communiquer aux Canadiens l’avancement ou l’achèvement du/des Project(s). Le demandeur donnera au moins 15 jours ouvrables de préavis aux autres Parties ou au Bénéficiaire final. Si l’Activité de communication est un événement, celui-ci aura lieu à un endroit et à une date convenue de tous.
  5. Le demandeur des Communications conjointes donnera une opportunité égale aux autres Parties ou au Bénéficiaire final de participer et de choisir leur propre représentant désigné (dans le cas d’un événement).
  6. Le Manitoba ou le Bénéficiaire final sera chargé de fournir un soutien relatif aux communications et à logistique sur place. Tous les coûts connexes représentent des Dépenses admissibles.
  7. Le Canada a l’obligation de communiquer en anglais et en français. Les produits de Communications conjointes doivent être bilingues et inclure le mot-symbole « Canada » ainsi que les logos des autres Parties. Le Canada fournira la traduction et l’approbation finale des produits.
  8. Toutes les Communications conjointes s’effectueront selon le Tableau de la préséance pour le Canada.

B.5 Communications individuelles

  1. Nonobstant l’article B.4 du présent Protocole de communication (Communications conjointes), le Canada et le Manitoba conservent le droit de remplir leurs obligations consistant à fournir à la population canadienne de l’information sur l’Entente et sur l’utilisation des fonds au moyen de leurs propres Activités de communication.
  2. Le Canada affichera une copie de cette Entente sur son site Web, de même que les renseignements sur les Projets financés dans le cadre de celle-ci.
  3. Le Canada, le Manitoba et le Bénéficiaire final peuvent chacun inclure des messages généraux relatifs au Programme et des exemples de Projets financés dans le cadre de l’Entente dans leurs propres Activités de communication. La Partie autrice ne limitera pas déraisonnablement l’utilisation de ces produits ou messages par les autres Parties ; et s’ils se trouvent sur le Web ou sur des réseaux sociaux, l’utilisation d’hyperliens pointant vers eux.
  4. Le Canada, le Manitoba ou le Bénéficiaire final peuvent publier des communications numériques pour communiquer l’avancement du/des Projet(s).
  5. Lorsqu’un site internet ou une page Web est créé pour promouvoir ou communiquer l’avancement d’un ou de plusieurs Projets financés, il doit souligner le financement fédéral au moyen d’enseigne numérique ou du mot-symbole « Canada » et de la phrase suivante : « Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada ». Le mot-symbole « Canada » ou l’enseigne numérique doit comporter un lien vers le site internet d’Infrastructure Canada, à l’adresse www.infrastructure.gc.ca. Le Canada fournira et publiera des lignes directrices sur la façon dont cette reconnaissance doit apparaître.
  6. Le Bénéficiaire final devra envoyer à chaque Partie un minimum d’une photographie des travaux de construction en cours, ou du projet terminé, pour permettre son utilisation dans les médias sociaux ou d’autres Activités de communication individuelle numérique. L’envoi de photographies constitue une autorisation d’utilisation et un transfert du droit d’auteur. Les photos doivent être envoyées à photo@infc.gc.ca avec le nom et le lieu du projet.

B.6 Communications opérationnelles

  1. Le Bénéficiaire final est le seul responsable des communications opérationnelles liées aux Projets, y compris, mais sans s’y limiter, les appels d’offres, ou les avis de construction et de sécurité publique. Les communications opérationnelles décrites précédemment ne sont pas assujetties à la politique fédérale sur les langues officielles.
  2. Il n’est pas nécessaire d’informer le Canada au sujet des communications opérationnelles. Cependant, ces produits doivent inclure, le cas échéant, la déclaration suivante : « Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada ». Le cas échéant, les communications opérationnelles reconnaîtront aussi le financement du Manitoba de manière similaire.

B.7 Relations avec les médias

  1. Le Canada et le Manitoba partageront rapidement l’information avec l’autre Partie si des demandes de renseignements importantes sont reçues de la part des médias ou si de nouveaux problèmes concernant un Projet ou l’ensemble du fonds sont soulevés par les médias ou les intervenants.

B.8 Affiches

  1. Le Canada, le Manitoba ou le Bénéficiaire final peuvent demander une affiche reconnaissant leur contribution financière à un Projet.
  2. Lorsque des affiches physiques doivent être installées, à moins que le Canada n’en ait convenu autrement, ce sera le Bénéficiaire final qui produira et installera une affiche conjointe physique reconnaissant le financement de chaque Partie à chaque site du Projet conformément aux lignes directrices fédérales en vigueur concernant l’installation d’affiches.
  3. Les directives sur la conception, le contenu et l’installation de l’affiche conjointe seront fournies par le Canada.
  4. La reconnaissance de la contribution financière de chaque Partie et du Bénéficiaire final sera d’une importance et d’une visibilité égales.
  5. Une affiche numérique peut également être utilisée en plus ou à la place d’une affiche physique dans les cas où une affiche physique ne serait pas appropriée en raison du type, de la portée, du lieu ou de la durée du projet.
  6. Si le Bénéficiaire final décide d’installer une plaque permanente ou tout autre marqueur approprié relativement à un Projet, il doit reconnaître la contribution fédérale et être approuvé par le Canada.
  7. Le Manitoba convient d’aviser le Canada des affiches installées dans le cadre des rapports d’étape de Projet mentionnés à l’article 14 (Reddition de comptes) de la présente Entente.
  8. Lorsqu’une affiche physique est installée, elle doit l’être à chaque site du Projet un (1) mois avant le début des travaux, être visible pendant toute la durée du Projet et rester en place jusqu’à un (1) mois suivant la fin des travaux de construction et la mise en service complète de l’infrastructure ou son ouverture au public.
  9. Les affiches doivent être installées à un endroit marquant et visible qui tient compte de la sécurité et de la visibilité des piétons et de la circulation routière.

B.9 Communication avec les bénéficiaires finaux

  1. Le Manitoba convient de faciliter, au besoin, les communications entre le Canada et le Bénéficiaire final en ce qui a trait aux Activités de communications.

B.10 Campagnes publicitaires

  1. Puisque la publicité peut être un moyen efficace de communiquer avec le public, le Canada et/ou le Manitoba peuvent, à leurs frais, organiser une campagne de publicité ou d’information publique concernant la présente Entente ou des Projets admissibles. Toutefois, une telle campagne doit respecter les dispositions de la présente Entente. Dans l’éventualité d’une telle campagne, la Partie organisatrice ou le Bénéficiaire final informera les autres Parties ou le Bénéficiaire final de son intention au moins vingt et un (21) jours ouvrables avant le lancement de la campagne. 

ANNEXE C – CIBLES

  1. Le cas échéant, le Manitoba rendra des comptes au Canada sur les cibles ambitieuses suivantes, telles que précisées dans la présente Entente. Le Canada ne suspendra et n’annulera aucune de ses obligations à contribuer à un ou plusieurs Projets ou Dépenses administratives si les cibles suivantes ne sont pas atteintes :
    1. Augmenter de vingt-cinq pour cent (25 %) la part modale du transport en commun et du transport actif.
    2. Veiller à ce que 98 % des personnes dans une municipalité dotée d’un système de transport en commun vivent dans la zone de service de leur système de transport en commun.
    3. Contribuer à une réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle nationale de dix mégatonnes (10 Mt).
    4. Réduire de cinquante pour cent (50 %) le nombre d’avis de longue durée sur la qualité de l’eau potable dans les collectivités hors réserves.
    5. Accroître le nombre de systèmes de traitement des eaux usées conformes à la réglementation fédérale sur les effluents : de quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) à quatre-vingt-dix pour cent (90 %) pour les systèmes d’eaux usées à risque moyen.
    6. S’assurer que cent pour cent (100 %) des infrastructures publiques financées par le gouvernement fédéral respecteront dans leurs administrations respectives les normes d’accessibilité applicables les plus élevées ayant été publiées.
    7. Augmenter d’au moins cinq pour cent (5 %) le nombre de Ménages en milieu rural ayant accès à la gamme à large bande la plus élevée accessible au Manitoba selon les données de 2015 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
  2. Les Parties conviennent d'évaluer, à la suite de l'évaluation décrite au paragraphe a) de l'article 19 (Évaluation), les réalisations associées aux projets comparativement aux cibles établies et énumérées au paragraphe a) de la présente annexe C (Cibles). Par conséquent, les Parties conviennent que les cibles existantes peuvent être modifiées ou que de nouvelles cibles peuvent être établies, conformément à l'article 25.10 (Modifications).